Council Regulation (EEC) No 3451/80 of 22 December 1980 extending the period of application of Council Regulation (EEC) No 3310/75 on agriculture in the Grand Duchy of Luxembourg
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( 1 ) JO NO L 68 DU 25.3.1970, P . 3 .
( 2 ) JO NO L 328 DU 20.12.1975, P . 12 .
( 3 ) JO NO L 334 DU 28.12.1979, P . 10 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3451/80 DU CONSEIL
DU 22 DECEMBRE 1980
PROROGEANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3310/75 RELATIF A L'AGRICULTURE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE PROTOCOLE CONCERNANT LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Y ANNEXE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 541/70 DU CONSEIL, DU 20 MARS 1970, RELATIF A L'AGRICULTURE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ( 1 ),
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3310/75 DU CONSEIL, DU 16 DECEMBRE 1975, RELATIF A L'AGRICULTURE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2933/79 ( 3 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 1ER ET 2,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,
CONSIDERANT QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU PROTOCOLE CONCERNANT LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS APPLIQUENT LE REGIME PREVU A L'ARTICLE 6 TROISIEME ALINEA DE LA CONVENTION D'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE DU 25 JUILLET 1921 ; QUE L'APPLICATION DE CE REGIME A ETE PROROGEE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2399/79 JUSQU'AU MOMENT OU EST REALISEE L'HARMONISATION DES DROITS FISCAUX SPECIFIQUES SUR LES VINS DANS LA COMMUNAUTE ET AU PLUS TARD JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980; QUE TOUTEFOIS, LE CONSEIL EST APPELE A DECIDER DANS QUELLE MESURE CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE MAINTENUES, MODIFIEES OU ABROGEES;
CONSIDERANT QUE L'HARMONISATION DES DROITS FISCAUX SPECIFIQUES SUR LES VINS DANS LA COMMUNAUTE N'EST PAS ENCORE INTERVENUE A L'HEURE ACTUELLE; QUE L'APPLICATION DUDIT REGIME EN FAVEUR DES VINS LUXEMBOURGEOIS CONTINUE A PRESENTER UN CERTAIN INTERET POUR LE REVENU AGRICOLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG DANS LE SECTEUR INTERESSE;
CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU EN OUTRE DES AUTRES CONSIDERATIONS EVOQUEES DANS LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 541/70 ET ( CEE ) NO 3310/75, IL CONVIENT DE PROROGER CE DERNIER REGLEMENT,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L'ARTICLE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3310/75 ,LA DATE DU 31 DECEMBRE 1980 EST REMPLACEE PAR CELLE DU 31 DECEMBRE 1981 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 22 DECEMBRE 1980 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . SANTER