Council Regulation (EEC) No 3321/80 of 16 December 1980 applying generalized tariff preferences for 1981 in respect of certain agricultural products originating in developing countries

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( 1 ) JO N L 141 DU 12 . 6 . 1969 , P . 1 .

( 2 ) JO N C 298 DU 17 . 11 . 1980 , P . 170 .

( 3 ) AVIS RENDU LE 15 DECEMBRE 1980 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) .

( 4 ) JO N C 331 DU 17 . 12 . 1980 , P . 11 .

( 5 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 3321/80 DU CONSEIL

DU 16 DECEMBRE 1980

PORTANT APPLICATION DE PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES POUR L'ANNEE 1981 A CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1059/69 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 2 ) ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 3 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 4 ) ,

CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT ( CNUCED ) , LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A DEPOSE UNE OFFRE CONCERNANT L'OCTROI DE PREFERENCES TARIFAIRES POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES DES CHAPITRES 1 A 24 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ; QUE LE TRAITEMENT PREFERENTIEL PREVU PAR CETTE OFFRE CONSISTE , D'UNE PART , POUR CERTAINES MARCHANDISES SOUMISES AU REGIME D'ECHANGES DETERMINE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1059/69 , DANS UNE REDUCTION DE L'ELEMENT FIXE DE L'IMPOSITION APPLICABLE A CES MARCHANDISES EN VERTU DUDIT REGLEMENT ET , D'AUTRE PART , POUR LES PRODUITS SOUMIS AU DROIT DE DOUANE UNIQUE , DANS UNE REDUCTION DE CE DROIT ; QUE LES IMPORTATIONS PREFERENTIELLES POUR LES PRODUITS EN CAUSE POURRONT S'EFFECTUER SANS LIMITATION QUANTITATIVE ;

CONSIDERANT QUE LE ROLE POSITIF QU'A JOUE LE SYSTEME DANS L'AMELIORATION DE L'ACCES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT AUX MARCHES DES PAYS DONNEURS DE PREFERENCES A ETE RECONNU AU COURS DE LA NEUVIEME SESSION DU COMITE SPECIAL DES PREFERENCES DE LA CNUCED ; QUE , DANS CETTE ENCEINTE , IL A ETE CONVENU QUE LES OBJECTIFS DU SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCES NE SERAIENT PAS PLEINEMENT ATTEINTS A LA FIN DE 1980 ET , PAR CONSEQUENT , D'EN PROLONGER LA DUREE AU-DELA DE LA PERIODE INITIALE , UNE REVISION GLOBALE DUDIT SYSTEME DEVANT AVOIR LIEU EN 1990 ;

CONSIDERANT QU'IL EST DES LORS INDIQUE QUE LA COMMUNAUTE CONTINUE A APPLIQUER DES PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES , DANS LE CADRE DES CONCLUSIONS CONCERTEES AU SEIN DE LA CNUCED EN ACCORD AVEC L'INTENTION MANIFESTEE , NOTAMMENT PAR L'ENSEMBLE DES PAYS DONNEURS DE PREFERENCES , DANS LE CADRE DUDIT COMITE ;

CONSIDERANT QUE LE CARACTERE TEMPORAIRE ET NON CONTRAIGNANT DU SYSTEME EN PERMET LE RETRAIT ULTERIEUR , TOTAL OU PARTIEL , CE QUI OFFRE LA POSSIBILITE DE REMEDIER AUX SITUATIONS DEFAVORABLES AUXQUELLES SON APPLICATION POURRAIT DONNER LIEU , Y COMPRIS DANS LES ETATS D'AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ( ETATS ACP ) ;

CONSIDERANT QUE L'EXPERIENCE ACQUISE PENDANT LA PERIODE INITIALE MONTRE QUE LE SCHEMA COMMUNAUTAIRE A REPONDU , D'UNE MANIERE APPRECIABLE , AUX OBJECTIFS FIXES ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE MAINTENIR SES CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES , CONSISTANT DANS UNE REDUCTION DES DROITS DE DOUANE SANS LIMITATION DES QUANTITES A L'IMPORTATION POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ENUMERES A L'ANNEXE A ET DANS UNE REDUCTION DES DROITS DE DOUANE DANS LES LIMITES DE CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LES TABACS , LE BEURRE DE CACAO , LE CAFE SOLUBLE ET LES CONSERVES D'ANANAS ;

CONSIDERANT QUE , DANS LES CONDITIONS EXPOSEES CI-DESSUS , CHACUN DE CES CONTINGENTS TARIFAIRES OU PLAFONDS COMMUNAUTAIRES EST GENERALEMENT EGAL AU MONTANT MAXIMAL AFFERENT EN 1980 A CHACUN DES PRODUITS EN CAUSE , MAJORE DE 2 % COMPTE TENU , FORFAITAIREMENT , DE L'APPLICATION PAR LA GRECE DU SYSTEME PREFERENTIEL COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QUE , AU 1ER JANVIER 1981 , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE APPLIQUE LE SYSTEME COMMUNAUTAIRE DES PREFERENCES GENERALISEES , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 ;

CONSIDERANT QUE , POUR CE QUI EST DES MONTANTS PREFERENTIELS EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , LES TAUX DE CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES SONT CEUX PREVUS AU TARIF DOUANIER COMMUN ;

CONSIDERANT QUE , DANS LES NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 6 DE LA DECLARATION DE TOKYO , LA COMMUNAUTE A REAFFIRME QU'UN TRAITEMENT SPECIAL DEVRAIT ETRE PREVU EN FAVEUR DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT LES MOINS AVANCES , CHAQUE FOIS QUE CELA EST POSSIBLE ; QU'IL CONVIENT DES LORS D'EXEMPTER TOTALEMENT DES DROITS DE DOUANE LES PRODUITS AGRICOLES , INDIQUES A L'ANNEXE A , ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT LES MOINS AVANCES FIGURANT DANS LA LISTE ANNEXEE AU PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT , EN CE QUI CONCERNE LES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES , QU'IL Y A LIEU DE GARANTIR NOTAMMENT L'ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES IMPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE AUXDITS CONTINGENTS ET L'APPLICATION , SANS INTERRUPTION , DU TAUX PREVU POUR CEUX-CI A TOUTES LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS TOUS LES ETATS MEMBRES JUSQU'A EPUISEMENT DE CES CONTINGENTS ; QU'UN SYSTEME D'UTILISATION DE CES CONTINGENTS , FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES , PARAIT SUSCEPTIBLE DE RESPECTER LA NATURE COMMUNAUTAIRE DESDITS CONTINGENTS ; QUE , EN OUTRE , A CET EFFET ET DANS LE CADRE DU SYSTEME D'UTILISATION , LES IMPUTATIONS EFFECTIVES SUR LES CONTINGENTS NE PEUVENT PORTER QUE SUR DES PRODUITS PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE ;

CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ET PALLIER L'INADEQUATION EVENTUELLE DE LA REPARTITION FORFAITAIRE , IL CONVIENT DE DIVISER EN DEUX TRANCHES LES VOLUMES CONTINGENTAIRES , LA PREMIERE TRANCHE ETANT REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES , LA DEUXIEME TRANCHE CONSTITUANT UNE RESERVE DESTINEE A COUVRIR ULTERIEUREMENT LES BESOINS DES ETATS MEMBRES AYANT EPUISE LEUR QUOTE-PART INITIALE ; QUE , EN OUTRE , LA RESERVE CONSTITUEE EN QUESTION TEND A EVITER UNE STERILISATION DES VOLUMES CONTINGENTAIRES AU DETRIMENT DE CHACUN DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT INTERESSES ET REPOND A L'OBJECTIF SUSVISE DE L'AMELIORATION DU REGIME DES PREFERENCES GENERALISEES ;

CONSIDERANT QUE , POUR CE QUI EST DES CONTINGENTS TARIFAIRES , LES QUOTES-PARTS INITIALES DES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE EPUISEES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CE FAIT ET EVITER TOUTE DISCONTINUITE , IL IMPORTE QUE TOUT ETAT MEMBRE AYANT UTILISE PRESQUE TOTALEMENT L'UNE DE SES QUOTES-PARTS INITIALES PROCEDE AU TIRAGE D'UNE QUOTE-PART COMPLEMENTAIRE SUR LA RESERVE CORRESPONDANTE ; QUE CE TIRAGE DOIT ETRE EFFECTUE , PAR CHAQUE ETAT MEMBRE , LORSQUE CHACUNE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES EST PRESQUE TOTALEMENT UTILISEE , CELA AUTANT DE FOIS QUE LE PERMET CHACUNE DES RESERVES ; QUE CHACUNE DES QUOTES-PARTS INITIALES ET COMPLEMENTAIRES DOIT ETRE VALABLE JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ;

CONSIDERANT QUE SI , A UNE DATE DETERMINEE DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE , UN RELIQUAT IMPORTANT DE L'UNE DES QUOTES-PARTS INITIALES EXISTE DANS UN ETAT MEMBRE , IL EST INDISPENSABLE QUE CET ETAT MEMBRE EN REVERSE UN POURCENTAGE DANS LA RESERVE CORRESPONDANTE , AFIN D'EVITER QU'UNE PARTIE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE NE RESTE INUTILISEE DANS UN ETAT MEMBRE ALORS QU'ELLE POURRAIT ETRE UTILISEE DANS D'AUTRES ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE PLAFOND TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LE TABAC AUTRE QUE DU TYPE VIRGINIA , LE BUT POURSUIVI PEUT ETRE ATTEINT PAR LE RECOURS A UN MODE DE GESTION FONDE SUR L'IMPUTATION , A L'ECHELLE COMMUNAUTAIRE , SUR LE PLAFOND PRECITE , DES IMPORTATIONS DU PRODUIT EN CAUSE AU FUR ET A MESURE QUE CE PRODUIT EST PRESENTE EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ET ACCOMPAGNE D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE ; QUE CE MODE DE GESTION DOIT PREVOIR LA POSSIBILITE DE RETABLIR LA PERCEPTION TOTALE DES DROITS DE DOUANE DES QUE LEDIT PLAFOND EST ATTEINT A L'ECHELLE DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE CES MODES DE GESTION REQUIERENT UNE COLLABORATION ETROITE ET PARTICULIEREMENT RAPIDE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT , NOTAMMENT , POUVOIR SUIVRE L'ETAT D'IMPUTATION AU REGARD DES CONTINGENTS TARIFAIRES ET DU PLAFOND ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ; QUE CETTE COLLABORATION DOIT ETRE D'AUTANT PLUS ETROITE QU'IL EST NECESSAIRE QUE LA COMMISSION PUISSE PRENDRE LES MESURES ADEQUATES POUR RETABLIR LA PERCEPTION TOTALE DES DROITS DE DOUANE LORSQUE LE PLAFOND EST ATTEINT ;

CONSIDERANT QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L'UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE NOTAMMENT A LA GESTION DES QUOTES-PARTS CONTINGENTAIRES ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L'UN DE SES MEMBRES ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT QUE LA COMMUNAUTE ADMETTE A L'IMPORTATION LES PRODUITS FAISANT L'OBJET DE L'ANNEXE A , ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B , AUX DROITS DE DOUANE INDIQUES EN REGARD DE CHACUN D'EUX , SANS LIMITE QUANTITATIVE ; QU'IL IMPORTE DE RESERVER LE BENEFICE DE CES CONDITIONS PREFERENTIELLES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES CONSIDERES , LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ETANT A ARRETER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D'ORIGINE DES MARCHANDISES ( 5 ) ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

SECTION PREMIERE

PRODUITS DES CHAPITRES 1 A 24 DU TARIF DOUANIER COMMUN ADMIS A L'IMPORTATION SANS LIMITATION QUANTITATIVE

ARTICLE PREMIER

1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 , LES PRODUITS FIGURANT A L'ANNEXE A SONT ADMIS A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE AU BENEFICE DES DROITS DE DOUANE INDIQUES EN REGARD DE CHACUN D'EUX .

A L'IMPORTATION EN GRECE SONT APPLICABLES AUX PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS LES DROITS DE DOUANE ETABLIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 .

2 . LE BENEFICE DU REGIME PREVU AU PARAGRAPHE 1 EST RESERVE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B .

AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRESENTE SECTION , LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 .

3 . LES PRODUITS FIGURANT A L'ANNEXE A ORIGINAIRES DES PAYS ENUMERES A L'ANNEXE C SONT ADMIS A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE EN EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE .

L'ADMISSION AU BENEFICE DU REGIME PREFERENTIEL PREVU POUR LA TEQUILA , DE LA SOUS-POSITION 22.09 C V EX A ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION D'UNE ATTESTATION D'AUTHENTICITE FIGURANT DANS LE CERTIFICAT D'ORIGINE ET ETABLIE SELON LA PROCEDURE VISEE AU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA .

ARTICLE 2

1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT TRIMESTRIELLEMENT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX IMPORTATIONS EFFECTUEES DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT A L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SELON LES DISPOSITIONS DE LA NOMENCLATURE DES MARCHANDISES POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DU COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ( NIMEXE ) .

2 . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE LA SECTION III SOUMIS A CONTINGENT , LES ETATS MEMBRES TRANSMETTENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE ONZIEME JOUR DE CHAQUE MOIS , LE RELEVE DES IMPUTATIONS EFFECTUEES AU COURS DU MOIS PRECEDENT .

A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LORSQUE LE PLAFOND EST ATTEINT A CONCURRENCE DE 75 % , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES RELEVES DES IMPUTATIONS SELON UNE PERIODICITE DECADAIRE , CES RELEVES DEVANT ETRE TRANSMIS DANS UN DELAI DE CINQ JOURS A COMPTER DE L'EXPIRATION DE CHAQUE DECADE .

SECTION II

PLAFOND POUR LES TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES , AUTRES QUE DU TYPE VIRGINIA

ARTICLE 3

1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 , LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN AFFERENTS AUX TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES , AUTRES QUE DU TYPE VIRGINIA , RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 24.01 EX A ET EX B DU TARIF DOUANIER COMMUN , SONT SUSPENDUS AU NIVEAU DE 7 % AVEC UN MINIMUM DE PERCEPTION DE 33 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET ET UN MAXIMUM DE 45 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET .

A L'IMPORTATION EN GRECE EST APPLICABLE AUX PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS LE DROIT DE DOUANE ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 .

DANS LE CADRE DU PLAFOND COMMUNAUTAIRE VISE AU PARAGRAPHE 4 , LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT TOTALEMENT SUSPENDUS POUR CE QUI EST DES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ENUMERES A L'ANNEXE C .

2 . LE BENEFICE DE CETTE SUSPENSION EST RESERVE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B , A L'EXCLUSION DE LA CHINE .

3 . LES IMPORTATIONS BENEFICIANT DE L'EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE AU TITRE D'UN AUTRE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL ACCORDE PAR LA COMMUNAUTE NE SONT PAS IMPUTABLES SUR LE PLAFOND MENTIONNE AU PARAGRAPHE 4 .

AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRESENTE SECTION , LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 .

4 . SOUS RESERVE DES ARTICLES 4 ET 5 , LE BENEFICE DE CETTE SUSPENSION EST ACCORDE POUR LES TABACS EN CAUSE , DANS LES LIMITES D'UN PLAFOND COMMUNAUTAIRE DE 2 550 TONNES .

ARTICLE 4

DES QUE LE PLAFOND ETABLI A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 , PREVU POUR LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE L'ENSEMBLE DES PAYS ET TERRITOIRES VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 , EST ATTEINT A L'ECHELON DE LA COMMUNAUTE , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE PEUT ETRE RETABLIE A TOUT MOMENT A L'IMPORTATION DES TABACS EN CAUSE DE TOUS LES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 5

1 . L'IMPUTATION EFFECTIVE SUR LE PLAFOND COMMUNAUTAIRE DES IMPORTATIONS DES TABACS EN CAUSE EST EFFECTUEE AU FUR ET A MESURE QUE CEUX-CI SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE CONFORME AUX REGLES VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 .

2 . UNE MARCHANDISE NE PEUT ETRE IMPUTEE SUR LE PLAFOND QUE SI LE CERTIFICAT D'ORIGINE VISE AU PARAGRAPHE 1 EST PRESENTE AVANT LA DATE DU RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS .

3 . L'ETAT D'EPUISEMENT EFFECTIF DU PLAFOND EST CONSTATE A L'ECHELON DE LA COMMUNAUTE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS IMPUTEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 .

ARTICLE 6

1 . EN COLLABORATION ETROITE AVEC LES ETATS MEMBRES , LA COMMISSION PREND TOUTES LES MESURES UTILES AFIN D'ASSURER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS .

2 . PAR VOIE DE REGLEMENT , LA COMMISSION RETABLIT LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE A L'EGARD DE TOUS LES PAYS ET TERRITOIRES VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 4 .

ARTICLE 7

A LA DEMANDE DE LA COMMISSION OU AU MOINS MENSUELLEMENT , LES ETATS MEMBRES INFORMENT CELLE-CI PERIODIQUEMENT DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LE PLAFOND COMMUNAUTAIRE PREVU A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 , TANT EN VALEUR EXPRIMEE EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES QU'EN QUANTITE EXPRIMEE EN TONNES .

SECTION III

CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES

A . TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES DU TYPE VIRGINIA

ARTICLE 8

1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 61 200 TONNES EST OUVERT DANS LA COMMUNAUTE A L'IMPORTATION DE TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES DU TYPE VIRGINIA RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 24.01 EX A ET EX B DU TARIF DOUANIER COMMUN . DANS LE CADRE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE , LE DROIT DE DOUANE EST SUSPENDU AU NIVEAU DE 7 % AVEC UN MINIMUM DE PERCEPTION DE 13 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET ET UN MAXIMUM DE PERCEPTION DE 45 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET .

A L'IMPORTATION EN GRECE SONT APPLICABLES AUX PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS LES DROITS DE DOUANE ETABLIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 .

DANS LE CADRE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE , LE DROIT DE DOUANE EST TOTALEMENT SUSPENDU POUR CE QUI EST DES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DES PAYS ENUMERES A L'ANNEXE C .

2 . LE BENEFICE DU CONTINGENT TARIFAIRE EST RESERVE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B , A L'EXCLUSION DE LA CHINE . LES IMPORTATIONS BENEFICIANT DE L'EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE AU TITRE D'UN AUTRE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL ACCORDE PAR LA COMMUNAUTE NE SONT PAS IMPUTABLES SUR CE CONTINGENT TARIFAIRE .

AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRESENTE SECTION , LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 .

L'ADMISSION AU BENEFICE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION D'UNE ATTESTATION D'AUTHENTICITE FIGURANT DANS LE CERTIFICAT D'ORIGINE ET ETABLIE SELON LA PROCEDURE VISEE AU DEUXIEME ALINEA .

ARTICLE 9

1 . UNE PREMIERE TRANCHE DE 59 960 TONNES EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS QUI , SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 11 , SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 , SONT EGALES , PAR ETAT MEMBRE , AUX QUANTITES SUIVANTES :

ALLEMAGNE ( RF ) 10 315 TONNES

BENELUX 5 586 TONNES

FRANCE 980 TONNES

ITALIE 3 920 TONNES

DANEMARK 1 862 TONNES

IRLANDE 1 935 TONNES

ROYAUME-UNI 34 202 TONNES

GRECE 1 160 TONNES

2 . LA DEUXIEME TRANCHE , PORTANT SUR UNE QUANTITE DE 1 240 TONNES , CONSTITUE LA RESERVE .

ARTICLE 10

1 . SI LA QUOTE-PART INITIALE D'UN ETAT MEMBRE , TELLE QU'ELLE EST FIXEE A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 _ OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE CORRESPONDANTE , S'IL A ETE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 12 _ EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D'UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 10 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

2 . SI , APRES EPUISEMENT DE LA QUOTE-PART INITIALE , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D'UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

3 . SI , APRES EPUISEMENT DE LA DEUXIEME QUOTE-PART , LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES MEMES CONDITIONS , AU TIRAGE D'UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME . CE PROCESSUS S'APPLIQUE ENSUITE JUSQU'A EPUISEMENT DE LA RESERVE .

4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE .

5 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT , EN INFORMANT LA COMMISSION , LIMITER LE TOTAL CUMULE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES A 40 % DE SA QUOTE-PART INITIALE .

ARTICLE 11

LES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 .

ARTICLE 12

LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 7 NOVEMBRE 1981 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI , AU 25 OCTOBRE 1981 , EXCEDE 15 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE .

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 7 NOVEMBRE 1981 , LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE REALISEES JUSQU'AU 25 OCTOBRE 1981 ET IMPUTEES SUR LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE , AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , LA FRACTION DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QU'ILS REVERSENT A LA RESERVE .

B . BEURRE DE CACAO ET CAFE SOLUBLE

ARTICLE 13

1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 , DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES SONT OUVERTS A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE POUR LES PRODUITS ET AUX CONDITIONS INDIQUES CI-APRES :

NUMERO DU TARIF * * VOLUME * TAUX DES DROITS

* DESIGNATION DES MARCHANDISES

DOUANIER COMMUN * * EN TONNES * DE DOUANE

18.04 * BEURRE DE CACAO , Y COMPRIS LA GRAISSE ET L'HUILE DE

* CACAO * 22 000 * 8 % ( 1 )

21.02 * EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE , DE THE OU DE MATE ET

* PREPARATIONS A BASE DE CES EXTRAITS OU ESSENCES ;

* CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES DU CAFE ET

* LEURS EXTRAITS :

* EX A . EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE ET PREPARA -

* TIONS A BASE DE CES EXTRAITS OU ESSENCES :

* _ EXTRAITS DE CAFE OU CAFE SOLUBLE

* OBTENUS PAR EXTRACTION ACQUEUSE DU

* CAFE TORREFIE , PRESENTES EN POUDRE , EN

* GRANULES , EN PAILLETTES , EN TABLETTES OU

* SOUS UNE FORME SOLIDE SIMILAIRE * 19 100 * 9 % ( 1 )

( 1 ) POUR LES PAYS ENUMERES A L'ANNEXE C , LES DROITS SONT TOTALEMENT SUSPENDUS .

A L'IMPORTATION EN GRECE SONT APPLICABLES AUX PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS LES DROITS DE DOUANE ETABLIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 .

2 . LE BENEFICE DE CES CONTINGENTS TARIFAIRES EST RESERVE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B , A L'EXCLUSION DE LA CHINE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 21.02 EX A . LES IMPORTATIONS BENEFICIANT DE L'EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE AU TITRE D'UN AUTRE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL ACCORDE PAR LA COMMUNAUTE NE SONT PAS IMPUTABLES SUR CES CONTINGENTS TARIFAIRES .

AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRESENTE SECTION , LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 .

3 . APRES EPUISEMENT DES CONTINGENTS OUVERTS PAR LE PRESENT REGLEMENT , LES IMPORTATIONS DE PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS FIGURANT A L'ANNEXE C CONTINUENT A BENEFICIER DE LA SUSPENSION TOTALE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN .

ARTICLE 14

1 . UNE PREMIERE TRANCHE DE 19 485 TONNES POUR LE BEURRE DE CACAO ET DE 17 190 TONNES POUR LE CAFE SOLUBLE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES MENTIONNES A L'ARTICLE 13 EST REPARTIE EN QUOTES-PARTS QUI SONT EGALES , PAR ETAT MEMBRE , AUX MONTANTS INDIQUES CI-APRES :

( EN T )

* BEURRE DE CACAO * CAFE SOLUBLE

ALLEMAGNE ( RF ) * 720 * 810

BENELUX * 10 935 * 1 395

FRANCE * 90 * 225

ITALIE * 45 * 45

DANEMARK * 45 * 45

IRLANDE * 45 * 45

ROYAUME-UNI * 7 560 * 14 310

GRECE * 45 * 315

2 . LA DEUXIEME TRANCHE , PORTANT SUR UNE QUANTITE DE 2 515 TONNES POUR LE BEURRE DE CACAO ET DE 1 910 TONNES POUR LE CAFE SOLUBLE , CONSTITUE LA RESERVE .

ARTICLE 15

1 . SI L'UNE DES QUOTES-PARTS INITIALES D'UN ETAT MEMBRE , TELLE QU'ELLE EST FIXEE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 _ OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE CORRESPONDANTE , S'IL A ETE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 17 _ EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D'UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 10 % DE LA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

2 . SI , APRES EPUISEMENT DE L'UNE DES QUOTES-PARTS INITIALES , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D'UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 5 % DE LA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

3 . SI , APRES EPUISEMENT DE LA DEUXIEME QUOTE-PART , LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES MEMES CONDITIONS , AU TIRAGE D'UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME . CE PROCESSUS S'APPLIQUE ENSUITE JUSQU'A EPUISEMENT DE LA RESERVE .

4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS , INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE .

5 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT , EN INFORMANT LA COMMISSION , LIMITER LE TOTAL CUMULE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES A 40 % DE LA QUOTE-PART INITIALE .

ARTICLE 16

LES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 15 SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 .

ARTICLE 17

LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1981 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEURS QUOTES-PARTS INITIALES QUI , AU 15 SEPTEMBRE 1981 , EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE .

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1981 , LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE REALISEES JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 1981 ET IMPUTEES SUR LES CONTINGENTS COMMUNAUTAIRES , AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , LA FRACTION DE CHACUNE DE LEURS QUOTES-PARTS INITIALES QU'ILS REVERSENT A CHACUNE DES RESERVES .

C . CONSERVES D'ANANAS , AUTRES QU'EN TRANCHES , DEMI-TRANCHES OU SPIRALES

ARTICLE 18

1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 45 900 TONNES EST OUVERT DANS LA COMMUNAUTE A L'IMPORTATION DE CONSERVES D'ANANAS AUTRES QU'EN TRANCHES , DEMI-TRANCHES OU SPIRALES , RELEVANT DES SOUS-POSITIONS EX 20.06 B II A ) 5 , EX 20.06 B II B ) 5 , EX 20.06 B II C ) 1 DD ) ET EX 20.06 B II C ) 2 BB ) DU TARIF DOUANIER COMMUN . DANS LE CADRE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE , LE DROIT DE DOUANE EST SUSPENDU AU NIVEAU DE 12 % MAJORE DU PRELEVEMENT SUR LE SUCRE DANS LE CAS OU LA TENEUR EN SUCRE EST SUPERIEURE A 17 % EN POIDS POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B II A ) 5 AA ) ET A 19 % EN POIDS POUR CEUX RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B II B ) 5 AA ) .

A L'IMPORTATION EN GRECE , SONT APPLICABLES AUX PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS LES DROITS DE DOUANE ETABLIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 .

POUR LES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ENUMERES A L'ANNEXE C , LE DROIT DE DOUANE EST TOTALEMENT SUSPENDU DANS LE CADRE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE .

2 . LE BENEFICE DU CONTINGENT TARIFAIRE EST RESERVE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B , A L'EXCLUSION DE LA CHINE . LES IMPORTATIONS BENEFICIANT DE L'EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE AU TITRE D'UN AUTRE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL ACCORDE PAR LA COMMUNAUTE NE SONT PAS IMPUTABLES SUR CE CONTINGENT .

AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRESENTE SECTION , LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 .

ARTICLE 19

1 . UNE PREMIERE TRANCHE DE 31 900 TONNES EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS QUI , SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 22 , SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 SONT EGALES , PAR ETAT MEMBRE , AUX QUANTITES SUIVANTES :

ALLEMAGNE ( RF ) 11 781 TONNES

BENELUX 2 786 TONNES

FRANCE 157 TONNES

ITALIE 630 TONNES

DANEMARK 1 033 TONNES

IRLANDE 315 TONNES

ROYAUME-UNI 14 798 TONNES

GRECE 400 TONNES

2 . LA DEUXIEME TRANCHE , PORTANT SUR UNE QUANTITE DE 14 000 TONNES , CONSTITUE LA RESERVE .

ARTICLE 20

1 . SI LA QUOTE-PART INITIALE D'UN ETAT MEMBRE , TELLE QU'ELLE EST FIXEE A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 _ OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE CORRESPONDANTE , S'IL A ETE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 22 _ EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D'UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 10 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

2 . SI , APRES EPUISEMENT DE LA QUOTE-PART INITIALE , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D'UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

3 . SI , APRES EPUISEMENT DE LA DEUXIEME QUOTE-PART , LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES MEMES CONDITIONS , AU TIRAGE D'UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME . CE PROCESSUS S'APPLIQUE ENSUITE JUSQU'A EPUISEMENT DE LA RESERVE .

4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE .

5 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT , EN INFORMANT LA COMMISSION , LIMITER LE TOTAL CUMULE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES A 40 % DE SA QUOTE-PART INITIALE .

ARTICLE 21

LES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 .

ARTICLE 22

LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 1ER SEPTEMBRE 1981 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI , LE 15 AOUT 1981 , EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE .

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 1ER SEPTEMBRE 1981 , LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE REALISEES JUSQU'AU 15 AOUT 1981 ET IMPUTEES SUR LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE , AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , LA FRACTION DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QU'ILS REVERSENT A LA RESERVE .

D . CONSERVES D'ANANAS EN TRANCHES , DEMI-TRANCHES OU SPIRALES

ARTICLE 23

1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 28 560 TONNES EST OUVERT DANS LA COMMUNAUTE A L'IMPORTATION DE CONSERVES D'ANANAS EN TRANCHES , DEMI-TRANCHES OU SPIRALES , RELEVANT DES SOUS-POSITIONS EX 20.06 B II A ) 5 , EX 20.06 B II B ) 5 , EX 20.06 B II C ) 1 DD ) ET EX 20.06 B II C ) 2 BB ) DU TARIF DOUANIER COMMUN . DANS LE CADRE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE , LE DROIT DE DOUANE EST SUSPENDU AU NIVEAU DE 15 % MAJORE DU PRELEVEMENT SUR LE SUCRE DANS LE CAS OU LA TENEUR EN SUCRE EST SUPERIEURE A 17 % EN POIDS POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B II A ) 5 AA ) ET A 19 % EN POIDS POUR CEUX RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 20.06 B II B ) 5 AA ) .

A L'IMPORTATION EN GRECE , SONT APPLICABLES AUX PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS LES DROITS DE DOUANE ETABLIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 .

POUR LES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ENUMERES A L'ANNEXE C , LE DROIT DE DOUANE EST TOTALEMENT SUSPENDU DANS LE CADRE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE .

2 . LE BENEFICE DU CONTINGENT TARIFAIRE EST RESERVE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B , A L'EXCLUSION DE LA CHINE . TOUTEFOIS , LES IMPORTATIONS BENEFICIANT DE L'EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE AU TITRE D'UN AUTRE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL ACCORDE PAR LA COMMUNAUTE NE SONT PAS IMPUTABLES SUR CE CONTINGENT .

AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRESENTE SECTION , LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 .

ARTICLE 24

1 . UNE PREMIERE TRANCHE DE 25 760 TONNES EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS QUI , SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 27 , SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 SONT EGALES , PAR ETAT MEMBRE , AUX QUANTITES SUIVANTES :

ALLEMAGNE ( RF ) 8 846 TONNES

BENELUX 3 276 TONNES

FRANCE 252 TONNES

ITALIE 705 TONNES

DANEMARK 681 TONNES

IRLANDE 252 TONNES

ROYAUME-UNI 11 188 TONNES

GRECE 560 TONNES

2 . LA DEUXIEME TRANCHE , PORTANT SUR UNE QUANTITE DE 2 800 TONNES , CONSTITUE LA RESERVE .

ARTICLE 25

1 . SI LA QUOTE-PART INITIALE D'UN ETAT MEMBRE , TELLE QU'ELLE EST FIXEE A L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 1 _ OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE CORRESPONDANTE , S'IL A ETE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 27 _ EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D'UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 10 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

2 . SI , APRES EPUISEMENT DE LA QUOTE-PART INITIALE , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D'UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

3 . SI , APRES EPUISEMENT DE LA DEUXIEME QUOTE-PART , LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES MEMES CONDITIONS , AU TIRAGE D'UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME . CE PROCESSUS S'APPLIQUE ENSUITE JUSQU'A EPUISEMENT DE LA RESERVE .

4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE .

5 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT , EN INFORMANT LA COMMISSION , LIMITER LE TOTAL CUMULE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES A 40 % DE SA QUOTE-PART INITIALE .

ARTICLE 26

LES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 25 SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 .

ARTICLE 27

LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1981 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI , LE 15 SEPTEMBRE 1981 , EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE .

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1981 , LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE REALISEES JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 1981 ET IMPUTEES SUR LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE , AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , LA FRACTION DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QU'ILS REVERSENT A LA RESERVE .

SECTION IV

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 28

LA COMMISSION COMPTABILISE LES MONTANTS DES QUOTES-PARTS OUVERTES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 9 , 10 , 14 , 15 , 19 , 20 , 24 ET 25 ET INFORME CHACUN D'EUX , DES RECEPTION DES NOTIFICATIONS , DE L'ETAT D'EPUISEMENT DES RESERVES .

ELLE INFORME LES ETATS MEMBRES :

_ AU PLUS TARD LE 21 NOVEMBRE 1981 , DE L'ETAT DE LA RESERVE APRES LES VERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 ,

_ AU PLUS TARD LE 15 OCTOBRE 1981 , DE L'ETAT DES RESERVES APRES LES VERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DES ARTICLES 17 ET 27 ,

_ AU PLUS TARD LE 15 SEPTEMBRE 1981 , DE L'ETAT DE LA RESERVE APRES LES VERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 22 .

ELLE VEILLE A CE QUE LE TIRAGE QUI EPUISE UNE RESERVE SOIT LIMITE AU SOLDE DISPONIBLE ET , A CET EFFET , EN PRECISE LE MONTANT A L'ETAT MEMBRE QUI PROCEDE A CE DERNIER TIRAGE .

LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR QUE L'OUVERTURE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES , QU'ILS ONT TIREES EN APPLICATION DES ARTICLES 10 , 15 , 20 ET 25 , RENDE POSSIBLES LES IMPUTATIONS , SANS DISCONTINUITE , SUR LEUR PART CUMULEE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES .

ARTICLE 29

1 . LES ETATS MEMBRES GARANTISSENT AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS EN CAUSE , ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE , LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEURS SONT ATTRIBUEES .

2 . L'ETAT D'EPUISEMENT EFFECTIF DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE CONFORME AUX REGLES VISEES AUX ARTICLES 8 , 13 , 18 ET 23 .

3 . UNE MARCHANDISE NE PEUT ETRE ADMISE AU BENEFICE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE QUE SI LE CERTIFICAT D'ORIGINE VISE AU PARAGRAPHE 2 EST PRESENTE AVANT LA DATE DU RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS .

ARTICLE 30

A LA DEMANDE DE LA COMMISSION OU AU MOINS MENSUELLEMENT , LES ETATS MEMBRES INFORMENT CELLE-CI DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEURS QUOTES-PARTS TANT EN VALEUR EXPRIMEE EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES QU'EN QUANTITE EXPRIMEE EN TONNES .

ARTICLE 31

SI LA COMMISSION CONSTATE QUE LES IMPORTATIONS DE PRODUITS BENEFICIANT DU REGIME PREVU AUX ARTICLES 1ER , 3 , 8 , 13 , 18 ET 23 SE FONT DANS LA COMMUNAUTE DANS DES QUANTITES OU A DES PRIX TELS QU'ILS PORTENT OU MENACENT DE PORTER UN PREJUDICE GRAVE AUX PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE DE PRODUITS SIMILAIRES OU DE PRODUITS DIRECTEMENT CONCURRENTS OU CREENT UNE SITUATION DEFAVORABLE DANS LES ETATS D'AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ( ACP ) , LES DROITS DE DOUANE APPLIQUES DANS LA COMMUNAUTE PEUVENT ETRE RETABLIS PARTIELLEMENT OU INTEGRALEMENT POUR LES PRODUITS EN CAUSE A L'EGARD DU OU DES PAYS OU TERRITOIRES QUI SE TROUVENT A L'ORIGINE DU PREJUDICE . CES MESURES PEUVENT EGALEMENT ETRE PRISES EN CAS DE PREJUDICE GRAVE OU DE MENACE DE PREJUDICE GRAVE LIMITE A UNE SEULE REGION DE LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 32

1 . AFIN D'ASSURER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 31 , LA COMMISSION PEUT DECIDER , PAR VOIE DE REGLEMENT , LE RETABLISSEMENT DES DROITS NORMAUX POUR UNE PERIODE DETERMINEE .

2 . DANS LE CAS OU L'ACTION DE LA COMMISSION A ETE DEMANDEE PAR UN ETAT MEMBRE , CETTE DERNIERE SE PRONONCE DANS UN DELAI MAXIMAL DE DIX JOURS OUVRABLES A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE ET INFORME LES ETATS MEMBRES DE LA SUITE DONNEE A LA DEMANDE .

3 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT DEFERER AU CONSEIL LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION DANS UN DELAI DE DIX JOURS OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE SA COMMUNICATION . LA SAISINE DU CONSEIL N'A PAS D'EFFET SUSPENSIF . LE CONSEIL SE REUNIT SANS DELAI . IL PEUT , A LA MAJORITE QUALIFIEE , MODIFIER OU ANNULER LA MESURE EN CAUSE .

ARTICLE 33

LES ARTICLES 31 ET 32 N'AFFECTENT PAS L'APPLICATION DES CLAUSES DE SAUVEGARDE ARRETEES EN VERTU DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE AU TITRE DE L'ARTICLE 43 DU TRAITE , NI CELLES ARRETEES EN VERTU DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE AU TITRE DE L'ARTICLE 113 DU TRAITE .

ARTICLE 34

LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN D'ASSURER LE RESPECT DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 35

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 16 DECEMBRE 1980 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

COLETTE FLESCH

ANNEXE A

LISTE DE PRODUITS DES CHAPITRES 1ER A 24 ORIGINAIRES DE PAYS ET TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT BENEFICIAIRES DE PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES ( A ) ( B )

NUMERO DU

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES * TAUX DES

COMMUN * * DROITS

01.01 * CHEVAUX , ANES , MULETS ET BARDOTS , VIVANTS :

* A . CHEVAUX :

* II . DESTINES A LA BOUCHERIE ( C ) ... * 2 %

* III . AUTRES ... * 12 %

02.01 * VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX REPRIS AUX N S 01.01 A

* 01.04 INCLUS , FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES :

* A . VIANDES :

* III . DE L'ESPECE PORCINE :

* B ) AUTRES ... * EXEMPTION

02.04 * AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES , FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES :

* EX A . DE PIGEONS DOMESTIQUES ... * 7 %

* EX B . DE GIBIERS A POILS , CONGELES ... * EXEMPTION

* C . AUTRES :

* EX I . CUISSES DE GRENOUILLES ... * EXEMPTION

* II . NON DENOMMES ... * EXEMPTION

03.01 * POISSONS FRAIS ( VIVANTS OU MORTS ) , REFRIGERES OU CONGELES :

* B . DE MER :

* I . ENTIERS , DECAPITES OU TRONCONNES :

* E ) SQUALES ... * 4 %

* G ) FLETANS ( HIPPOGLOSSUS VULGARIS , HIPPOGLOSSUS

* REINHARDTIUS ) ... * 4 %

* EX Q ) AUTRES :

* _ POISSONS D'AQUARIUM ... * EXEMPTION

* II . FILETS :

* B ) CONGELES :

* EX 7 . AUTRES :

* _ DE SQUALES ET DE FLETANS ... * 10 %

* C . FOIES , OEUFS ET LAITANCES ... * 5 %

03.02 * POISSONS SECHES , SALES OU EN SAUMURE ; POISSONS FUMES , MEME

* CUITS AVANT OU PENDANT LE FUMAGE :

* A . SECHES , SALES OU EN SAUMURE :

* I . ENTIERS , DECAPITES OU TRONCONNES :

* D ) FLETANS COMMUNS ( HIPPOGLOSSUS VULGARIS ) * 10 %

* E ) SAUMONS SALES OU EN SAUMURE ... * 2 %

* EX F ) HILSA SP . P . EN SAUMURE ... * 8 %

NB : L'EXPLICATION DES ABREVIATIONS FIGURE A LA FIN DE CETTE LISTE .

( A ) LES PRODUITS AGRICOLES BENEFICIANT , EN REGIME DE DROIT COMMUN , DE L'EXEMPTION OU D'UNE SUSPENSION TEMPORAIRE TOTALE DU DROIT DU TARIF DOUANIER COMMUN NE FIGURENT DANS LA LISTE QUE POUR MEMOIRE .

( B ) LE BENEFICE DES PREFERENCES N'EST PAS OCTROYE AUX PRODUITS MARQUES D'UN ASTERISQUE , ORIGINAIRES DE CHINE .

( C ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

NUMERO DU

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES * TAUX DES

COMMUN * * DROITS

03.02 * II . FILETS :

* EX D ) AUTRES :

* _ HILSA SP . P . EN SAUMURE ... * 10 %

* D . FARINES DE POISSONS ... * 9 % ( 1 )

03.03 * CRUSTACES ET MOLLUSQUES , Y COMPRIS LES COQUILLAGES ( MEME SEPARES

* DE LEUR CARAPACE OU COQUILLE ) , FRAIS ( VIVANTS OU MORTS ) , REFRIGERES ,

* CONGELES , SECHES , SALES OU EN SAUMURE ; CRUSTACES NON DECORTIQUES ,

* SIMPLEMENT CUITS A L'EAU :

* A . CRUSTACES :

* I . LANGOUSTES ... * 7 %

* II . HOMARDS ( HOMARUS SP . P . ) :

* A ) VIVANTS ... * 7 %

* B ) AUTRES :

* 1 . ENTIERS ... * 7 %

* 2 . NON DENOMMES ... * 7 %

* III . CRABES ET ECREVISSES ... * 7 %

* IV . CREVETTES :

* A ) CREVETTES PANDALIDAE SP . P . ... * 6 %

* EX C ) AUTRES :

* _ CREVETTES PALAEMONIDAE SP . P . ... * 6 %

* _ CREVETTES PANAEIDAE SP . P . ... * 6 %

* EX V . AUTRES ( LANGOUSTINES , ETC . ) ;

* _ PERULLUS SP . P . ... * 7 %

* B . MOLLUSQUES , Y COMPRIS LES COQUILLAGES :

* II . MOULES ... * 7 %

* IV . AUTRES :

* A ) CONGELES :

* 1 . CALMARS :

* AA ) OMMASTREPHES SAGITTATUS ET LOLIGO SP . P . ... * 4 %

* 2 . SEICHES DES ESPECES SEPIA OFFICINALIS , ROSSIA

* MACROSOMA , SEPIOLA RONDELETI ... * 6 %

* 3 . POULPES DES ESPECES OCTOPUS ... * 4 %

* 4 . AUTRES ... * 4 %

* B ) AUTRES :

* 1 . CALMARS ( OMMASTREPHES SAGITTATUS ET LOLIGO SP .

* P . ) ... * 4 %

* 2 . NON DENOMMES ... * 4 %

04.06 * MIEL NATUREL ... * 25 %

04.07 * PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE , NON DENOMMES NI

* COMPRIS AILLEURS ... * 6 %

05.03 * CRINS ET DECHETS DE CRINS , MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORTS

* EN AUTRES MATIERES :

* B . AUTRES ... * EXEMPTION

( 1 ) CE TAUX PREFERENTIEL N'EST APPLICABLE QU'AUX SEULS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ENUMERES A L'ANNEXE C .

NUMERO DU

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES * TAUX DES

COMMUN * * DROITS

05.07 * PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE LEURS PLUMES OU DE

* LEUR DUVET , PLUMES ET PARTIES DE PLUMES ( MEME ROGNEES ) , DUVET ,

* BRUTS OU SIMPLEMENT NETTOYES , DESINFECTES OU TRAITES EN VUE DE

* LEUR CONSERVATION , POUDRES ET DECHETS DE PLUMES OU DE PARTIES DE

* PLUMES :

* A . PLUMES A LIT ET DUVET :

* II . AUTRES ... * EXEMPTION

* B . AUTRES ... * EXEMPTION

05.13 * EPONGES NATURELLES :

* B . AUTRES ... * EXEMPTION

06.03 * FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS , COUPES , POUR BOUQUETS OU POUR ORNE -

* MENTS , FRAIS , SECHES , BLANCHIS , TEINTS , IMPREGNES OU AUTREMENT

* PREPARES :

* A . FRAIS :

* EX I . DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE :

* _ ORCHIDEES ( FAMILLES ORCHIDACEAE ) ET ANTHURIUMS ... * 15 %

* EX II . DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI :

* _ ORCHIDEES ( FAMILLE ORCHIDACEAE ) ET ANTHURIUMS ... * 15 %

07.01 * LEGUMES ET PLANTES POTAGERES , A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE :

* EX T . AUTRES :

* _ COMBOUX ( HIBISCUS ESCULENTUS L . OU ABELMOSCHUS

* ESCULENTUS ( L . ) MOENCH ) ; MORINGA OLEIFERA ( DRUM -

* STICKS ) ... * EXEMPTION

* _ COURGES ET COURGETTES , DU 1ER JANVIER JUSQU'AU DERNIER

* JOUR DU MOIS DE FEVRIER ... * 9 %

* _ AUTRES , A L'EXCLUSION DU CELERI-BRANCHES ET DU PERSIL , DU

* 1ER JANVIER AU 31 MARS ... * 9 %

07.03 * LEGUMES ET PLANTES POTAGERES PRESENTES DANS L'EAU SALEE , SOUFREE

* OU ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT A ASSURER PROVISOIRE -

* MENT LEUR CONSERVATION , MAIS NON SPECIALEMENT PREPARES POUR LA

* CONSOMMATION IMMEDIATE :

* EX E . AUTRES LEGUMES ET PLANTES POTAGERES :

* _ COMBOUX ( HIBISCUS ESCULENTUS L . OU ABELMOSCHUS

* ESCULENTUS ( L . ) MOENCH ) ... * EXEMPTION

07.04 * LEGUMES ET PLANTES POTAGERES DESSECHES , DESHYDRATES OU EVAPORES ,

* MEME COUPES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYES OU

* PULVERISES , MAIS NON AUTREMENT PREPARES :

* EX B . AUTRES :

* _ CHAMPIGNONS A L'EXCLUSION DES CHAMPIGNONS DE

* COUCHE ... * 8 %

* _ RAIFORT ( COCHLEARIA ARMORACIA ) ... * EXEMPTION

07.05 * LEGUMES A COSSE SECS , ECOSSES , MEME DECORTIQUES OU CASSES :

* B . AUTRES :

* I . POIS , Y COMPRIS , LES POIS CHICHES ET HARICOTS :

* _ HARICOTS DE L'ESPECE PHASEOLUS MUNGO ... * EXEMPTION

* _ POIS CHICHES DE L'ESPECE CICER ARIETINUM ... * EXEMPTION

* _ AUTRES ... * 3 %

07.05 * III . NON DENOMMES :

* _ POIS D'ANGOLA OU POIS D'EMBREVADE DE L'ESPECE CAJA -

* NUS CAJAN ... * EXEMPTION

* _ AUTRES ... * 3 %

07.06 * RACINES DE MANIOC , D'ARROW-ROOT ET DE SALEP , TOPINAMBOURS , PATA -

* TES DOUCES ET AUTRES RACINES ET TUBERCULES SIMILAIRES A HAUTE TENEUR

* EN AMIDON OU EN INULINE , MEME SECHES OU DEBITES EN MORCEAUX ;

* MOELLE DU SAGOUTIER :

* B . AUTRES ... * EXEMPTION

08.01 * DATTES , BANANES , ANANAS , MANGUES , MANGOUSTES , AVOCATS , GOYAVES ,

* NOIX DE COCO , NOIX DU BRESIL , NOIX DE CAJOU ( D'ACAJOU OU

* D'ANACARDE ) , FRAIS OU SECS , AVEC OU SANS COQUES :

* EX B . BANANES :

* _ SECHEES ... * 6 %

* D . AVOCATS ... * 6 %

* E . NOIX DE COCO ... * EXEMPTION

* H . AUTRES :

* _ MANGOUSTES ET GOYAVES ... * EXEMPTION

* _ MANGUES ... * 5 %

08.02 * AGRUMES FRAIS OU SECS :

* EX E . AUTRES :

* _ LIMES ET LIMETTES ( CITRUS AURANTIFOLIA , VAR . LUMIO ET

* VAR . LIMETTA ) ... * 9,6 %

08.04 * RAISINS , FRAIS OU SECS :

* B . SECS ... * EXEMP -

* * TION ( 1 )

08.05 * FRUITS A COQUES ( AUTRES QUE CEUX DU N 08.01 ) , FRAIS OU SECS , MEME

* SANS LEURS COQUES OU DECORTIQUES :

* D . PISTACHES ... * EXEMPTION

* E . NOIX PECAN ... * EXEMPTION

* F . NOIX D'AREC ( OU DE BETEL ) ET NOIX DE KOLA ... * EXEMPTION

* EX G . AUTRES , A L'EXCLUSION DES NOISETTES ... * EXEMPTION

08.07 * FRUITS A NOYAU , FRAIS :

* E . AUTRES ... * 7 %

08.08 * BAIES FRAICHES :

* F . AUTRES ... * 6 %

EX 08.09 * AUTRES FRUITS FRAIS :

* _ FRUITS D'EGLANTIER ... * EXEMPTION

* _ PASTEQUES , DU 1ER NOVEMBRE AU 30 AVRIL ... * 6,5 %

* _ AUTRES , A L'EXCLUSION DES MELONS ET PASTEQUES ... * 6 %

08.10 * FRUITS , CUITS OU NON A L'ETAT CONGELE , SANS ADDITION DE SUCRE :

* EX B . MYRTILLES ( FRUITS DU VACCINIUM MYRTILLUS ) ET MURES * 9 %

* C . MYRTILLES DES ESPECES VACCINIUM MYRTILLOIDES ET VACCINIUM

* ANGUSTIFOLIUM ... * 8 %

( 1 ) CETTE EXEMPTION N'EST APPLICABLE QU'AUX SEULS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ENUMERES A L'ANNEXE C .

NUMERO DU

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES * TAUX DES

COMMUN * * DROITS

08.10 * EX D . AUTRES :

* _ COINGS ... * 11 %

* _ FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS 08.01 , 08.02 D , 08.08 B ,

* E ET F ET 08.09 , A L'EXCLUSION DES ANANAS , MELONS ET

* PASTEQUES ... * 7 %

08.11 * FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT ( PAR EXEMPLE , AU MOYEN DE GAZ

* SULFUREUX OU DANS L'EAU SALEE , SOUFREE OU ADDITIONNEE D'AUTRES

* SUBSTANCES SERVANT A ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION ) ,

* MAIS IMPROPRES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT :

* C . PAPAYES ... * EXEMPTION

* D . MYRTILLES ( FRUITS DU VACCINIUM MYRTILLUS ) ... * 4 %

* EX E . AUTRES :

* _ COINGS ... * 4 %

* _ FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS 08.01 , 08.02 D , 08.08 B

* ET F ET 08.09 , A L'EXCLUSION DES ANANAS , DES MELONS ET

* DES PASTEQUES ... * EXEMPTION

08.12 * FRUITS SECHES ( AUTRES QUE CEUX DES N S 08.01 A 08.05 INCLUS ) :

* A . ABRICOTS ... * 5,5 %

* E . PAPAYES ... * EXEMPTION

* EX G . AUTRES :

* _ TAMARINS ( GOUSSES , PULPES ) ... * EXEMPTION

08.13 * ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS , FRAICHES , CONGELEES , PRESENTEES

* DANS L'EAU SALEE , SOUFREE OU ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES

* SERVANT A ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION OU BIEN

* SECHEES ... * EXEMPTION

09.01 * CAFE , MEME TORREFIE OU DECAFEINE ; COQUES ET PELLICULES DE CAFE ;

* SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE , QUELLES QUE SOIENT LES

* PROPORTIONS DU MELANGE :

* A . CAFE :

* I . NON TORREFIE :

* A ) NON DECAFEINE ... * EXEMP -

* * TION ( 1 )

* B ) DECAFEINE ... * 9 %

* II . TORREFIE :

* A ) NON DECAFEINE ... * 12 %

* B ) DECAFEINE ... * 13 %

* B . COQUES ET PELLICULES ... * 8 %

* C . SUCCEDANES CONTENANT DU CAFE ... * 14 %

09.02 * THE :

* A . PRESENTE EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE 3 KG

* OU MOINS ... * EXEMPTION

09.04 * POIVRE ( DU GENRE PIPER ) ; PIMENTS ( DU GENRE CAPSICUM ET DU GENRE

* PIMENTA ) :

* A . NON BROYES NI MOULUS :

* I . POIVRE :

* B ) AUTRE ... * 5 %

* II . PIMENTS :

* C ) AUTRES ... * 5 %

09.04 * B . BROYES OU MOULUS :

* I . PIMENTS DU GENRE CAPSICUM ... * 5 %

* II . AUTRES ... * 5 %

09.06 * CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER :

* A . MOULUES ... * 3 %

* B . AUTRES ... * 3 %

09.07 * GIROFLES ( ANTOFLES , CLOUS ET GRIFFES ) ... * 10 %

09.08 * NOIX MUSCADES , MACIS , AMOMES ET CARDAMOMES :

* A . NON BROYES NI MOULUS :

* II . AUTRES :

* A ) NOIX MUSCADES ... * EXEMPTION

* B . BROYES OU MOULUS :

* I . NOIX MUSCADES ... * EXEMPTION

* II . MACIS ... * EXEMPTION

09.09 * GRAINES D'ANIS , DE BADIANE , DE FENOUIL , DE CORIANDRE , DE CUMIN ,

* DE CARVI ET DE GENIEVRE :

* A . NON BROYEES NI MOULUES :

* I . D'ANIS ... * EXEMPTION

* II . DE BADIANE ... * 9 %

* III . DE FENOUIL , DE CORIANDRE , DE CUMIN , DE CARVI ET DE

* GENIEVRE :

* B ) AUTRES :

* 2 . NON DENOMMEES ... * EXEMPTION

* B . BROYEES OU MOULUES :

* I . DE BADIANE ... * 10 %

* III . AUTRES ... * EXEMPTION

09.10 * THYM , LAURIER , SAFRAN ; AUTRES EPICES :

* A . THYM :

* I . NON BROYE NI MOULU :

* B ) AUTRE ... * 11 %

* II . BROYE CU MOULU ... * 13 %

* B . FEUILLES DE LAURIER ... * 13 %

* F . AUTRES EPICES , Y COMPRIS LES MELANGES VISES A LA NOTE 1 SOUS B )

* DU PRESENT CHAPITRE :

* I . NON BROYES NI MOULUS ... * 3 %

* II . BROYES OU MOULUS :

* B ) AUTRES : ... * 4 %

11.04 * FARINES DE LEGUMES A COSSE SECS REPRIS AU N 07.05 OU DES FRUITS

* REPRIS AU CHAPITRE 8 ; FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET

* TUBERCULES REPRIS AU N 07.06 :

* A . FARINES DES LEGUMES A COSSE SECS REPRIS AU N 07.05 ... * 4 %

* B . FARINES DES FRUITS REPRIS AU CHAPITRE 8 :

* I . DE BANANES :

* _ DENATUREES ( A ) ... * EXEMPTION

* _ AUTRES ... * 4 %

* II . AUTRES :

* _ CHATAIGNES ET MARRONS ... * 7,5 %

* _ NON DENOMMEES ... * 5 %

( A ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

NUMERO DU

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES * TAUX DES

COMMUN * * DROITS

12.03 * GRAINES , SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER :

* C . GRAINES FOURRAGERES :

* II . TREFLES ( TRIFOLIUM SP . P . ) ... * EXEMP -

* * TION ( 1 )

12.07 * PLANTES , PARTIES DE PLANTES , GRAINES ET FRUITS DES ESPECES UTILISEES

* PRINCIPALEMENT EN PARFUMERIE , EN MEDECINE OU A USAGES INSECTI -

* CIDES , PARASITICIDES ET SIMILAIRES , FRAIS OU SECS , MEME COUPES ,

* CONCASSES OU PULVERISES :

* B . RACINES DE REGLISSE ... * EXEMPTION

* C . FEVES DE TONKA ... * EXEMPTION

12.08 * RACINES DE CHICOREE , FRAICHES OU SECHEES , MEMES COUPEES , NON

* TORREFIEES ; CAROUBES FRAICHES OU SECHES , MEME CONCASSEES OU

* PULVERISEES ; NOYAUX DE FRUITS ET PRODUITS VEGETAUX SERVANT PRINCI -

* PALEMENT A L'ALIMENTATION HUMAINE , NON DENOMMES NI COMPRIS

* AILLEURS :

* C . GRAINES DE CAROUBES :

* I . NON DECORTIQUEES , NI CONCASSEES , NI MOULUES ... * EXEMPTION

* II . AUTRES ... * 6 %

* D . NOYAUX D'ABRICOTS , DE PECHES OU DE PRUNES ET AMANDES DE CES

* NOYAUX ... * EXEMPTION

13.02 * GOMME LAQUE , MEME BLANCHIE ; GOMMES , GOMMES-RESINES , RESINES

* ET BAUMES NATURELS :

* A . RESINES DE CONIFERES ... * EXEMPTION

13.03 * SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX ; MATIERES PECTIQUES , PECTINATES ET PECTA -

* TES ; AGAR-AGAR ET AUTRES MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DERIVES DES

* VEGETAUX :

* A . SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX :

* III . DE QUASSIA AMARA ... * EXEMPTION

* IV . DE REGLISSE ... * EXEMPTION ( * )

* V . DE PYRETHRE ET DE RACINES DE PLANTES A ROTENONE ... * EXEMPTION

* VII . EXTRAITS VEGETAUX MELANGES ENTRE EUX , POUR LA FABRICA -

* TION DE BOISSONS OU DE PREPARATIONS ALIMENTAIRES ... * EXEMPTION

* VIII . AUTRES :

* A ) MEDICINAUX ... * EXEMPTION

* B . MATIERES PECTIQUES , PECTINATES ET PECTATES :

* EX I . A L'ETAT SEC , A L'EXCLUSION DE MATIERES PECTIQUES DE

* POMMES , DE POIRES ET DE COINGS ... * 12 %

* EX II . AUTRES , A L'EXCLUSION DE MATIERES PECTIQUES DE POMMES ,

* DE POIRES ET DE COINGS ... * 7 %

* C . AGAR-AGAR ET AUTRES MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DERIVES DES

* VEGETAUX :

* I . AGAR-AGAR ... * EXEMPTION

* II . MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUBES OU DE GRAINES DE

* CAROUBES ... * EXEMPTION

( 1 ) CETTE EXEMPTION N'EST APPLICABLE QU'AUX SEULS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ENUMERES A L'ANNEXE C , A CONDITION QUE LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE SEMENCES SOIENT RESPECTEES .

NUMERO DU

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES * TAUX DES

COMMUN * * DROITS

14.01 * MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU EN

* SPARTERIE ( OSIERS , ROSEAUX , BAMBOUS , ROTINS , JONCS , RAPHIA , PAILLES

* DE CEREALES NETTOYEES , BLANCHIES OU TEINTES , ECORCES DE TILLEUL ET

* SIMILAIRES ) :

* A . OSIERS :

* II . AUTRES ... * EXEMPTION

* B . PAILLES DE CEREALES NETTOYEES , BLANCHIES OU TEINTES ... * EXEMPTION

15.03 * STEARINE SOLAIRE ; OLEOSTEARINE ; HUILE DE SAINDOUX ET OLEOMARGARINE

* NON EMULSIONNEE , SANS MELANGE NI AUCUNE PREPARATION :

* A . STEARINE SOLAIRE ET OLEOSTEARINE :

* II . AUTRES : ... * 3 %

* B . HUILE DE SUIF , DESTINEE A DES USAGES INDUSTRIELS AUTRES QUE LA

* FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE ( A ) ... * EXEMPTION

* C . AUTRES ... * 5 %

15.04 * GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET DE MAMMIFERES MARINS , MEME

* RAFFINEES :

* A . HUILES DE FOIES DE POISSONS :

* I . D'UNE TENEUR EN VITAMINE A EGALE OU INFERIEURE A 2 500

* UNITES INTERNATIONALES PAR G ... * EXEMPTION

15.05 * GRAISSES DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES , Y COMPRIS LA

* LANOLINE :

* A . GRAISSE DE SUINT BRUTE ( SUINTINE ) ... * EXEMPTION

* B . AUTRES ... * EXEMPTION

15.06 * AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES ( HUILE DE PIED DE BOEUF , GRAISSES

* D'OS , GRAISSES DE DECHETS , ETC . ) ... * EXEMPTION

15.07 * HUILES VEGETALES FIXES , FLUIDES OU CONCRETES , BRUTES , EPUREES OU

* RAFFINEES :

* B . HUILES DE BOIS DE CHINE , D'ABRASIN , DE TUNG , D'OLEOCOCCA ,

* D'OITICICA ; CIRE DE MYRICA ET CIRE DU JAPON ... * EXEMPTION

* C . HUILE DE RICIN :

* II . AUTRES ... * 6 %

* D . AUTRES HUILES :

* I . DESTINEES A DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES

* QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION

* HUMAINE ( A ) :

* A ) BRUTES :

* 1 . HUILE DE PALME ... * 2,5 %

* EX 3 . AUTRES , A L'EXCLUSION DE L'HUILE DE LIN , DE

* L'HUILE D'ARACHIDE , DE L'HUILE DE TOURNESOL ET DE

* L'HUILE DE COLZA ... * 2,5 %

* B ) AUTRES :

* EX 2 . NON DENOMMEES :

* _ DE PALMISTE ET DE COCO ... * 6,5 %

( A ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

NUMERO DU * * TAUX DES

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES * DROITS

COMMUN

15.07 * II . AUTRES :

* A ) HUILE DE PALME :

* 1 . BRUTE ... * 4 %

* 2 . AUTRE ... * 12 %

* B ) NON DENOMMEES :

* 1 . CONCRETES , EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN

* CONTENU NET DE 1 KG OU MOINS ... * 18 %

* 2 . CONCRETES , AUTREMENT PRESENTEES ; FLUIDES :

* EX AA ) BRUTES :

* _ DE PALMISTE ET DE COCO ... * 7 %

* EX BB ) AUTRES :

* _ DE PALMISTE ET DE COCO ... * 13 %

15.10 * ACIDES GRAS INDUSTRIELS , HUILES ACIDES DE RAFFINAGE , ALCOOLS GRAS

* INDUSTRIELS :

* A . ACIDE STEARIQUE ... * 2 %

* B . ACIDE OLEIQUE ... * 5 %

* C . AUTRES ACIDES GRAS INDUSTRIELS ; HUILES ACIDES DE RAFFINAGE ... * EXEMPTION

* D . ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS ... * 6 %

15.11 * GLYCERINE , Y COMPRIS LES EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES :

* A . GLYCERINE BRUTE , Y COMPRIS LES EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES * EXEMPTION

* B . AUTRE , Y COMPRIS LA GLYCERINE SYNTHETIQUE ... * EXEMPTION

15.12 * HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES PARTIELLEMENT OU TOTALE -

* MENT HYDROGENEES ET HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES SOLI -

* DIFIEES OU DURCIES PAR TOUT AUTRE PROCEDE , MEME RAFFINEES , MAIS

* NON PREPAREES :

* A . PRESENTEES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE 1 KG

* OU MOINS ... * 16 %

* B . AUTREMENT PRESENTEES ... * 11 %

15.15 * BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES ( SPERMACETI ) , BRUT , PRESSE OU

* RAFFINE , MEME ARTIFICIELLEMENT COLORE ; CIRES D'ABEILLES ET D'AUTRES

* INSECTES , MEME ARTIFICIELLEMENT COLOREES :

* A . BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES ( SPERMACETI ) , BRUT , PRESSE

* OU RAFFINE , MEME ARTIFICIELLEMENT COLORE ... * EXEMPTION

* B . CIRES D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES , MEME ARTIFICIELLEMENT

* COLOREES :

* II . AUTRES ... * EXEMPTION

15.16 * CIRES VEGETALES , MEME ARTIFICIELLEMENT COLOREES :

* B . AUTRES ... * EXEMPTION

15.17 * DEGRAS ; RESIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CI -

* RES ANIMALES OU VEGETALES :

* A . DEGRAS ... * EXEMPTION

* B . RESIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES

* ANIMALES OU VEGETALES :

* II . AUTRES :

* A ) LIES OU FECES D'HUILES , PATES DE NEUTRALISATION ( SOAP -

* STOCKS ) ... * EXEMPTION

* B ) NON DENOMMES ... * EXEMPTION

16.02 * AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS :

* A . DE FOIE :

* I . D'OIE OU DE CANARD ... * 14 %

* B . AUTRES :

* II . DE GIBIER OU DE LAPIN :

* _ DE GIBIER ... * 9 %

* _ DE LAPIN ... * 14 %

* III . NON DENOMMEES :

* B ) AUTRES :

* 1 . CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS DE L'ESPECE

* BOVINE :

* EX BB ) NON DENOMMES :

* _ PREPARATIONS ET CONSERVES DE LANGUES

* D'ANIMAUX DE L'ESPECE BOVINE ... * 17 %

* 2 . NON DENOMMEES :

* AA ) D'OVINS OU DE CAPRINS :

* _ D'OVINS ... * 18 %

* _ DE CAPRINS ... * 16 %

* BB ) AUTRES ... * 16 %

16.03 * EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSONS , EN EMBALLAGES

* IMMEDIATS D'UN CONTENU NET :

* B . DE 1 KG EXCLU A 20 KG EXCLUS ... * 1 %

* C . DE 1 KG OU MOINS ... * 9 %

16.04 * PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS , Y COMPRIS LE CAVIAR ET SES

* SUCCEDANES :

* A . CAVIAR ET SUCCEDANES DU CAVIAR :

* I . CAVIAR ( OEUFS D'ESTURGEON ) ... * 12 %

* II . AUTRES ... * 16 %

* B . SALMONIDES ... * 4 %

* EX F . BONITES ET MAQUEREAUX ... * 19 %

* G . AUTRES :

* I . FILETS CRUS , SIMPLEMENT ENROBES DE PATE OU DE CHAPE -

* LURE ( PANES ) , CONGELES ... * 10 %

* II . NON DENOMMES ... * 10 %

16.05 * CRUSTACES ET MOLLUSQUES ( Y COMPRIS LES COQUILLAGES ) , PREPARES OU

* CONSERVES :

* A . CRABES ... * 6,5 %

* EX B . AUTRES , A L'EXCLUSION DES CREVETTES GRISES DU GENRE CRANGON

* ET DES ESCARGOTS ... * 6 %

17.04 * SUCRERIES SANS CACAO :

* A . EXTRAITS DE REGLISSE CONTENANT EN POIDS PLUS DE 10 % DE SAC -

* CHAROSE , SANS ADDITION D'AUTRES MATIERES ... * 9 %

* B . GOMMES A MACHER DU GENRE CHEWING-GUM ... * 3 % + EM

* * AVEC MAX .

* * DE PERC .

* * DE 23 %

* C . PREPARATION DITE " CHOCOLAT BLANC " ... * 5 % + EM

* * AVEC MAX .

* * DE PERC . DE

* * 27 % + DAS

17.04 * D . AUTRES ... * 7 % + EM

* * AVEC MAX .

* * DE PERC . DE

* * 27 % + DAS

18.03 * CACAO EN MASSE OU EN PAINS ( PATE DE CACAO ) , MEME DEGRAISSE ... * 11 %

18.05 * CACAO EN POUDRE , NON SUCRE ... * 9 %

18.06 * CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO :

* A . CACAO EN POUDRE , SIMPLEMENT SUCRE PAR ADDITION DE SACCHA -

* ROSE ... * 3 % + EM

* C . CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT , MEME FOURRES ; SUCRERIES ET

* LEURS SUCCEDANES FABRIQUES A PARTIR DE PRODUITS DE SUBSTITUTION

* DE SUCRE , CONTENANT DU CACAO ... * 10 % + EM

* * AVEC MAX .

* * DE PERC . DE

* * 27 % + DAS

19.02 * EXTRAITS DE MALT ; PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU

* POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES , A BASE DE FARINES , SEMOULES ,

* AMIDONS , FECULES OU EXTRAITS DE MALT , MEME ADDITIONNEES DE

* CACAO DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 % EN POIDS :

* B . AUTRES :

* I . CONTENANT DES EXTRAITS DE MALT ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE

* SUCRES REDUCTEURS ( CALCULEE EN MALTOSE ) EGALE OU SUPE -

* RIEURE A 30 % ... * EXEMPTION

* * + EM

* II . NON DENOMMES :

* _ PREPARATIONS A BASE DE FARINE DE PLANTES LEGUMINEUSES

* PRESENTEES SOUS FORME DE DISQUES DE PATE SECHEE AU

* SOLEIL , DENOMMES " PAPAD " ... * EXEMPTION

* AUTRES ... * EXEMPTION

* * + EM

EX 19.04 * TAPIOCA , A L'EXCLUSION DU TAPIOCA DE FECULE DE POMMES DE TERRE ... * 4 % + EM

19.05 * PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRILLAGE ,

* PUFFED RICE , CORN FLAKES ET ANALOGUES ... * EXEMPTION

* * + EM

19.07 * PAINS , BISCUITS DE MER ET AUTRES PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDI -

* NAIRE , SANS ADDITION DE SUCRE , DE MIEL , D'OEUFS , DE MATIERES GRASSES ,

* DE FROMAGE OU DE FRUITS ; HOSTIES , CACHETS POUR MEDICAMENTS ,

* PAINS A CACHETER , PATES SECHEES DE FARINE , D'AMIDON OU DE FECULE

* EN FEUILLES ET PRODUITS SIMILAIRES :

* A . PAIN CROUSTILLANT DIT KNAECKEBROT ... * 3 % + EM

* * AVEC MAX .

* * DE PERC . DE

* * 24 % + DAF

* B . PAIN AZYME ( MAZOTH ) ... * EXEMPTION

* * + EM

* * AVEC MAX .

* * DE PERC . DE

* * 20 % + DAF

* C . HOSTIES , CACHETS POUR MEDICAMENTS , PAINS A CACHETER , PATES

* SECHEES DE FARINE , D'AMIDON OU DE FECULE EN FEUILLES ET

* PRODUITS SIMILAIRES ... * EXEMPTION

* * + EM

* D . AUTRES ... * 5 % + EM

19.08 * PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE , DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITE -

* RIE , MEME ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS :

* A . PREPARATIONS DITES " PAIN D'EPICES " ... * 5 % + EM

20.01 * LEGUMES , PLANTES POTAGERES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES AU VI -

* NAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE , AVEC OU SANS SEL , EPICES , MOUTARDE OU

* SUCRE :

* EX C . AUTRES , A L'EXCLUSION DES MIXED PICKLES ET DES PIMENTS OU

* POIVRONS DOUX ... * 15 %

20.02 * LEGUMES ET PLANTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS VINAIGRE

* OU ACIDE ACETIQUE :

* B . TRUFFES ... * 14 %

* D . ASPERGES ... * 20 %

* E . CHOUCROUTE ... * 15 %

* EX F . CAPRES ... * 12 %

* EX H . AUTRES , Y COMPRIS LES MELANGES :

* _ MORINGA OLEIFERA ( DRUMSTICKS ) ... * EXEMPTION

20.03 * FRUITS A L'ETAT CONGELE , ADDITIONNES DE SUCRE :

* EX A . D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 13 % EN POIDS :

* _ FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS 08.01 , 08.02 D , 08.08 B ,

* E ET F ET 08.09 , A L'EXCLUSION DES ANANAS , DES MELONS ET

* DES PASTEQUES ... * 11 % + ( P )

* EX B . AUTRES :

* _ FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS 08.01 , 08.02 D , 08.08 B ,

* E ET F ET 08.09 , A L'EXCLUSION DES ANANAS , DES MELONS ET

* DES PASTEQUES ... * 11 %

20.04 * FRUITS , ECORCES DE FRUITS , PLANTES ET PARTIES DE PLANTES , CONFITS AU

* SUCRE ( EGOUTTES , GLACES , CRISTALLISES ) :

* B . AUTRES :

* EX I . D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 13 % EN POIDS :

* _ FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS 08.01 , 08.02 D ;

* 08.08 B , E ET F ET 08.09 , A L'EXCLUSION DES ANANAS ,

* DES MELONS ET DES PASTEQUES ... * 7 % + ( P )

* EX II . NON DENOMMES :

* _ FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS 08.01 , 08.02 D ,

* 08.08 B , E ET F ET 08.09 , A L'EXCLUSION DES ANANAS ,

* DES MELONS ET DES PASTEQUES ... * 7 %

20.05 * PUREES ET PATES DE FRUITS , CONFITURES , GELEES , MARMELADES , OBTENUES

* PAR CUISSON , AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE :

* B . CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES :

* EX I . D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 30 % EN POIDS , A

* L'EXCLUSION DES CONFITURES ET MARMELADES D'ORANGES * 19 % + ( P )

* EX II . D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 13 % ET INFERIEURE

* OU EGALE A 30 % EN POIDS , A L'EXCLUSION DES CONFITURES

* ET MARMELADES D'ORANGES ... * 19 % + ( P )

* EX III . AUTRES , A L'EXCLUSION DES CONFITURES ET MARMELADES

* D'ORANGES ... * 19 %

* C . AUTRES :

* I . D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 30 % EN POIDS :

* EX B ) AUTRES :

* _ DE FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS 08.01 ,

* 08.08 B , E ET F ET 08.09 , A L'EXCLUSION DES

* ANANAS , DES MELONS ET DES PASTEQUES ... * 11 % + ( P )

* EX II . D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 13 % ET INFERIEURE

* OU EGALE A 30 % EN POIDS :

* _ DE FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS 08.01 , 08.08 B , E

* ET F ET 08.09 A L'EXCLUSION DES ANANAS , DES MELONS

* ET DES PASTEQUES ... * 11 % + ( P )

20.05 * EX III . NON DENOMMES :

* _ DE FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS 08.01 , 08.08 B , E

* ET F ET 08.09 , A L'EXCLUSION DES ANANAS , DES MELONS

* ET DES PASTEQUES ... * 11 %

20.06 * FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES , AVEC OU SANS ADDITION DE

* SUCRE OU D'ALCOOL :

* A . FRUITS A COQUES ( Y COMPRIS LES ARACHIDES ) GRILLES , EN EMBAL -

* LAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET :

* I . DE PLUS DE 1 KG :

* _ AMANDES , NOIX COMMUNES ET NOISETTES ... * 12 % ( * )

* _ AUTRES ... * 7 %

* II . DE 1 KG OU MOINS :

* _ AMANDES , NOIX COMMUNES ET NOISETTES ... * 14 % ( * )

* _ AUTRES ... * 8 %

* B . AUTRES :

* I . AVEC ADDITION D'ALCOOL :

* A ) GINGEMBRE ... * 10 % ( * )

* B ) ANANAS , EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET :

* 1 . DE PLUS DE 1 KG :

* AA ) D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 17 % EN

* POIDS ... * 10 % + ( P ) ( * )

* BB ) AUTRES ... * 10 % ( * )

* 2 . DE 1 KG OU MOINS :

* AA ) D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 19 % EN

* POIDS ... * 10 % + ( P ) ( * )

* BB ) AUTRES ... * 10 % ( * )

* C ) RAISINS :

* 1 . D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 13 % EN POIDS * 25 % + ( P ) ( * )

* 2 . AUTRES ... * 25 % ( * )

* D ) PECHES , POIRES ET ABRICOTS , EN EMBALLAGES IMMEDIATS

* D'UN CONTENU NET :

* 1 . DE PLUS DE 1 KG :

* AA ) D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 13 % EN

* POIDS ... * 25 % + ( P ) ( * )

* BB ) AUTRES ... * 25 % ( * )

* 2 . DE 1 KG OU MOINS :

* AA ) D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 15 % EN

* POIDS ... * 25 % + ( P ) ( * )

* BB ) AUTRES ... * 25 % ( * )

* E ) AUTRES FRUITS :

* EX 1 . D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 9 % EN

* POIDS , A L'EXCLUSION DES CERISES ... * 25 % + ( P ) ( * )

* EX 2 . AUTRES , A L'EXCLUSION DE CERISES ... * 25 % ( * )

* F ) MELANGES DE FRUITS :

* 1 . D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 9 % EN POIDS * 25 % + ( P ) ( * )

* 2 . AUTRES ... * 25 % ( * )

20.06 * II . SANS ADDITION D'ALCOOL :

* A ) AVEC ADDITION DE SUCRE , EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN

* CONTENU NET DE PLUS DE 1 KG :

* 2 . SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS * 11 % + ( P )

* 3 . MANDARINES , Y COMPRIS TANGERINES ET SATSU -

* MAS ; CLEMENTINES , WILKINGS ET AUTRES HYBRIDES

* SIMILAIRES D'AGRUMES ... * 19 % + ( P ) ( * )

* 4 . RAISINS ... * 18 % + ( P ) ( * )

* EX 8 . AUTRES FRUITS :

* _ FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS 08.01 ,

* 08.08 B , E ET F ET 08.09 , A L'EXCLUSION DES

* ANANAS , DES MELONS ET DES PASTEQUES ... * 8 % + ( P )

* _ TAMARINS ( GOUSSES , PULPES ) ... * 8 % + ( P )

* 9 . MELANGES DE FRUITS :

* EX AA ) MELANGES DANS LESQUELS AUCUN DES

* FRUITS COMPOSANTS NE DEPASSE 50 % EN

* POIDS DU TOTAL DE FRUITS :

* _ MELANGES COMPOSES DE DEUX OU

* PLUSIEURS DES FRUITS DES N S ET SOUS -

* POSITIONS 08.01 , 08.08 B , E ET F ET

* 08.09 , A L'EXCLUSION DES MELONS ET

* DES PASTEQUES ... * 12 % + ( P )

* B ) AVEC ADDITION DE SUCRE , EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN

* CONTENU NET DE 1 KG OU MOINS :

* 2 . SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS * 11 % + ( P )

* 3 . MANDARINES , Y COMPRIS TANGERINES ET SATSU -

* MAS ; CLEMENTINES , WILKINGS ET AUTRES HYBRIDES

* SIMILAIRES D'AGRUMES ... * 20 % + ( P ) ( * )

* 4 . RAISINS ... * 19 % + ( P ) ( * )

* EX 8 . AUTRES FRUITS :

* _ FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS 08.01 ,

* 08.08 B , E ET F ET 08.09 , A L'EXCLUSION DES

* ANANAS , DES MELONS ET DES PASTEQUES ... * 8 % + ( P )

* 9 . MELANGES DE FRUITS :

* EX AA ) MELANGES DANS LESQUELS AUCUN DES

* FRUITS COMPOSANTS NE DEPASSE 50 % EN

* POIDS DU TOTAL DES FRUITS :

* _ MELANGES COMPOSES DE DEUX OU

* PLUSIEURS DES FRUITS DES N S ET SOUS -

* POSITIONS 08.01 , 08.08 B , E ET F ET

* 08.09 , A L'EXCLUSION DES MELONS ET

* DES PASTEQUES ... * 12 % + ( P )

* C ) SANS ADDITION DE SUCRE , EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN

* CONTENU NET :

* 1 . DE 4,5 KG OU PLUS :

* EX DD ) AUTRES FRUITS :

* _ FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS

* 08.01 , 08.08 B , E ET F ET 08.09 , A

* L'EXCLUSION DES ANANAS , DES MELONS

* ET DES PASTEQUES ... * 7 %

20.06 * EX EE ) MELANGES DE FRUITS :

* _ MELANGES COMPOSES DE DEUX OU

* PLUSIEURS DES FRUITS DES N S ET SOUS -

* POSITIONS 08.01 , 08.08 B , E ET F ET

* 08.09 , A L'EXCLUSION DES MELONS ET

* DES PASTEQUES DANS LESQUELS AUCUN

* DES FRUITS COMPOSANTS NE DEPASSE

* 50 % EN POIDS DU TOTAL DES FRUITS * 11 %

* 2 . DE MOINS DE 4,5 KG :

* EX BB ) AUTRES FRUITS ET MELANGES DE FRUITS :

* _ FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS 08.01 ,

* 08.08 B , E ET F ET 08.09 , A L'EXCLUSION

* DES ANANAS , DES MELONS ET DES PASTE -

* QUES ... * 7 %

* _ MELANGES COMPOSES DE DEUX OU PLU -

* SIEURS DES FRUITS DES N S ET SOUS-POSI -

* TIONS 08.01 , 08.08 B , E ET F ET 08.09 , A

* L'EXCLUSION DES MELONS ET PASTEQUES

* DANS LESQUELS AUCUN DES FRUITS COMPO -

* SANTS NE DEPASSE 50 % EN POIDS DU

* TOTAL DES FRUITS ... * 12 %

20.07 * JUS DE FRUITS ( Y COMPRIS LES MOUTS DE RAISINS ) OU DE LEGUMES , NON

* FERMENTES , SANS ADDITION D'ALCOOL , AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE :

* A . D'UNE DENSITE SUPERIEURE A 1,33 A 15 C :

* III . AUTRES :

* EX A ) D'UNE VALEUR SUPERIEURE A 30 UCE PAR 100 KG

* POIDS NET :

* _ DE FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS 08.01 , 08.08

* B , E ET F ET 08.09 , A L'EXCLUSION DES ANANAS ,

* DES MELONS ET DES PASTEQUES ... * 14 %

* _ DE FRUITS DE LA SOUS-POSITION 08.02 D ... * 28 % ( * )

* B ) D'UNE VALEUR EGALE OU INFERIEURE A 30 UCE PAR

* 100 KG POIDS NET :

* EX 1 . D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPE -

* RIEURE A 30 % EN POIDS :

* _ DE FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS 08.01 ,

* 08.08 B , E ET F ET 08.09 , A L'EXCLUSION

* DES ANANAS , DES MELONS ET DES PASTE -

* QUES ... * 14 % + ( P )

* _ DE FRUITS DE LA SOUS-POSITION 08.02 D ... * 28 % + ( P ) ( * )

* EX 2 . AUTRES :

* _ DE FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS 08.01 ,

* 08.08 B , E ET F ET 08.09 , A L'EXCLUSION

* DES ANANAS , DES MELONS ET DES PASTE -

* QUES ... * 14 %

* _ DE FRUITS DE LA SOUS-POSITION 08.02 D * 28 % ( * )

* B . D'UNE DENSITE EGALE OU INFERIEURE A 1,33 A 15 C :

* II . AUTRES :

* A ) D'UNE VALEUR SUPERIEURE A 30 UCE PAR 100 KG DE POIDS

* NET :

* 2 . DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS ... * 8 %

* 3 . DE CITRONS OU D'AUTRES AGRUMES :

* EX AA ) CONTENANT DES SUCRES D'ADDITION :

* _ A L'EXCLUSION DES JUS DE CITRONS ... * 13 % ( * )

20.07 * EX BB ) AUTRES :

* _ A L'EXCLUSION DES JUS DE CITRONS ... * 13 % ( * )

* 6 . D'AUTRES FRUITS ET LEGUMES :

* EX AA ) CONTENANT DES SUCRES D'ADDITION :

* _ DE FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS

* 08.01 , 08.08 B , E ET F ET 08.09 , A

* L'EXCLUSION DES ANANAS , DES MELONS ET

* DES PASTEQUES ... * 9 %

* _ AUTRES , A L'EXCLUSION DES JUS D'ABRICOTS

* ET DE PECHES ... * 17 % ( * )

* EX BB ) AUTRES :

* _ DE FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS

* 08.01 , 08.08 B , E ET F ET 08.09 , A

* L'EXCLUSION DES ANANAS , DES MELONS ET

* DES PASTEQUES ... * 9 %

* _ AUTRES , A L'EXCLUSION DES JUS D'ABRICOTS

* ET DE PECHES ... * 18 % ( * )

* 7 . MELANGES :

* EX BB ) AUTRES , A L'EXCLUSION DES MELANGES CONTE -

* NANT , ISOLEMENT OU ENSEMBLE , PLUS DE 25 %

* DE JUS DE RAISINS , D'AGRUMES , D'ANANAS , DE

* POMMES , DE POIRES , DE TOMATES , D'ABRICOTS

* OU DE PECHES :

* 11 . CONTENANT DES SUCRES D'ADDITION ... * 17 % ( * )

* 22 . NON DENOMMES ... * 18 % ( * )

* B ) D'UNE VALEUR EGALE OU INFERIEURE A 30 UCE PAR 100 KG

* POIDS NET :

* 2 . DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS :

* AA ) D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A

* 30 % EN POIDS ... * 8 % + ( P )

* BB ) AUTRES ... * 8 %

* 4 . D'AUTRES AGRUMES :

* AA ) D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A

* 30 % EN POIDS ... * 14 % + ( P ) ( * )

* BB ) D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION EGALE OU

* INFERIEURE A 30 % EN POIDS ... * 14 % ( * )

* CC ) NE CONTENANT PAS DE SUCRES D'ADDITION ... * 15 % ( * )

* 7 . D'AUTRES FRUITS OU LEGUMES :

* EX AA ) D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPE -

* RIEURE A 30 % EN POIDS :

* _ DE FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS

* 08.01 , 08.08 B , E ET F ET 08.09 , A

* L'EXCLUSION DES ANANAS , DES MELONS ET

* DES PASTEQUES ... * 9 % + ( P )

* _ AUTRES , A L'EXCLUSION DES JUS D'ABRICOTS

* ET DE PECHES ... * 17 % + ( P ) ( * )

* EX BB ) D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION EGALE OU

* INFERIEURE A 30 % EN POIDS :

* _ DE FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS

* 08.01 , 08.08 B , E ET F ET 08.09 , A

* L'EXCLUSION DES ANANAS , DES MELONS ET

* DES PASTEQUES ... * 9 %

* _ AUTRES A L'EXCLUSION DES JUS D'ABRICOTS

* ET DE PECHES ... * 17 % ( * )

NUMERO DU

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES * TAUX DES

COMMUN * * DROITS

20.07 * EX CC ) NE CONTENANT PAS DE SUCRES D'ADDITION :

* _ DE FRUITS DES N S ET SOUS-POSITIONS

* 08.01 , 08.08 B , E ET F ET 08.09 , A

* L'EXCLUSION DES ANANAS, DES MELONS ET

* DES PASTEQUES ... * 9 %

* _ AUTRES , A L'EXCLUSION DES JUS D'ABRICOTS

* ET DE PECHES ... * 18 % ( * )

* 8 . MELANGES :

* EX BB ) AUTRES , A L'EXCLUSION DES MELANGES CONTE -

* NANT , ISOLEMENT OU ENSEMBLE , PLUS DE 25 %

* DE JUS DE RAISINS , D'AGRUMES , D'ANANAS , DE

* POMMES , DE POIRES , DE TOMATES , D'ABRICOTS

* OU DE PECHES :

* 11 . D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION

* SUPERIEURE A 30 % EN POIDS ... * 17 % + ( P ) ( * )

* 22 . D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION

* EGALE OU INFERIEURE A 30 % EN POIDS ... * 17 % ( * )

* 33 . NE CONTENANT PAS DE SUCRES D'ADDITION * 18 % ( * )

21.02 * EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE , DE THE OU DE MATE ET PREPARATIONS A

* BASE DES CES EXTRAITS OU ESSENCES ; CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES

* SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE ET LEURS EXTRAITS :

* EX A . ESSENCES DE CAFE ... * 9 %

* B . EXTRAITS OU ESSENCES DE THE OU DE MATE ET PREPARATIONS A

* BASE DE CES EXTRAITS OU ESSENCES ... * EXEMPTION

* C . CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE :

* II . AUTRES ... * 2 % + EM

* D . EXTRAITS DE CHICOREE TORREFIEE ET D'AUTRES SUCCEDANES TORRE -

* FIES DU CAFE :

* II . AUTRES ... * 6 % + EM

21.03 * FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE :

* A . FARINE DE MOUTARDE , EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU

* NET :

* I . DE 1 KG OU MOINS ... * EXEMPTION

* II . DE PLUS DE 1 KG ... * EXEMPTION

* B . MOUTARDE PREPAREE ... * 9 %

21.04 * SAUCES ; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS , COMPOSES :

* B . SAUCES A BASE DE PUREE DE TOMATES ... * 6 %

* EX C . AUTRES :

* _ PRODUITS A BASE DE TOMATO KETCHUP ... * 8 %

* _ AUTRES , A L'EXCLUSION DES SAUCES A BASE D'HUILES VEGETA -

* LES ... * 6 %

21.05 * PREPARATIONS POUR SOUPES , POTAGES OU BOUILLONS ; SOUPES , POTAGES

* OU BOUILLONS PREPARES ; PREPARATIONS ALIMENTAIRES COMPOSITES

* HOMOGENEISEES :

* A . PREPARATIONS POUR SOUPES , POTAGES OU BOUILLONS ; SOUPES , POTA -

* GES OU BOUILLONS PREPARES ... * 11 %

* B . PREPARATIONS ALIMENTAIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES ... * 17 %

21.06 * LEVURES NATURELLES , VIVANTES OU MORTES ; LEVURES ARTIFICIELLES PREPA -

* REES :

* A . LEVURES NATURELLES VIVANTES :

* I . LEVURES MERES SELECTIONNEES ( LEVURES DE CULTURE ) ... * 8 %

* II . LEVURES DE PANIFICATION :

* A ) SECHEES ... * 5 % + EM

* B ) AUTRES ... * 5 % + EM

* III . AUTRES ... * 10 %

* B . LEVURES NATURELLES MORTES :

* I . EN TABLETTES , CUBES OU PRESENTATIONS SIMILAIRES , OU BIEN EN

* EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE 1 KG OU MOINS * 6 %

* II . AUTRES ... * EXEMPTION

* C . LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES ... * 4 %

21.07 * PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS :

* A . CEREALES EN GRAINS OU EN EPIS , PRECUITES OU AUTREMENT PREPA -

* REES ... * 4 % + EM

* G . AUTRES :

* I . NE CONTENANT PAS OU CONTENANT EN POIDS MOINS DE 1,5 %

* DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT :

* A ) NE CONTENANT PAS OU CONTENANT EN POIDS MOINS DE 5 %

* DE SACCHAROSE ( Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN

* SACCHAROSE ) :

* EX 1 . NE CONTENANT PAS OU CONTENANT EN POIDS MOINS

* DE 5 % D'AMIDON OU DE FECULE :

* _ COEURS DE PALMIERS ... * 9 %

22.01 * EAU , EAUX MINERALES , EAUX GAZEUSES , GLACE ET NEIGE :

* A . EAUX MINERALES NATURELLES OU ARTIFICIELLES ; EAUX GAZEUSES ... * EXEMPTION

22.02 * LIMONADES , EAUX GAZEUSES AROMATISEES ( Y COMPRIS LES EAUX MINE -

* RALES AINSI TRAITEES ) ET AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES , A L'EXCLU -

* SION DES JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU N 27.07 :

* A . NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU

* LAIT ... * 6 %

22.03 * BIERES ... * 14,5 %

22.09 * ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 % VOL ; EAUX-DE -

* VIE , LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES ; PREPARATIONS ALCOOLI -

* QUES COMPOSEES ( DITES " EXTRAITS CONCENTRES " ) POUR LA FABRICATION

* DES BOISSONS :

* C . BOISSONS SPIRITUEUSES :

* V . AUTRES , PRESENTEES EN RECIPIENTS CONTENANT :

* EX A ) 2 L OU MOINS :

* _ TEQUILA ... * 1,30 UCE

* * L'HL

* * PAR % VOL

* * D'ALCOOL

* * + 5 UCE

* * L'HL

23.01 * FARINES ET POUDRES DE VIANDES ET D'ABATS , DE POISSONS , CRUSTACES

* OU MOLLUSQUES , IMPROPRES A L'ALIMENTATION HUMAINE ; CRETONS :

* B . FARINES ET POUDRES DE POISSONS , DE CRUSTACES OU DE MOLLUSQUES * EXEMPTION

23.02 * SONS , REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE , DE LA MOUTURE OU

* AUTRES TRAITEMENTS DES GRAINS DE CEREALES ET DE LEGUMINEUSES :

* B . DES GRAINS DE LEGUMINEUSES ... * 3 %

23.06 * PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE DE LA NATURE DE CEUX UTILISES POUR LA

* NOURRITURE DES ANIMAUX , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS :

* B . NON DENOMMES ... * EXEMPTION

23.07 * PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES OU SUCREES : AUTRES PREPARA -

* TIONS DU GENRE DE CELLES UTILISEES DANS L'ALIMENTATION DES

* ANIMAUX :

* A . PRODUITS DITS " SOLUBLES " DE POISSONS OU DE MAMMIFERES

* MARINS ... * EXEMPTION

* C . NON DENOMMES ... * 6 %

24.02 * TABACS FABRIQUES ; EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC ( PRAISS ) :

* A . CIGARETTES ... * 87 % ( * )

* B . CIGARES ET CIGARILLOS ... * 42 % ( * )

* C . TABAC A FUMER ... * 110 % ( * )

* D . TABAC A MACHER ET TABAC A PRISER ... * 45 % ( * )

* E . AUTRES , Y COMPRIS LE TABAC AGGLOMERE SOUS FORME DE FEUILLES ... * 19 % ( * )

ABREVIATIONS

( P ) : SIGNIFIE QUE LES MARCHANDISES VISEES SONT SOUMISES AU REGIME DES PRELEVEMENTS .

EM : SIGNIFIE QUE LES PRODUITS VISES SONT SOUMIS A LA PERCEPTION D'UN ELEMENT MOBILE FIXE DANS LE CADRE DES REGLEMENTATIONS CONCERNANT LES ECHANGES DE CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES .

DAF : SIGNIFIE QU'UN DROIT ADDITIONNEL PEUT ETRE PERCU SUR LA FARINE CONTENUE DANS LES PRODUITS CONCERNES .

DAS : SIGNIFIE QU'UN DROIT ADDITIONNEL PEUT ETRE PERCU SUR LE SUCRE CONTENU DANS LES PRODUITS CONCERNES .

ANNEXE B

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT BENEFICIAIRES DE PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES ( 1 )

I . PAYS INDEPENDANTS

660 AFGHANISTAN ( 2 ) 257 GUINEE-BISSAU ( 2 ) 520 PARAGUAY

208 ALGERIE 310 GUINEE EQUATORIALE ( 2 ) 504 PEROU

330 ANGOLA 488 GUYANA 708 PHILIPPINES

632 ARABIE SAOUDITE 452 HAITI ( 2 ) 644 QATAR

528 ARGENTINE 236 HAUTE-VOLTA ( 2 ) 306 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE ( 2 )

453 BAHAMAS 424 HONDURAS 456 REPUBLIQUE DOMINICAINE

640 BAHREIN 664 INDE 247 REPUBLIQUE DU CAP-VERT ( 2 )

666 BANGLADESH ( 2 ) 700 INDONESIE 066 ROUMANIE

469 BARBADE 616 IRAN 324 RWANDA ( 2 )

284 BENIN ( 2 ) 612 IRAQ 806 SALOMON ( ILES )

675 BHOUTAN ( 2 ) 464 JAMAIQUE 819 SAMOA OCCIDENTALES ( 2 )

676 BIRMANIE 628 JORDANIE 311 SAO TOME ET PRINCE ( 2 )

516 BOLIVIE 696 KAMPUCHEA 248 SENEGAL

391 BOTSWANA ( 2 ) 346 KENYA 355 SEYCHELLES ET DEPENDANCES ( 2 )

508 BRESIL 812 KIRIBATI 264 SIERRA LEONE

328 BURUNDI ( 2 ) 636 KOWEIT 706 SINGAPOUR

302 CAMEROUN 684 LAOS ( 2 ) 342 SOMALIE ( 2 )

512 CHILI 395 LESOTHO ( 2 ) 224 SOUDAN ( 2 )

720 CHINE 604 LIBAN 669 SRI LANKA

600 CHYPRE 268 LIBERIA 465 SAINTE-LUCIE

480 COLOMBIE 216 LIBYE 467 SAINT-VINCENT

375 COMORES ( 2 ) 370 MADAGASCAR 492 SURINAM

318 CONGO 386 MALAWI ( 2 ) 393 SWAZILAND

728 COREE DU SUD 701 MALAYSIA 608 SYRIE

436 COSTA RICA 667 MALDIVES ( 2 ) 352 TANZANIE ( 2 )

272 COTE-D'IVOIRE 232 MALI ( 2 ) 244 TCHAD ( 2 )

448 CUBA 204 MAROC 680 THAILANDE

338 DJIBOUTI ( 2 ) 373 MAURICE 280 TOGO

460 DOMINIQUE 228 MAURITANIE 817 TONGA ( 2 )

220 EGYPTE 412 MEXIQUE 472 TRINITE ET TOBAGO

428 EL SALVADOR 366 MOZAMBIQUE 212 TUNISIE

647 EMIRATS ARABES UNIS 803 NAURU 807 TUVALU

500 EQUATEUR 672 NEPAL ( 2 ) 524 URUGUAY

334 ETHIOPIE ( 2 ) 432 NICARAGUA 816 VANUATA

815 FIDJI 240 NIGER ( 2 ) 484 VENEZUELA

314 GABON 288 NIGERIA 690 VIET-NAM

252 GAMBIE ( 2 ) 649 OMAN 652 YEMEN DU NORD ( 2 )

276 GHANA 350 OUGANDA ( 2 ) 656 YEMEN DU SUD ( 2 )

473 GRENADE 662 PAKISTAN 048 YOUGOSLAVIE

416 GUATEMALA 442 PANAMA 322 ZAIRE

260 GUINEE ( 2 ) 801 PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINEE 378 ZAMBIE

382 ZIMBABWE

( 1 ) LE NUMERO DE CODE QUI PRECEDE LA DENOMINATION DE CHAQUE PAYS ET TERRITOIRE BENEFICIAIRES EST CELUI DE LA GEONOMENCLATURE 1980 ( REGLEMENT ( CEE ) N 2566/79 ( JO N L 294 DU 21 . 11 . 1979 , P . 5 ) ) .

( 2 ) CE PAYS FIGURE EGALEMENT A L'ANNEXE C .

II . PAYS ET TERRITOIRES

DEPENDANTS OU ADMINISTRES OU DONT LES RELATIONS EXTERIEURES SONT ASSUREES EN TOUT OU EN PARTIE PAR DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE OU PAR DES PAYS TIERS

476 ANTILLES NEERLANDAISES

421 BELIZE

413 BERMUDES

703 BRUNEI

044 GIBRALTAR

740 HONG-KONG

463 ILES CAYMAN

529 ILES FALKLAND ET DEPENDANCES

813 ILES PITCAIRN

454 ILES TURKS ET CAICOS

475 ILES VIERGES DES ETATS-UNIS

811 ILES WALLIS-ET-FUTUNA

451 INDES OCCIDENTALES

743 MACAO

377 MAYOTTE

809 NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES

808 OCEANIE AMERICAINE ( 1 )

802 OCEANIE AUSTRALIENNE ( ILE CHRISTMAS , ILES DES COCOS ( KEELING ) , ILES HEARD ET MCDONALD , ILE NORFOLK )

814 OCEANIE NEO-ZELANDAISE ( ILES TOKELAU ET ILE NIUE ; ILES COOK )

822 POLYNESIE FRANCAISE

890 REGIONS POLAIRES ( TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

( TERRITOIRE AUSTRALIEN DE L'ANTARCTIQUE

( TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'ANTARCTIQUE

329 SAINTE-HELENE ET DEPENDANCES

357 TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'OCEAN INDIEN

REMARQUE : LES LISTES CI-AVANT SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS ULTERIEURES COMPTE TENU DE CHANGEMENTS DANS LE STATUT INTERNATIONAL DE PAYS OU TERRITOIRES .

( 1 ) L'OCEANIE AMERICAINE COMPREND : GUAM , SAMOA AMERICAINES ( Y COMPRIS L'ILE SWAINS ) , ILES MIDWAY , ILES JOHNSTON ET SAND , ILE WAKE ; LES ILES SOUS TUTELLE : CAROLINES , MARIANNES ET MARSHALL .

ANNEXE C

LISTE DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT LES MOINS AVANCES

660 AFGHANISTAN 667 MALDIVES

666 BANGLADESH 232 MALI

284 BENIN 672 NEPAL

675 BHOUTAN 240 NIGER

391 BOTSWANA 350 OUGANDA

328 BURUNDI 306 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

375 COMORES 247 REPUBLIQUE DU CAP-VERT

338 DJIBOUTI 324 RWANDA

334 ETHIOPIE 819 SAMOA OCCIDENTALES

252 GAMBIE 311 SAO TOME ET PRINCE

260 GUINEE 355 SEYCHELLES ET DEPENDANCES

257 GUINEE-BISSAU 342 SOMALIE

310 GUINEE EQUATORIALE 224 SOUDAN

452 HAITI 352 TANZANIE

236 HAUTE-VOLTA 244 TCHAD

684 LAOS 817 TONGA

395 LESOTHO 652 YEMEN DU NORD

386 MALAWI 656 YEMEN DU SUD