Commission Regulation (EEC) No 3347/80 of 23 December 1980 amending Regulation (EEC) No 2325/80 laying down detailed rules for the application of the additional measures applicable to holders of long-term storage contracts for table wine for the 1979/80 wine-growing year
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 305 DU 14 . 11 . 1980 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 234 DU 5 . 9 . 1980 , P . 17 .
( 4 ) JO NO L 299 DU 8 . 11 . 1980 , P . 12 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3347/80 DE LA COMMISSION
DU 23 DECEMBRE 1980
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80 ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DES VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1979/1980
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2930/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 65 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2892/80 ( 4 ), PREVOIT QUE LES DEMANDES D ' AGREMENT DES CONTRATS SOIENT INTRODUITES LE 31 DECEMBRE 1980 AU PLUS TARD ; QUE , POUR L ' INTRODUCTION DE CES DEMANDES , LES PRODUCTEURS DOIVENT ATTENDRE DANS UN ETAT MEMBRE UNE COMMUNICATION DE L ' ADMINISTRATION QUI RISQUE DE NE PAS LEUR PARVENIR EN TEMPS UTILE A CAUSE DE LA SURCHARGE ADMINISTRATIVE DE FIN D ' ANNEE ; QU ' IL SE REVELE NECESSAIRE , AFIN DE PERMETTRE AUX MESURES DE GARANTIE DE BONNE FIN D ' ATTEINDRE PLEINEMENT LEUR BUT , DE PROROGER LE DELAI POUR L ' INTRODUCTION DES DEMANDES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . LES DEMANDES D ' AGREMENT DES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 SONT INTRODUITES LE 15 JANVIER 1981 AU PLUS TARD . "
2 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 15 FEVRIER 1981 , LES QUANTITES DE VIN FIGURANT DANS LES CONTRATS DE DISTILLATION AGREES . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 23 DECEMBRE 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT