Commission Regulation (EEC) No 3277/80 of 17 December 1980 derogating from Regulation No 134 in respect of wine harvest declarations for the 1980/81 marketing year in the disaster-stricken regions in Italy
****
( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 305 DU 14 . 11 . 1980 , P . 1 .
( 3 ) JO NO 111 DU 6 . 11 . 1962 , P . 2604/62 .
( 4 ) JO NO L 134 DU 19 . 6 . 1970 , P . 4 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3277/80 DE LA COMMISSION
DU 17 DECEMBRE 1980
PORTANT DEROGATION AU REGLEMENT NO 134 EN CE QUI CONCERNE LES DECLARATIONS DE RECOLTE DE VIN POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 DANS LES REGIONS SINISTREES D ' ITALIE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2930/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 28 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 65 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 134 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1136/70 ( 4 ), FIXE LES DATES AUXQUELLES LES PRODUCTEURS DES ETATS MEMBRES , EN RAISON DES DIFFERENTES EPOQUES DES VENDANGES , DOIVENT EFFECTUER LES DECLARATIONS DE RECOLTES ; QUE LA DATE DU 30 NOVEMBRE FIXEE POUR LA REPUBLIQUE ITALIENNE NE PEUT PAS ETRE RESPECTEE DANS LES REGIONS DE LA CAMPANIE , DE LA BASILICATE ET DES POUILLES EN RAISON DU TREMBLEMENT DE TERRE QUI VIENT DE FRAPPER CES TROIS REGIONS ; QU ' IL DEVIENT NECESSAIRE , EN DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 134 , D ' ACCORDER AUX PRODUCTEURS DE CES REGIONS LA POSSIBILITE D ' EFFECTUER LA DECLARATION DE RECOLTE DU VIN POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 AU PLUS TARD LE 16 JANVIER 1981 ;
CONSIDERANT QUE CETTE DEROGATION NECESSITE PAR CONSEQUENT LE REPORT DE LA DATE A LAQUELLE LA REPUBLIQUE ITALIENNE DOIT TRANSMETTRE A LA COMMISSION LA RECAPITULATION DES DECLARATIONS DE RECOLTE DE VIN POUR LA MEME CAMPAGNE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 134 , LES PRODUCTEURS DES REGIONS ITALIENNES DE LA CAMPANIE , DE LA BASILICATE ET DES POUILLES DECLAREES SINISTREES PAR LES AUTORITES ITALIENNES COMPETENTES PEUVENT EFFECTUER LA DECLARATION DE RECOLTE DU VIN POUR LA CAMPAGNE 1980/1981 AU PLUS TARD LE 16 JANVIER 1981 .
2 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 134 , LA DATE AVANT LAQUELLE LA REPUBLIQUE ITALIENNE DOIT COMMUNIQUER A LA COMMISSION LA RECAPITULATION DES DECLARATIONS DE RECOLTE EST REMPLACEE PAR CELLE DU 28 FEVRIER 1981 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 30 NOVEMBRE 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 17 DECEMBRE 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT