Commission Regulation (EEC) No 3429/80 of 29 December 1980 adopting protective measures applicable to imports of preserved mushrooms
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RÈGLEMENT (CEE) No 3429/80 DE LA COMMISSION
du 29 décembre 1980
arrêtant les mesures de sauvegarde applicables à l'importation de conserves de champignons de couche
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CEE) no 2021/80 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,
considérant que le marché des conserves de champignons de la Communauté est caractérisé par l'existence de stocks élevés de produits d'origine communautaire; que, par ailleurs, les prix d'offre des principaux pays fournisseurs se situent à un niveau nettement en dessous du prix de revient de l'industrie communautaire; que, compte tenu des disponibilités de ces pays, il est à craindre que les importations en provenance des pays tiers n'accentuent les difficultés du marché communautaire;
considérant que l'appréciation de la situation du marché, reprise ci-dessus pour l'essentiel, amène à la conclusion que le marché de la Communauté est menacé de subir, du fait de ces importations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité; qu'il est nécessaire, dans ces conditions, de prendre des mesures de sauvegarde;
considérant qu'il paraît opportun, compte tenu des courants commerciaux traditionnels avec les pays tiers fournisseurs, de ne pas appliquer des mesures de suspension des importations, mais de soumettre les importations qui dépassent ce volume traditionnel à une mesure moins restrictive, à savoir à la perception d'un montant supplémentaire de nature à sauvegarder l'équilibre du marché communautaire;
considérant que, en raison du volume très limité des importations de produits originaires des pays du Maghreb et des États ACP, il convient d'exonérer ces importations de l'application de la mesure de sauvegarde,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute mise en libre pratique dans la Communauté de conserves de champignons de couche, relevant de la sous-position 20.02 A du tarif douanier commun, autres que celles visées à l'article 4, et dépassant les quantités établies conformément à l'article 2 para- graphes 1 et 3 est assujettie, pendant la période allant du 1er janvier au 31 mars 1981, à la perception d'un montant supplémentaire de 175 Écus par 100 kilogrammes net.
Article 2
1. Il est donné suite aux demandes de certificats d'importation pour les conserves de champignons de couche jusqu'à concurrence de 26 % des quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés pendant les onze premiers mois de 1980 pour les produits en provenance de chaque pays fournisseur dans l'État membre dans lequel le certificat d'importation est demandé.
La preuve relative aux certificats obtenus par chaque importateur pendant la période visée ci-dessus doit être présentée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la demande est présentée.
2. Les quantités globales découlant d'application du paragraphe 1, après déduction de celle réservée aux opérateurs visés au paragraphe 3, correspondent à la répartition suivante:
- république populaire de Chine: 6 177 tonnes,
- Corée: 1 022 tonnes,
- T'ai-wan: 280 tonnes,
- Hong-kong: 54 tonnes,
- Espagne: 369 tonnes,
- autres (à l'exclusion des pays
visés à l'article 4): 14 tonnes.
3. Au cas où les demandes de certificats émaneraient de personnes n'ayant pas obtenu de certificats pour le produit en cause pendant les onze premiers mois de 1980, ces demandes sont dans leur ensemble satisfaites dans chaque État membre dans la limite de 5 % de la quantité globale pour laquelle des certificats d'importation peuvent être délivrés dans cet État membre en vertu du paragraphe 1 sur base des certificats délivrés pendant la période de référence.
Les demandes visées au présent paragraphe doivent être présentées au plus tard le 15 janvier 1981.
Les États membres délivrent le 22 janvier 1981 les certificats d'importation correspondant à ces demandes, en procédant à une attribution équitable de la quantité visée au premier alinéa en faveur de tous les demandeurs.
4. Par dérogation à l'article 4 du règlement (CEE) no 2104/75 (1), les certificats délivrés conformément au présent article sont valables jusqu'au 31 mars 1981.
Article 3
1. Les certificats d'importation délivrés pour les quantités dépassant celles mentionnées à l'article 2 contiennent dans la case 20 l'une des mentions suivantes:
- «Opkraevning af tillaegsafgift - Forordning (EOEF) nr. 3429/80 »,
- «Zu erhebender Zusatzbetrag - Verordnung (EWG) Nr. 3429/80 »,
- « posó sympliromatikó pros eíspraxi - Kanonismós (EOK) arith. 3429/80 »,
- «Additional amount to be levied - Regulation (EEC) No 3429/80 »,
- « Montant supplémentaire à percevoir - Règlement (CEE) no 3429/80 »,
- «Importo supplementare da riscuotere - Regolamento (CEE) n. 3429/80 ».
- « Te heffen extra bedrag - Verordening (EEG) nr. 3429/80 ».
2. Les certificats d'importation délivrés pour les quantités en provenance des pays du Maghreb et des États ACP contiennent dans la case 20 l'une des mentions suivantes:
- «Tillaegsafgift opkraeves ikke, hvis betingelserne i artikel 4 i forodning (EOEF) nr. 3429/80 er opfyldt»,
- «Bei Anwendung von Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3429/80 ist der Zusatzbetrag nicht zu erheben»,
- « To sympliromatikó posó den ischýei eán tiroýntai oi diatáxeis toy árthroy 4 toy kanonismoý (EOK) arith. 3429/80 »,
- «Additional amount not applicable if the provisions of Article 4 of Regulation (EEC) No 3429/80 are complied with»,
- « Le montant supplémentaire n'est pas applicable si les dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) no 3429/80 sont respectées »,
- « L'imposta supplementare non è applicable se sono osservate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3429/80 »,
- «Het extra bedrag is niet van toepassing wanneer de bepalingen van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3429/80 worden nageleefd».
Article 4
Toute importation en provenance des pays du Maghreb et des États ACP est exemptée de l'application du présent règlement, à condition que le produit soit originaire des pays dont il s'agit et qu'il soit accompagné du certificat de circulation des marchandises délivré en conformité avec les dispositions du protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administratives annexées aux accords préférentiels conclus avec ces pays.
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission chaque semaine les quantités faisant l'objet de demande de certificats d'importation:
- en précisant l'origine des produits faisant l'objet des demandes,
- en distinguant les quantités pour lesquelles les certificats seront délivrés avec ou sans la mention prévue à l'article 3.
Ces informations sont transmises à la Commission:
- le mercredi, pour les données relatives aux demandes déposées le lundi et le mardi,
- le vendredi, pour les données relatives aux demandes déposées le mercredi et le jeudi,
- le lundi, pour les données relatives aux demandes déposées le vendredi de la semaine précédente.
Article 6
L'article 3 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2104/75 n'est pas applicable.
Article 7
Le présent règlement ne s'applique pas à la mise en libre pratique de produits pour lesquels les certificats d'importation ont été délivrés avant le 1er janvier 1981.
Article 8
Les règlements (CEE) no 1257/80, (CEE) no 1400/80, (CEE) no 2756/80 et (CEE) no 3159/80 sont abrogés.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1981.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 198 du 31. 7. 1980, p. 1.
(1) JO no L 214 du 12. 8. 1975, p. 20.