Commission Regulation (EEC) No 3345/80 of 23 December 1980 on the recording of the country of consignment in the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States
RÈGLEMENT (CEE) Nº 3345/80 DE LA COMMISSION du 23 décembre 1980 relatif à l'enregistrement du pays de provenance dans les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (1), modifié par le règlement (CEE) nº 2845/77 (2), et notamment son article 11,
considérant que la directive 69/73/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif (3), et notamment ses articles 13, 14 et 15, s'applique aux marchandises qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité;
considérant que les produits compensateurs, les produits intermédiaires et les marchandises en l'état, au sens de la directive 69/73/CEE, peuvent circuler entre les territoires statistiques des États membres conformément aux dispositions de la directive 75/681/CEE de la Commission (4) ; qu'il n'est pas prescrit que ces produits et marchandises soient enregistrés dans les statistiques d'importation d'un État membre autre que celui dans lequel a été accordée l'autorisation octroyant le bénéfice du régime de perfectionnement actif, avec la mention de l'État membre de provenance et qu'il importe, pour la cohérence des statistiques communautaires, qu'ils soient enregistrés avec cette mention;
considérant que des produits et marchandises qui, d'après les documents présentés par le déclarant, remplissent ou ont rempli les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité et qui ont été exportés à destination d'un pays tiers peuvent, sans que leur origine ait été modifiée à la suite d'une transformation ou ouvraison visée à l'article 5 du règlement (CEE) nº 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (5), être importés ultérieurement par un État membre depuis le pays tiers de destination ou un pays tiers quelconque ; qu'il n'est pas prescrit que ces produits et marchandises soient enregistrés dans les statistiques de l'État membre qui les importe avec la mention du pays tiers de provenance et qu'il importe, pour la cohérence des statistiques communautaires, qu'ils soient enregistrés avec cette mention;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la statistique du commerce extérieur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement a pour objet d'arrêter certaines dispositions particulières prévues à l'article 11 du règlement (CEE) nº 1736/75 du Conseil.
Article 2
Lorsque des marchandises qui ont été placées dans un État membre sous le régime du perfectionnement actif sont expédiées, en l'état ou sous forme de produits intermédiaires ou compensateurs au sens de la directive 69/73/CEE, conformément aux articles 2 et 3 de la directive 73/95/CEE à destination d'un autre État membre, le support de l'information statistique qui sert à ce dernier à enregistrer ces marchandises dans ses importations doit porter la mention de l'État membre de provenance.
Article 3
Lorsque des produits ou marchandises, dont il peut être établi qu'ils sont d'origine communautaire ou que, d'origine tierce, ils ont été mis antérieurement en libre pratique dans la Communauté, sont exportés à destination d'un pays tiers et importés par la suite par un État membre dans la Communauté depuis un pays tiers, soit en l'état soit après avoir subi une transformation ou une ouvraison qui n'entraîne pas une modification de l'origine conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) nº 802/68, le support de l'information statistique qui sert à l'enregistrement de cette importation doit porter la mention du pays tiers de provenance.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1981.
(1) JO nº L 183 du 14.7.1975, p. 3. (2) JO nº L 329 du 22.12.1977, p. 3. (3) JO nº L 58 du 8.3.1969, p. 1. (4) JO nº L 301 du 20.11.1975, p. 1. (5) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 1.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1980.
Par la Commission
François-Xavier ORTOLI
Vice-président