Commission Regulation (EEC) No 3315/80 of 19 December 1980 amending Regulation (EEC) No 1188/77 on communication by Member States to the Commission of data relating to imports and exports of certain agricultural products

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( 1 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 174 DU 9 . 7 . 1980 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 171 DU 28 . 6 . 1978 , P . 19 .

( 5 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 49 .

( 6 ) JO NO L 45 DU 21 . 2 . 1976 , P . 2 .

( 7 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 77 .

( 8 ) JO NO L 45 DU 21 . 2 . 1976 , P . 3 .

( 9 ) JO NO L 138 DU 4 . 6 . 1977 , P . 12 .

( 10 ) JO NO L 296 DU 5 . 11 . 1980 , P . 13 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3315/80 DE LA COMMISSION

DU 19 DECEMBRE 1980

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/77 CONCERNANT LA COMMUNICATION PAR LES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION DES DONNEES RELATIVES AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 727/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU TABAC BRUT ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1778/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1423/78 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 22 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2771/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES OEUFS ( 5 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 368/76 ( 6 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2777/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE ( 7 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 369/76 ( 8 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/77 DE LA COMMISSION ( 9 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/80 ( 10 ), ETABLIT LA LISTE DES DONNEES DEVANT ETRE COMMUNIQUEES A LA COMMISSION ;

CONSIDERANT QUE DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SONT NECESSAIRES POUR L ' APPLICATION DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE DANS LES SECTEURS DU TABAC , DE LA VIANDE DE PORC , DES OEUFS ET DE LA VIANDE DE VOLAILLE ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/77 DOIT ETRE MODIFIE EN CONSEQUENCE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DES COMITES DE GESTION CONCERNES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1188/77 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , POUR CHAQUE PERIODE DE DIX JOURS , AU PLUS TARD QUINZE JOURS APRES L ' EXPIRATION DE CETTE PERIODE , LES DONNEES SUIVANTES :

A ) POUR LES PRODUITS VISES A L ' ANNEXE I AUX POINTS :

I . VIANDE DE PORC ,

II . VIANDE BOVINE ,

III . OEUFS ET VOLAILLES ,

XII . VIANDES OVINE ET CAPRINE ,

IMPORTES DES PAYS TIERS : QUANTITES ET VALEUR STATISTIQUE ;

B ) POUR LES PRODUITS VISES A L ' ANNEXE I SOUS A ) POINT V , CEREALES ET RIZ , IMPORTES DES PAYS TIERS OU EXPORTES VERS CES PAYS : QUANTITES ;

C ) POUR LES PRODUITS VISES A L ' ANNEXE I AUX POINTS :

I . VIANDE DE PORC ,

III . OEUFS ET VOLAILLES ,

EXPORTES VERS LES PAYS TIERS : QUANTITES ET VALEUR STATISTIQUE ;

D ) POUR LES PRODUITS VISES A L ' ANNEXE I POINT XIII , TABAC BRUT , IMPORTES DES PAYS TIERS : QUANTITES ,

VENTILEES SUIVANT LA NOMENCLATURE NIMEXE . EN OUTRE , LES IMPORTATIONS SONT VENTILEES PAR PAYS D ' ORIGINE ET LES EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION . "

2 . LE POINT XIII CI-APRES EST AJOUTE A L ' ANNEXE I :

" XIII . TABAC BRUT

// //

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES //

//

24.01 // TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES ; DECHETS DE TABAC " //

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 DECEMBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT