Council Regulation (EEC) No 3455/80 of 22 December 1980 amending, consequent on the accession of Greece, Regulation (EEC) No 3330/74 on the common organization of the market in sugar
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( 1 ) JO NO L 359 DU 31.12.1974, P . 1 .
( 2 ) JO NO L 170 DU 27.6.1978, P . 1 .
( 3 ) JO NO L 160 DU 26.6.1980, P . 12 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3455/80 DU CONSEIL
DU 22 DECEMBRE 1980
MODIFIANT, EN RAISON DE L'ADHESION DE LA GRECE, LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU L'ACTE D'ADHESION DE 1979, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 146 PARAGRAPHE 2,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 2 ), INSTAURE UN REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION DE SUCRE; QUE L'ARTICLE 24 DUDIT REGLEMENT FIXE DES QUANTITES DE BASE POUR LA COMMUNAUTE A NEUF; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1592/80 DU CONSEIL, DU 24 JUIN 1980, PORTANT APPLICATION DES REGIMES DE QUOTAS DE PRODUCTION DANS LES SECTEURS DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 JUIN 1981 ( 3 ) ETEND LEDIT REGIME A LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981; QUE LA DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LE SUCRE, LES PRODUITS LAITIERS, L'HUILE D'OLIVE ET LES FRUITS ET LEGUMES TRANSFORMES, JOINTE A L'ACTE FINAL DU TRAITE D'ADHESION, PRECISE QUE LE QUOTA MAXIMAL, RELATIF A LA PRODUCTION DE SUCRE EN GRECE, SERA FIXE A UN NIVEAU VOISIN DE CELUI CORRESPONDANT AUX QUANTITES PRODUITES EN GRECE PENDANT UNE PERIODE DE REFERENCE RECENTE, DONT LA DUREE NE PEUT TOUTEFOIS EXCEDER LA CAMPAGNE SUCRIERE 1978/1979; QUE, DANS LE CADRE DE CE QUOTA MAXIMAL, LE QUOTA DE BASE EST FIXE CONFORMEMENT AUX REGLES APPLICABLES A LA COMMUNAUTE A NEUF;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE LIMITER L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS AU 31 MARS 1981,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . A L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 1, L'ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :
"SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA ET DES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS DU PARAGRAPHE 2, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ACCORDE UN QUOTA DE BASE A L'ENTREPRISE AYANT PRODUIT DU SUCRE PENDANT LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 . LE QUOTA DE BASE DE CETTE ENTREPRISE POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 JUIN 1981 EST EGALE A LA QUANTITE VISEE AU PARAGRAPHE 2 DERNIER ALINEA SOUS I )."
2 . A L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 2 DERNIER ALINEA, LE TEXTE SUIVANT EST AJOUTE :
"I ) LA GRECE A 249 151 TONNES DE SUCRE BLANC ."
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1981 .
IL EST APPLICABLE JUSQU'AU 31 MARS 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 22 DECEMBRE 1980 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . SANTER