Council Regulation (EEC) No 3447/80 of 22 December 1980 amending Regulation (EEC) No 878/77 in respect of the conversion rate to be applied for the Greek drachma in agriculture
RÈGLEMENT (CEE) Nº 3447/80 DU CONSEIL du 22 décembre 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 878/77 en ce qui concerne le taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole pour la drachme grecque
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son article 146,
vu le règlement nº 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2543/73 (2), et notamment son article 3,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que les taux de conversion à utiliser dans le cadre de la politique agricole commune, dénommés «taux représentatifs», ont été fixés par le règlement (CEE) nº 878/77 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2512/80 (4) ; que, dès le 1er janvier 1981, la Grèce fera partie de la Communauté, qu'il est dès lors nécessaire d'introduire dans ledit règlement un taux représentatif applicable pour la Crèce;
considérant qu'il apparaît approprié d'éviter la création de montants compensatoires monétaires lors de l'adhésion d'un nouvel État membre ; qu'il convient dès lors de prévoir l'utilisation d'un taux représentatif se rapprochant le plus possible de la réalité économique et d'avoir recours à un taux de conversion calculé en fonction de la moyenne arithmétique des cours moyens de la drachme grecque constatés sur les marchés de change les 18 et 19 décembre 1980,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le règlement (CEE) nº 878/77 est insérée l'annexe IV bis suivante:
«ANNEXE IV bis
GRÈCE
1 Écu = 59,7175 drachmes grecques.
Ce taux est applicable le 1er janvier 1981.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1981.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1980.
Par le Conseil
Le président
J. SANTER
(1) JO nº 106 du 30.10.1962, p. 2553/62. (2) JO nº L 263 du 19.9.1973, p. 1. (3) JO nº L 106 du 29.4.1977, p. 27. (4) JO nº L 256 du 1.10.1980, p. 63.