Commission Regulation (EEC) No 3299/80 of 18 December 1980 amending Regulation (EEC) No 1624/76 in respect of the conditions for releasing the security to guarantee that skimmed-milk powder is denatured or processed

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3299/80 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 1624/76 en ce qui concerne les conditions de libération de la caution garantissant la dénaturation ou la transformation du lait écrémé en poudre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1761/78 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) nº 1624/76 de la Commission, du 2 juillet 1976, relatif à des dispositions particulières concernant le paiement de l'aide pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 725/80 (4), prévoit à l'article 2 paragraphe 5 les conditions à remplir pour obtenir la libération de la caution ; qu'il convient d'harmoniser ces conditions avec celles prévues au règlement (CEE) nº 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2851/80 (6), en ce qui concerne le paiement de l'aide;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 1624/76 est modifié comme suit. 1. Au premier alinéa est ajoutée la phrase suivante:

«Lorsqu'il s'agit de lait écrémé en poudre dénaturé en vertu de l'article 2 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) nº 1725/79, les dispositions de l'article 9 paragraphe 2 deuxième alinéa dudit règlement s'appliquent à la libération de la caution.»

2. Au troisième alinéa est ajoutée la phrase suivante:

«Le respect des conditions visées au paragraphe 1 sous a) et b) ne doit toutefois pas être certifié dans ces documents.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

(1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 6. (3) JO nº L 180 du 6.7.1976, p. 9. (4) JO nº L 83 du 28.3.1980 p. 11. (5) JO nº L 199 du 7.8.1979, p. 1. (6) JO nº L 296 du 5.11.1980, p. 7.