Commission Regulation (EEC) No 3265/80 of 16 December 1980 concerning export to Poland, by special sale, of butter held by the German intervention agency, and amending Regulations (EEC) No 2044/75 and (EEC) No 1687/76
++++
( 1 ) JO NO L 148 DU 28.6.1968, P . 13 .
( 2 ) JO NO L 204 DU 28.7.1978, P . 6 .
( 3 ) JO NO L 169 DU 18.7.1968, P . 1 .
( 4 ) JO NO L 161 DU 29.6.1977, P . 13 .
( 5 ) JO NO L 106 DU 12.5.1971, P . 1 .
( 6 ) JO NO L 190 DU 14.7.1976, P . 1 .
( 7 ) JO NO L 274 DU 18.10.1980, P . 14 .
( 8 ) JO NO L 213 DU 11.8.1975, P . 15 .
( 9 ) JO NO L 329 DU 5.12.1980, P . 20 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3265/80 DE LA COMMISSION
DU 16 DECEMBRE 1980
RELATIF A UNE VENTE SPECIALE DE BEURRE DETENU PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ALLEMAND ET DESTINE A L'EXPORTATION VERS LA POLOGNE, ET MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2044/75 ET ( CEE ) NO 1687/76
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 7 ET SON ARTICLE 28,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 985/68 DU CONSEIL, DU 15 JUILLET 1968, ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT LES MESURES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE DU BEURRE ET DE LA CREME DE LAIT ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1272/79 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 BIS,
CONSIDERANT QUE LE CONSEIL EUROPEEN, LORS DE SA REUNION A LUXEMBOURG LES 1ER ET 2 DECEMBRE 1980, A CONVENU DE FACILITER A LA POLOGNE L'ACHAT DE CERTAINES QUANTITES DE BEURRE DANS LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE DISPOSE DE QUANTITES IMPORTANTES DE BEURRE DE STOCK PUBLIC, DETENUES NOTAMMENT PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ALLEMAND ; QU'IL CONVIENT DE PERMETTRE AUX EXPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE DE S'APPROVISIONNER AUPRES DE L'ORGANISME D'INTERVENTION ALLEMAND EN VUE DE L'EXPORTATION VERS LA POLOGNE D'UNE QUANTITE DE 10 000 TONNES ;
CONSIDERANT QUE, POUR DES RAISONS DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, IL Y A LIEU DE NE PAS ACCORDER DE RESTITUTION A L'EXPORTATION AU BEURRE EXPORTE AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT ET DE PREVOIR UNE REDUCTION APPROPRIEE DU PRIX DE VENTE ; QUE CE PRIX EST, PAR AILLEURS, FIXE DE FACON A NE PAS APPLIQUER LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES VISES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL ( 5 ) ;
CONSIDERANT QUE, AFIN D'ASSURER QUE LE BEURRE N'EST PAS DETOURNE DE SA DESTINATION, UN REGIME DE CONTROLE DOIT S'EXERCER DES LA SORTIE DU STOCK DU BEURRE ET JUSQU'A SON ARRIVEE A DESTINATION DANS LE PAYS TIERS CONCERNE ; QUE, OUTRE LES DISPOSITIONS DE CONTROLE PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 DE LA COMMISSION ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2675/80 ( 7 ), IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES, COMPTE TENU DU CARACTERE SPECIFIQUE DE L'OPERATION ;
CONSIDERANT QUE LE CERTIFICAT D'EXPORTATION UTILISE EN CAS D'EXPORTATIONS EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT DOIT PORTER DES MENTIONS APPROPRIEES, TENANT COMPTE DES PARTICULARITES DE L'OPERATION; QU'IL Y A DONC LIEU D'ADAPTER EN CONSEQUENCE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 DE LA COMMISSION ( 8 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3137/80 ( 9 ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . DANS LE CADRE D'UNE FOURNITURE, AVANT LE 1ER JUILLET 1981, DE 30 000 TONNES DE BEURRE PAR LA COMMUNAUTE A LA POLOGNE, L'ORGANISME D'INTERVENTION ALLEMAND PROCEDE, DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT, A LA VENTE DE BEURRE ACHETE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 ET ENTRE EN SES STOCKS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1980 .
2 . LE BEURRE VENDU EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT EST EXPORTE VERS LA POLOGNE, EN L'ETAT ET DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE VISE A L'ARTICLE 4, DANS LE DELAI VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 .
3 . LA QUANTITE TOTALE DE BEURRE POUVANT ETRE VENDUE EN VERTU DU PRESENT REGLEMENT EST LIMITEE A 10 000 TONNES .
ARTICLE 2
1 . LE BEURRE EST VENDU, DEPART ENTREPOT FRIGORIFIQUE, A UN PRIX DE 115 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES .
2 . IL N'EST VENDU QUE :
A ) PAR QUANTITES EGALES OU SUPERIEURES A 100 TONNES ;
B ) A DES INTERESSES DE LA COMMUNAUTE QUI DEMONTRENT A LA SATISFACTION DE L'ORGANISME D'INTERVENTION QUE LES AUTORITES COMPETENTES POLONAISES LES ONT CHARGES DE LA FOURNITURE DE LA QUANTITE CONCERNEE, PAR LA PRODUCTION NOTAMMENT D'UN CONTRAT CONCLU AVEC ELLES OU D'UNE COMMISSION QU'ELLES LEUR ONT CONFIEE .
ARTICLE 3
L'ACHETEUR VERSE A L'ORGANISME D'INTERVENTION, AVEC L'ENLEVEMENT DU BEURRE ET DANS LE DELAI VISE AU PARAGRAPHE 2, POUR CHAQUE QUANTITE QU'IL ENTEND RETIRER, LE PRIX D'ACHAT VISE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ET CONSTITUE POUR CETTE QUANTITE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76, UNE CAUTION D'EXPORTATION QUI S'ELEVE A 205 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES .
2 . L'ACHETEUR PROCEDE A L'ENLEVEMENT DU BEURRE QUI LUI A ETE VENDU, AVANT LE 1ER FEVRIER 1981 . CET ENLEVEMENT PEUT ETRE FRACTIONNE .
SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, SI L'ACHETEUR N'A PAS EFFECTUE LE VERSEMENT VISE AU PARAGRAPHE 1 DANS LE DELAI PRESCRIT, LA VENTE EST RESILIEE POUR LES QUANTITES RESTANTES .
DANS LE CAS OU LE VERSEMENT VISE AU PARAGRAPHE 1 A ETE EFFECTUE, SANS QUE LE VERSEMENT DU BEURRE AIT EU LIEU DANS LE DELAI VISE CI-DESSUS, LE STOCKAGE DU BEURRE EST A LA CHARGE DE L'ACHETEUR, A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1981 .
3 . L'EXPORTATION DU BEURRE PRIS EN CHARGE PAR L'ACHETEUR DOIT AVOIR LIEU AVANT LE 1ER MARS 1981 .
ARTICLE 4
LE BEURRE EST LIVRE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION DANS DES EMBALLAGES PORTANT LES MENTIONS SUIVANTES EN LETTRES D'UN CENTIMETRE DE HAUTEUR AU MOINS :
- " EG-BUTTER ZUR AUSFUHR NACH POLEN ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 3265/80 ) ",
- "MASO Z EWG NA WYWOZ DO POLSKI ( ROZPORZADZENIE ( EWG ) NR . 3265/80 ) ".
ARTICLE 5
1 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, LA CAUTION D'EXPORTATION VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 RESTE ACQUISE AU PRORATA DES QUANTITES POUR LESQUELLES LA PREUVE VISEE A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 N'EST PAS APPORTEE DANS LE DELAI DE DOUZE MOIS, CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE .
2 . DANS LES CAS DE FORCE MAJEURE, QUI NE SONT PAS VISES A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76, L'ORGANISME D'INTERVENTION PREND LES MESURES QU'IL JUGE NECESSAIRES EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE .
ARTICLE 6
L'ORGANISME D'INTERVENTION ALLEMAND COMMUNIQUE A LA COMMISSION :
A ) AU PLUS TARD LE MARDI DE CHAQUE SEMAINE, LES QUANTITES DE BEURRE AYANT, PENDANT LA SEMAINE PRECEDENTE :
- FAIT L'OBJET D'UN CONTRAT DE VENTE,
- ETE DESTOCKEES AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT ;
B ) CHAQUE MOIS, LES CAS DANS LESQUELS IL A FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2, EN PRECISANT LES CIRCONSTANCES INVOQUEES, LA QUANTITE AINSI QUE LES MESURES PRISES .
ARTICLE 7
AUCUNE RESTITUTION A L'EXPORTATION NI MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N'EST APPLIQUE AU BEURRE VENDU ET EXPORTE AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT .
TOUTEFOIS, CE BEURRE EST CONSIDERE COMME AYANT SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 A PARTIR DU MOMENT DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION .
SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT SONT D'APPLICATION, UN MONTANT EGAL A LA CAUTION VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU PRESENT REGLEMENT DOIT ETRE PAYE . LE MONTANT EST CONSIDERE COMME UNE CAUTION ACQUISE AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 352/78 .
ARTICLE 8
A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75, LES DISPOSITIONS SOUS B ) SONT REMPLACEES PAR LA DISPOSITION SUIVANTE :
" B ) S'IL S'AGIT D'UNE EXPORTATION EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3265/80, L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES DANS LA CASE NO 12 :
- "DESTINATION POLOGNE ( REGLEMENT ( CEE ) NO 3265/80 )",
- "BESTEMMELSESLAND POLEN ( FORORDNING ( EOF ) NR . 3265/80 )",
- "BESTIMMUNGSLAND POLEN ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 3265/80 )",
- "DESTINATION POLAND ( REGULATION ( EEC ) NO 3265/80 )",
- "DESTINAZIONE POLONIA ( REGOLAMENTO ( CEE ) NO 3265/80 )",
- "BESTEMMING POLEN ( VERORDENING ( EEG ) NR . 3265/80 )"."
ARTICLE 9
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 EST MODIFIE COMME SUIT .
A L'ANNEXE, PARTIE I "PRODUITS DESTINES A ETRE EXPORTES EN L'ETAT", LE POINT SUIVANT ET LA NOTE Y AFFERENTE SONT AJOUTES :
"23 . REGLEMENT ( CEE ) NO 3265/80 DE LA COMMISSION, DU 16 DECEMBRE 1980, RELATIF A UNE VENTE SPECIALE DE BEURRE DETENU PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ALLEMAND ET DESTINE A L'EXPORTATION VERS LA POLOGNE ( 23 ).
( 23 ) JO NO L 342 DU 17.12.1980, P . 28 ."
ARTICLE 10
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 16 DECEMBRE 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT