Council Regulation (EEC) No 3439/80 of 22 December 1980 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain polyester yarn originating in the United States of America
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( 1 ) JO NO L 339 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO C 129 DU 30 . 5 . 1980 , P . 2 .
( 3 ) JO NO L 231 DU 2 . 9 . 1980 , P . 5 .
( 4 ) JO NO L 279 DU 23 . 10 . 1980 , P . 18 .
( 5 ) JO NO L 294 DU 4 . 11 . 1980 , P . 5 .
( 1 ) JO NO L 154 DU 21 . 6 . 1980 , P . 16 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3439/80 DU CONSEIL
DU 22 DECEMBRE 1980
INSTITUANT UN DROIT ANTI- " DUMPING " DEFINITIF A L ' IMPORTATION DE CERTAINS FILS DE POLYESTER ORGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3017/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L ' OBJET DE DUMPING OU DE SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( 1 ),
VU LA PROPOSITION PRESENTEE PAR LA COMMISSION APRES CONSULTATION AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF CREE EN VERTU DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3017/79 ,
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION A RECU , A LA FIN DU MOIS D ' AVRIL 1980 , UNE PLAINTE INTRODUITE PAR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA RAYONNE ET DES FIBRES SYNTHETIQUES ( CIRFS ) AU NOM DE FABRICANTS REPRESENTANT LA PRESQUE TOTALITE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DE FILS DE POLYESTER ;
CONSIDERANT QUE LA PLAINTE COMPORTAIT DES ELEMENTS DE PREUVE QUANT A L ' EXISTENCE DE PRATIQUES DE DUMPING CONCERNANT DES PRODUITS SIMILAIRES ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE , AINSI QUE DU PREJUDICE IMPORTANT QUI EN RESULTE , EN PARTICULIER POUR L ' ITALIE ET LE ROYAUME-UNI ;
CONSIDERANT QUE CES INFORMATIONS CONTENAIENT SUFFISAMMENT D ' ELEMENTS DE PREUVE POUR JUSTIFIER L ' OUVERTURE D ' UNE ENQUETE ; QU ' EN CONSEQUENCE LA COMMISSION A ANNONCE , DANS UN AVIS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( 2 ), L ' OUVERTURE D ' UNE PROCEDURE RELATIVE AUX IMPORTATIONS DE CERTAINS FILS DE POLYESTER ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET A COMMENCE UNE ENQUETE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QUE , AUX FINS D ' UNE DETERMINATION PRELIMINAIRE DE LA MARGE DE DUMPING ET DU PREJUDICE , LA COMMISSION A EFFECTUE UNE ENQUETE SUR PLACE AUPRES DES FABRICANTS AMERICAINS INTERESSES ET DES PRINCIPAUX PRODUCTEURS PLAIGNANTS DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , PUISQUE L ' EXAMEN PRELIMINAIRE DES FAITS MONTRAIT L ' EXISTENCE DE PRATIQUES DE DUMPING , A L ' EXCLUSION D ' UN EXPORTATEUR POUR LEQUEL AUCUNE MARGE DE DUMPING N ' A ETE CONSTATEE , QU ' IL Y AVAIT DES ELEMENTS DE PREUVE SUFFISANTS QUANT A L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE ET QUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE NECESSITAIENT UNE ACTION IMMEDIATE , LA COMMISSION , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2297/80 ( 3 ), A INSTITUE UN DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE SUR CERTAINS FILS DE POLYESTER ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ;
CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2695/80 ( 4 ), LA COMMISSION A ENSUITE EXCLU MACFIELD TEXTURING INC . ET UNIFI INCORPORATED DE L ' APPLICATION DU DROIT PROVISOIRE ;
CONSIDERANT EN OUTRE QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2843/80 ( 5 ), LA COMMISSION A ENSUITE EXCLU LES IMPORTATIONS DE FILS A COUDRE COMPOSES DE FILS RETORS OU CABLES DE L ' APPLICATION DE LA PROCEDURE ANTI-DUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE CERTAINS FILS DE POLYESTER ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ;
CONSIDERANT QUE , AU COURS DE L ' EXAMEN ULTERIEUR DES FAITS ACHEVE APRES L ' INSTITUTION DU DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE , LES PARTIES INTERESSEES ONT EU L ' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE LEUR POINT DE VUE PAR ECRIT , D ' ETRE ENTENDUES PAR LA COMMISSION , DE DEVELOPPER VERBALEMENT LEUR POINT DE VUE , DE PRENDRE CONNAISSANCE DES INFORMATIONS NON CONFIDENTIELLES IMPORTANTES POUR LA DEFENSE DE LEURS INTERETS ET D ' ETRE INFORMEES DES PRINCIPAUX FAITS ET CONSIDERATIONS SUR LA BASE DESQUELS IL ETAIT ENVISAGE DE PROCEDER A UNE DETERMINATION DEFINITIVE ; QUE LES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE , CERTAINS FABRICANTS ET EXPORTATEURS AMERICAINS ET QUELQUES IMPORTATEURS ONT UTILISE CES POSSIBILITES EN FAISANT CONNAITRE LEUR POINT DE VUE PAR ECRIT OU ORALEMENT ; QUE LA COMMISSION A EGALEMENT EFFECTUE UNE NOUVELLE ENQUETE AUX ETATS-UNIS D ' AMERIQUE AUPRES DE BURLINGTON INC ., GREENSBORO , CAROLINE DU NORD , CARTER MOORE AND CO . INC ., NEW YORK , NY , COLLINS AND AIKMAN CORP ., GRAHAM , CAROLINE DU NORD , E I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY , WILMINGTON , DELAWARE , MEYERS FIBERS COMPANY , WILLOW GROVE , PENNSYLVANIE , SPECTRUM INC ., KINGS MOUNTAIN , CAROLINE DU NORD , TITAN TEXTILE INC ., PATTERSON , NEW JERSEY ET UNI-TEX INTERNATIONAL , NEW YORK , NY ;
CONSIDERANT QUE , AUX FINS D ' UNE DETERMINATION DEFINITIVE DE L ' EXISTENCE DE PRATIQUES DE DUMPING CONCERNANT LES FILS NON TEXTURES , LA COMMISSION A COMPARE , AU COURS DE LA PERIODE AYANT FAIT L ' OBJET DE L ' ENQUETE ( DU 1ER MAI 1979 AU 30 AVRIL 1980 ), LES PRIX A L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE PRATIQUES PAR BURLINGTON INC ., E I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY ET MEYERS FIBERS COMPANY , SOIT AVEC LES PRIX PRATIQUES SUR LE MARCHE INTERIEUR AMERICAIN SOIT AVEC LA VALEUR CONSTRUITE , SELON QUE LES VENTES ETAIENT EFFECTUEES A PERTE OU QU ' AUCUNE VENTE DE PRODUITS SIMILAIRES N ' ETAIT EFFECTUEE SUR LE MARCHE INTERIEUR ; QUE LA VALEUR CONSTRUITE A ETE CALCULEE EN AJOUTANT AUX COUTS DE PRODUCTION DES FABRICANTS CONSIDERES UNE MARGE BENEFICIAIRE JUGEE RAISONNABLE DE 3 % ; QU ' IL A ETE TENU COMPTE , LE CAS ECHEANT , DES DIFFERENCES AFFECTANT LA COMPARABILITE DES PRIX , TELLES QUEL LES DIFFERENCES CONCERNANT LE COUT DU TRANSPORT ET LES MODALITES DE PAIEMENT ; QUE , COMPTE TENU DES ELEMENTS EXPOSES CI-DESSUS , IL A FINALEMENT ETE ETABLI QUE MEYERS FIBERS COMPANY NE PRATIQUAIT AUCUNE FORME DE DUMPING ET QUE LA MARGE DE DUMPING MOYENNE PONDEREE CONSTATEE POUR LES EXPORTATIONS EFFECTUEES PAR BURLINGTON INC . ET E I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY ETAIT DE 0,2 % , CE QUI , DANS LE CAS D ' ESPECE , PEUT ETRE CONSIDERE COMME MINIME ;
CONSIDERANT QU ' IL RESSORT DE L ' EXAMEN PRELIMINAIRE DES FAITS CONCERNANT MONSANTO TEXTILE COMPANY QUE LA MARGE DE DUMPING MOYENNE PONDEREE CONSTATEE POUR LES EXPORTATIONS DE CETTE SOCIETE VERS LA COMMUNAUTE ETAIT DE 15,6 % ; QUE , EN L ' ABSENCE DE BUREAUX DE REPRESENTATION DE MONSANTO ET D ' INFORMATIONS NOUVELLES CONCERNANT LA VALEUR NORMALE , LA MARGE DE DUMPING FINALEMENT ETABLIE POUR CETTE SOCIETE RESTE DE 15,6 % ; QUE UNI-TEX INTERNATIONAL , QUI NE VEND PAS DE FILS NON TEXTURES SUR LE MARCHE INTERIEUR AMERICAIN , OBTIENT LES QUANTITES EXPORTEES VERS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PRINCIPALEMENT DE MONSANTO TEXTILE COMPANY ; QUE LES DONNEES UTILISEES POUR DETERMINER L ' IMPORTANCE DE LA MARGE DE DUMPING DE LA SOCIETE MONSANTO SONT CONSIDEREES COMME LES MEILLEURES INFORMATIONS DISPONIBLES EN CE QUI CONCERNE LES CALCULS EFFECTUES POUR UNI-TEX ET POUR TOUTES LES AUTRES EXPORTATIONS AMERICAINES DE FILS NON TEXTURES A DESTINATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , A L ' EXCLUSION , D ' UNE PART , DE CELLES REALISEES PAR EASTMAN CHEMICAL INTERNATIONAL COMPANY , POUR LESQUELLES LA MARGE DE DUMPING MOYENNE PONDEREE DE 13,7 % RESSORTANT DE L ' EXAMEN PRELIMINAIRE ET JAMAIS CONTESTEE ULTERIEUREMENT PAR CETTE SOCIETE EST CONSIDEREE COMME ETANT FINALEMENT ETABLIE , ET , D ' AUTRE PART , DES SOCIETES MENTIONNEES PLUS HAUT ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES FILS TEXTURES , LA COMMISSION A EFFECTUE UNE ENQUETE APRES L ' INSTITUTION DU DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE AUPRES DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS INTERESSES AYANT APPORTE LEUR COLLABORATION ; QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , IL NE FAUT PAS OUBLIER QUE LES PLAIGNANTS ONT FAIT VALOIR QUE LES FILS TEXTURES ETAIENT VENDUS A PERTE SUR LE MARCHE INTERIEUR AMERICAIN ET QUE LA VALEUR NORMALE DEVAIT DONC ETRE CALCULEE SUR LA BASE DE LA VALEUR CONSTRUITE ; QU ' IL RESSORT DE L ' EXAMEN QUE LES PRODUCTEURS VISITES NE COMMERCIALISAIENT PAS LES FILS TEXTURES A UN PRIX INFERIEUR A LEUR COUT DE PRODUCTION , FIXE OU VARIABLE , ET QUE LES ALLEGATIONS DES PLAIGNANTS ETAIENT DONC INEXACTES ; QUE , PAR CONSEQUENT , LEURS VENTES ONT ETE ESTIMEES AVOIR ETE EFFECTUEES AU COURS D ' OPERATIONS COMMERCIALES NORMALES ET QUE LA VALEUR NORMALE DES FILS TEXTURES EXPORTES VERS LA COMMUNAUTE A ETE CALCULEE SUR LA BASE DES PRIX PRATIQUES SUR LE MARCHE INTERIEUR AMERICAIN ; QUE CES PRIX ONT ETE COMPARES AVEC CEUX DES PRODUITS EXPORTES VERS LA COMMUNAUTE COMPTE TENU , LE CAS ECHEANT , DES DIFFERENCES AFFECTANT LA COMPARABILITE DES PRIX , TELLES QUE LES DIFFERENCES DE QUALITE ET CELLES CONCERNANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE VENTE , C ' EST-A-DIRE LES DIFFERENCES CONCERNANT LE COUT DU TRANSPORT ET LES MODALITES DE PAIEMENT ;
CONSIDERANT QUE L ' EXAMEN A FINALEMENT PERMIS D ' ETABLIR QUE LES EXPORTATIONS EFFECTUEES PAR CARTER MOORE AND CO . INC ., COLLINS AND AIKMAN . CORP ., MEYER FIBERS COMPANY , SPECTRUM INC . ET UNI-TEX INTERNATIONAL N ' ONT FAIT L ' OBJET D ' AUCUNE PRATIQUE DE DUMPING ALORS QUE LES MARGES DE DUMPING MOYENNES PONDEREES CONSTATEES POUR BURLINGTON INC . ET TITAN TEXTILE INC . ETAIENT RESPECTIVEMENT DE 0,5 % ET 1,1 % , C ' EST-A-DIRE TRES FAIBLES ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES EXPORTATIONS AMERICAINES DE FILS TEXTURES EFFECTUEES PAR DES SOCIETES AUTRES QUE CELLES ENUMEREES CI-DESSUS , LA COMMISSION A DU TENIR COMPTE DES DECLARATIONS DES PLAIGNANTS , SELON LESQUELLES CES EXPORTATIONS CONCERNAIENT A LA FOIS DES PRODUITS FABRIQUES PAR DES PRODUCTEURS INTEGRES , C ' EST-A-DIRE DES ENTREPRISES FABRIQUANT DES FILS NON TEXTURES , LES SOUMETTANT ENSUITE A UNE OPERATION DE TEXTURISATION PUIS COMMERCIALISANT LEUR PRODUCTION AUX ETATS-UNIS A UN PRIX INFERIEUR AU COUT DE PRODUCTION , ET DES PRODUITS FABRIQUES PAR DES ENTREPRISES INDEPENDANTES ; QUE , EN L ' ABSENCE DE TOUTE FORME DE COLLABORATION DE LA PART DES EXPORTATEURS INTERESSES , LA COMMISSION A SUPPOSE , AUX FINS DE L ' ETABLISSEMENT DE LA MARGE DE DUMPING MOYENNE , QUE LES PRODUITS CONSIDERES AINSI EXPORTES ETAIENT FABRIQUES EN QUANTITES EGALES PAR DES PRODUCTEURS INTEGRES ET DES ENTREPRISES INDEPENDANTES ;
CONSIDERANT QUE LES PRODUCTEURS INTEGRES ONT REFUSE DE DIVULGUER LES ELEMENTS CONSTITUANT LEURS COUTS DE PRODUCTION , QU ' ILS ONT DECLARE NE PAS EXPORTER DIRECTEMENT VERS LA COMMUNAUTE OU QU ' ILS NE SE SONT PAS FAIT CONNAITRE DE LA COMMISSION ;
CONSIDERANT QUE , DANS CES CONDITIONS , LA COMMISSION A DU FONDER SA DETERMINATION DEFINITIVE CONCERNANT LES EXPORTATIONS DE FILS TEXTURES PRODUITS PAR CES FABRICANTS SUR LA BASE DES INFORMATIONS DISPONIBLES , C ' EST-A-DIRE CELLES CONTENUES DANS LA PLAINTE ; QU ' ELLE A DONC CONCLU QUE LES VENTES EFFECTUEES PAR CES FABRICANTS SUR LE MARCHE INTERIEUR L ' ONT ETE A PERTE AU COURS DE LA PERIODE SUR LAQUELLE A PORTE L ' ENQUETE ;
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION A DONC ESTIME QUE CES VENTES N ' ONT PAS ETE EFFECTUEES AU COURS D ' OPERATIONS COMMERCIALES NORMALES ET A CALCULE LA VALEUR CONSTRUITE SUR LA BASE DES INFORMATIONS DISPONIBLES COMMUNIQUEES PAR LES PLAIGNANTS AU SUJET DES FILS NON TEXTURES ;
CONSIDERANT QUE CES INFORMATIONS COMPRENAIENT LE PRIX DES MATERIAUX , LES COUTS DE FABRICATION ET LES FRAIS GENERAUX , AUXQUELS S ' AJOUTAIT UNE MARGE BENEFICIAIRE DE 3 % CONSIDEREE COMME RAISONNABLE ;
CONSIDERANT QUE LA VALEUR CONSTRUITE A ETE COMPAREE , SUR LA BASE DES PRIX FOB , AVEC LE PRIX DES PRODUITS EXPORTES VERS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE , TEL QU ' IL A ETE ETABLI LORS DES ENQUETES EFFECTUEES AUPRES DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS DE FILS TEXTURES ;
CONSIDERANT QUE LA MARGE DE DUMPING FINALEMENT ETABLIE POUR L ' ENSEMBLE DES EXPORTATIONS DE FILS TEXTURES CONSIDERES COMME AYANT ETE FABRIQUES PAR DES ENTREPRISES INTEGREES EST DE 23,1 % ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES EXPORTATIONS DE PRODUITS CONSIDERES COMME AYANT ETE FABRIQUES PAR DES ENTREPRISES INDEPENDANTES QUI NE SE SONT PAS FAIT CONNAITRE DE LA COMMISSION OU N ' ONT PAS APPORTE LEUR COLLABORATION PLEINE ET ENTIERE LORS DE L ' ENQUETE , LA MARGE DUMPING DUMPING MOYENNE DE 9,6 % RESSORTANT DE L ' ENQUETE PRELIMINAIRE ET JAMAIS CONTESTEE ULTERIEUREMENT EST CONSIDEREE COMME ETANT DEFINITIVEMENT ETABLIE ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DES ELEMENTS EXPOSES CI-DESSUS , LA MARGE DE DUMPING MOYENNE CONCERNANT LES FILS TEXTURES AUTRES QUE CEUX EXPORTES PAR LES SOCIETES MENTIONNEES PRECEDEMMENT EST FINALEMENT DE 16,4 % ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE PREJUDICE SUBI PAR LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE , LA COMMISSION A DU TENIR COMPTE DU FAIT QUE , BIEN QUE LES PRODUITS AYANT FAIT L ' OBJET DE DUMPING SOIENT CLASSES SOIT COMME FILS NON TEXTURES SOIT COMME FILS TEXTURES , L ' EVOLUTION RECENTE DES TECHNIQUES DE PRODUCTION DE FILS DE POLYESTER EST TELLE QU ' UNE FRACTION IMPORTANTE DES FILS IMPORTES DANS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EST CONSTITUEE PAR DES FILS PREORIENTES ( POY ), PRODUITS INTERMEDIAIRES ENTRE LES FILS NON TEXTURES ET LES FILS TEXTURES ; CONSIDERANT QUE , POUR CETTE RAISON , IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION CES DEUX SORTES DE FILS POUR DETERMINER L ' IMPORTANCE DU PREJUDICE ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES ELEMENTS PERMETTANT DE DETERMINER L ' AMPLEUR DU PREJUDICE , LA COMMISSION A RECU DE NOUVELLES INFORMATIONS TENDANT A MONTRER QUE LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE FILS NON TEXTURES , PREORIENTES ET TEXTURES , ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ONT REPRESENTE UN VOLUME TOTAL DE 18 004 TONNES AU COURS DU PREMIER SEMESTRE DE 1980 , SOIT UNE AUGMENTATION DE 88,1 % PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE DE 1979 ; CONSIDERANT QUE LA PART DU MARCHE AMERICAIN EST PASSEE DE 6,4 % POUR LE PREMIER SEMESTRE DE 1979 A 15,1 % POUR LA PERIODE CORRESPONDANTE DE 1980 ;
CONSIDERANT QUE L ' ACCROISSEMENT DES IMPORTATIONS DE FILS NON TEXTURES A ESSENTIELLEMENT CONCERNE LE ROYAUME-UNI , LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG , OU LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS ONT REPRESENTE RESPECTIVEMENT ENVIRON 47,6 % ET 50,4 % DU MARCHE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE DE 1980 ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES FILS TEXTURES , L ' AUGMENTATION LA PLUS IMPORTANTE S ' EST PRODUITE EN ITALIE , EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG , OU LA PART DE MARCHE DETENUE PAR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS EST PASSEE RESPECTIVEMENT DE 6,7 % ET 1,1 % EN 1979 A 16,8 % ET 26,8 % AU COURS DU PREMIER SEMESTRE DE 1980 ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES ELEMENTS PERMETTANT DE DETERMINER L ' IMPORTANCE DU PREJUDICE , LES DERNIERES INFORMATIONS DISPONIBLES PORTANT SUR LES SIX PREMIERS MOIS DE 1980 ET SE REFERANT A LA PRODUCTION ET L ' UTILISATION DES CAPACITES , AUX RESULTATS FINANCIERS ET A LA SITUATION DE L ' EMPLOI CHEZ LES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES A CONFIRME LA DETERMINATION PRELIMINAIRE , LA COMMISSION N ' A RECU AUCUNE INFORMATION NOUVELLE ET N ' A EU CONNAISSANCE D ' AUCUN ARGUMENT NOUVEAU SUSCEPTIBLES D ' INFLUER SUR CETTE DETERMINATION ;
CONSIDERANT QUE , LORS DE L ' EXAMEN DES FAITS TELS QU ' ILS ONT ETE FINALEMENT ETABLIS , LA COMMISSION A TOUT D ' ABORD ETUDIE LA QUESTION DE L ' INCIDENCE GLOBALE DES IMPORTATIONS DE FILS NON TEXTURES ET TEXTURES EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE SUR LA PRODUCTION INTERESSEE ; CEPENDANT QUE , PUISQU ' UN TIERS ENVIRON DE CES IMPORTATIONS N ' A PAS FAIT L ' OBJET DE DUMPING , IL A ETE CONSIDERE QUE LES DEUX TIERS AU MOINS DE L ' INCIDENCE GLOBALE ETAIENT IMPUTABLES AUX IMPORTATIONS AYANT FAIT L ' OBJET DE DUMPING ET QUE CET ELEMENT , PRIS ISOLEMENT , DEVAIT CONSTITUER UN PREJUDICE IMPORTANT ;
CONSIDERANT QUE , DANS CES CONDITIONS , LA PROTECTION DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE NECESSITE , D ' UNE PART , LA PERCEPTION DEFINITIVE DES SOMMES VERSEES AU TITRE DES DROITS PROVISOIRES EN CE QUI CONCERNE CERTAINS FILS DE POLYESTER ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET , D ' AUTRE PART , L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF AU TAUX DE 16,4 % POUR LES FILS TEXTURES ET DE 15,6 % POUR LES FILS NON TEXTURES ; QUE LE MONTANT DU DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF SERA LIMITE A 13,7 % EN CE QUI CONCERNE EASTMAN CHEMICAL INTERNATIONAL ; QU ' IL NE SERA PROCEDE NI A UNE PERCEPTION DEFINITIVE NI A L ' APPLICATION D ' UN DROIT DEFINITIF EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES DONT IL A ETE ETABLI QUE LES EXPORTATIONS NE FAISAIENT L ' OBJET D ' AUCUNE PRATIQUE DE DUMPING OU DONT LA MARGE DE DUMPING ETAIT MINIME ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . IL EST INSTITUE UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF SUR CERTAINS FILS DE POLYESTER ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 51.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN , CORRESPONDANT AUX CODES NIMEXE 51.01-23 , 25 , 26 ET 28 .
2 . LE TAUX DU DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF EST LE SUIVANT :
A ) POUR LES FILS TEXTURES RELEVANT DU CODE NIMEXE 51.01-23 : 16,4 % ;
B ) POUR LES FILS NON TEXTURES RELEVANT DES CODES NIMEXE 51.01-25 , 26 ET 28 : 15,6 % , A L ' EXCLUSION DES FILS NON TEXTURES FABRIQUES ET EXPORTES PAR EASTMAN CHEMICAL INTERNATIONAL COMPANY , KINGSPORT , TENNESSEE , POUR LESQUELS LE TAUX DU DROIT EST DE 13,7 % .
3 . CE TAUX EST CALCULE SUR LA BASE DE LA VALEUR DECLAREE CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1496/80 , DU 11 JUIN 1980 , CONCERNANT LA DECLARATION DES ELEMENTS POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE ET LA FOURNITURE DES DOCUMENTS Y RELATIFS ( 1 ).
4 . LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR EN MATIERE DE DROITS DE DOUANE S ' APPLIQUENT A CE DROIT .
ARTICLE 2
LES SOMMES VERSEES AU TITRE DES DROITS PROVISOIRES EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2297/80 , MODIFIE PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2695/80 ET ( CEE ) NO 2843/80 , SONT DEFINITIVEMENT PERCUES .
ARTICLE 3
LE DROIT DEFINITIF INSTITUE PAR L ' ARTICLE 1ER ET LA PERCEPTION DEFINITIVE VISEE A L ' ARTICLE 2 NE S ' APPLIQUENT PAS :
A ) AUX FILS TEXTURES PRODUITS ET EXPORTES PAR BURLINGTON INC ., GREENSBORO , CAROLINE DU NORD , CARTER MOORE AND CO . INC ., NEW YORK , NY , COLLINS AND AIKMAN CORP . GRAHAM , CAROLINE DU NORD , MACFIELD TEXTURING INC ., MADISON , CAROLINE DU NORD , MEYERS FIBERS COMPANY , WILLOW GROVE , PENNSYLVANIE , SPECTRUM INC ., KINGS MOUNTAIN , CAROLINE DU NORD , TITAN TEXTILE INC ., PATTERSON , NEW JERSEY , UNIFI INC ., GREENSBORO , CAROLINE DU NORD , ET UNI-TEX INTERNATIONAL , NEW YORK , NY ;
B ) AUX FILS NON TEXTURES FABRIQUES ET EXPORTES PAR BURLINGTON INC ., E I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY , WILMINGTON , DELAWARE ET MEYERS FIBERS COMPANY ;
C ) AUX FILS A COUDRE COMPOSES DE FILS RETORS OU CABLES SATISFAISANT A LA FOIS AUX CONDITIONS SUIVANTES :
I ) DISPOSES SUR SUPPORTS ( BOBINES , TUBES , ETC .) ET D ' UN POIDS , SUPPORT COMPRIS , NE DEPASSANT PAS 1 000 GRAMMES ;
II ) APPRETES
ET
III ) DE TORSION FINALE " Z " .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 3 JANVIER 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 22 DECEMBRE 1980 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . SANTER