Council Regulation (EEC) No 3438/80 of 18 December 1980 on export arrangements for certain types of non-ferrous metal waste and scrap
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( 1 ) JO NO L 324 DU 27 . 12 . 1969 , P . 25 .
( 2 ) JO NO L 124 DU 8 . 6 . 1970 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 340 DU 31 . 12 . 1979 , P . 31 .
( 4 ) JO NO L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 20 .
( 1 ) JO NO L 58 DU 8 . 3 . 1969 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 24 DU 30 . 1 . 1976 , P . 58 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3438/80 DU CONSEIL
DU 18 DECEMBRE 1980
RELATIF AU REGIME D ' EXPORTATION DE CERTAINS DECHETS ET DEBRIS DE METAUX NON FERREUX
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2603/69 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1969 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UN REGIME COMMUN APPLICABLE AUX EXPORTATIONS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1023/70 DU CONSEIL , DU 25 MAI 1970 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE PROCEDURE COMMUNE DE GESTION DES CONTINGENTS QUANTITATIFS ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE DES CONTINGENTS QUANTITATIFS COMMUNAUTAIRES A L ' EXPORTATION ONT ETE FIXES POUR 1980 PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3029/79 ( 3 ) POUR CERTAINS DECHETS ET DEBRIS D ' ALUMINIUM ; QUE LA SITUATION DU MARCHE DE CES PRODUITS NE JUSTIFIE PLUS LE MAINTIEN DE CES CONTINGENTS ; QUE , TOUTEFOIS , IL APPARAIT NECESSAIRE , AFIN DE POUVOIR SUIVRE RAPIDEMENT ET DE FACON PRECISE L ' EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DE SUBORDONNER CES EXPORTATIONS A UNE AUTORISATION PREALABLE A DELIVRER PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES SELON DES MODALITES A DETERMINER ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D ' EVITER DES DIFFICULTES D ' APPROVISIONNEMENT POUR CERTAINES CENDRES ET CERTAINS RESIDUS DE CUIVRE AINSI QUE POUR CERTAINS DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE ET DE PLOMB , DES CONTINGENTS QUANTITATIFS COMMUNAUTAIRES A L ' EXPORTATION ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3029/79 ; QUE CES CONTINGENTS SONT VALABLES JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 ;
CONSIDERANT QUE , POUR LES PRODUITS DE CUIVRE , IL SE REVELE NECESSAIRE DE MAINTENIR EN VIGUEUR LES CONTINGENTS POUR 1981 ;
CONSIDERANT QUE , POUR LES PRODUITS DE PLOMB , LE REGIME DEFINITIF A L ' EXPORTATION A ETABLIR POUR 1981 DOIT ENCORE FAIRE L ' OBJET D ' UN EXAMEN ; QU ' IL CONVIENT , EN ATTENDANT LES CONCLUSIONS DE CET EXAMEN , DE MAINTENIR EN VIGUEUR LE CONTINGENT POUR LE PREMIER SEMESTRE 1981 ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE ETABLI PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2603/69 A ETE CONSULTE ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE DETERMINER LE CRITERE DE REPARTITION DESDITS CONTINGENTS ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTROLE DU TRAFIC INTRACOMMUNAUTAIRE ENONCEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 DE LA COMMISSION , DU 22 DECEMBRE 1976 , PORTANT DISPOSITIONS D ' APPLICATION AINSI QUE MESURES DE SIMPLIFICATION DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( 4 ) NE S ' APPLIQUENT QUE POUR AUTANT QUE LES MESURES INSTITUANT LES RESTRICTIONS A L ' EXPORTATION EN PREVOIENT L ' APPLICATION ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1981 , LES EXPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE DE DECHETS ET DEBRIS D ' ALUMINIUM RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 76.01 B DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT SUBORDONNEES A LA PRESENTATION D ' UNE AUTORISATION D ' EXPORTATION A DELIVRER PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES . CETTE AUTORISATION DOIT ETRE DELIVREE SANS FRAIS , POUR TOUTES LES QUANTITES DEMANDEES SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS CI-APRES .
2 . L ' AUTORISATION D ' EXPORTATION EST DELIVREE , DANS UN DELAI MAXIMAL DE QUINZE JOURS OUVRABLES APRES LE DEPOT DE LA DEMANDE , SUR PRESENTATION PAR LE DEMANDEUR D ' UN CONTRAT DE VENTE POUR L ' ENSEMBLE DES QUANTITES DEMANDEES .
L ' AUTORISATION SERA VALABLE POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS .
3 . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION AU COURS DES QUINZE PREMIERS JOURS DE CHAQUE MOIS :
A ) LES QUANTITES EN TONNES ET LES PRIX DES PRODUITS AYANT FAIT L ' OBJET D ' AUTORISATIONS D ' EXPORTATIONS DELIVREES AU COURS DU MOIS PRECEDENT ;
B ) LES QUANTITES EN TONNES DES PRODUITS AYANT FAIT L ' OBJET D ' EXPORTATIONS AU COURS DU MOIS PRECEDANT CELUI VISE SOUS A );
C ) LES QUANTITES EN TONNES DONT L ' EXPORTATION AUTORISEE OU REALISEE S ' EFFECTUE DANS LE CADRE D ' OPERATIONS DE PERFECTIONNEMENT ACTIF OU PASSIF ;
D ) LES PAYS TIERS DE DESTINATION .
LA COMMISSION EN INFORME LES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 2
1 . POUR L ' ANNEE 1981 , SONT INSTAURES LES CONTINGENTS QUANTITATIFS COMMUNAUTAIRES A L ' EXPORTATION SUIVANTS :
( EN T ) // //
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // QUANTITES //
//
EX 26.03 // CENDRES ET RESIDUS DE CUIVRE ET DE SES ALLIAGES // 22 300 //
EX 74.01 // DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE ET DE SES ALLIAGES // 29 700 //
2 . POUR LE PREMIER SEMESTRE 1981 , EST INSTAURE LE CONTINGENT QUANTITATIF COMMUNAUTAIRE A L ' EXPORTATION SUIVANT :
( EN T ) // //
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // QUANTITES //
//
EX 78.01 // DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB // 2 250 //
ARTICLE 3
LES CONTINGENTS FIXES A L ' ARTICLE 2 SONT REPARTIS SELON LES ESTIMATIONS DES BESOINS .
ARTICLE 4
LES EXPORTATIONS HORS DE LA COMMUNAUTE DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 2 ET OBTENUS EN APPLICATION DU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF AU SENS DE LA DIRECTIVE 69/73/CEE DU CONSEIL , DU 4 MARS 1969 , CONCERNANT L ' HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF ( 1 ) SONT IMPUTEES SUR LA QUOTE-PART DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION . TOUTEFOIS , DES DEROGATIONS POURRONT ETRE ACCORDEES , CAS PAR CAS , APRES AVIS DU COMITE DE GESTION INSTITUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1023/70 .
LES EXPORTATIONS TEMPORAIRES POUR OUVRAISON , TRANSFORMATION OU REPARATION DANS UN PAYS TIERS , AU SENS DE LA DIRECTIVE 76/119/CEE DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1975 , CONCERNANT L ' HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF ( 2 ), DE PRODUITS DESTINES A ETRE REIMPORTES EN VUE DE LA CONSOMMATION SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE SONT IMPUTEES SUR LA QUOTE-PART DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION . TOUTEFOIS , DES DEROGATIONS POURRONT ETRE ACCORDEES , CAS PAR CAS , APRES AVIS DU COMITE DE GESTION INSTITUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1023/70 .
ARTICLE 5
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 223/77 S ' APPLIQUE A LA CIRCULATION , A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 2 .
ARTICLE 6
LE CONSEIL DETERMINE EN TEMPS UTILE , ET EN TOUT CAS AVANT LE 31 DECEMBRE 1981 , LES MESURES QUI DOIVENT ETRE PRISES APRES L ' EXPIRATION DU PRESENT REGLEMENT POUR L ' EXPORTATION DES PRODUITS VISES AUX ARTICLES 1ER ET 2 .
ARTICLE 7
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1981 .
IL EST APPLICABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 18 DECEMBRE 1980 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
C . NEY