Commission Regulation (EEC) No 3230/80 of 12 December 1980 fixing the special rates for converting the free-at-frontier reference prices of imported liqueur wines into the national currency
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 305 DU 14 . 11 . 1980 , P . 1 .
( 3 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 4 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 157 DU 18 . 6 . 1976 , P . 20 .
( 6 ) JO NO L 324 DU 29 . 11 . 1980 , P . 63 .
( 7 ) JO NO L 327 DU 3 . 12 . 1980 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3230/80 DE LA COMMISSION
DU 12 DECEMBRE 1980
FIXANT LES TAUX SPECIAUX POUR LA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE DES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE DES VINS DE LIQUEUR IMPORTES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2930/80 ( 2 ),
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 DE LA COMMISSION , DU 17 JUIN 1976 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A L ' IMPORTATION DE PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR VITI-VINICOLE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3104/80 ( 6 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER BIS PARAGRAPHE 4 ,
VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 , DES TAUX SPECIAUX SONT UTILISES POUR CONVERTIR EN MONNAIE NATIONALE LES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE DES VINS DE LIQUEUR IMPORTES ; QUE , POUR LES MONNAIES DES ETATS MEMBRES MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % , LE TAUX SPECIAL EST LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DU TAUX PIVOT ; QUE , POUR LES MONNAIES AUTRES QUE CELLES VISEES CI-DESSUS , LE TAUX SPECIAL POUR LA PERIODE DU 16 DECEMBRE 1980 AU 30 JUIN 1981 EST EGAL AU TAUX DE CONVERSION PAR RAPPORT A L ' ENSEMBLE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % RESULTANT DU TAUX MOYEN PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES VALABLES LE 15 NOVEMBRE 1980 ; QUE , TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LA LIVRE STERLING , IL DOIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3121/80 ( 7 ) QUI A FIXE , COMPTE TENU DE L ' EVOLUTION DU TAUX DE CHANGE DE LA LIVRE STERLING , UN TAUX SPECIAL AVEC EFFET AU 3 DECEMBRE 1980 ; QU ' IL SE REVELE DES LORS NECESSAIRE DE REPRENDRE CE MEME TAUX POUR LA PRESENTE FIXATION ;
CONSIDERANT QU ' IL RESULTE DE L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS QUE LES TAUX SPECIAUX DOIVENT ETRE FIXES CONFORMEMENT AU PRESENT REGLEMENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE TAUX SPECIAL VISE A L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 EST :
A ) POUR LE FRANC BELGE ET LE FRANC LUXEMBOURGEOIS :
1 FRANC BELGE/FRANC LUXEMBOURGEOIS À
0,0251321 ECU ;
B ) POUR LA COURONNE DANOISE :
1 COURONNE DANOISEÀ 0,129477 ECU ;
C ) POUR LE MARK ALLEMAND :
1 MARK ALLEMAND À 0,402888 ECU ;
D ) POUR LE FRANC FRANCAIS :
1 FRANC FRANCAISÀ 0,171028 ECU ;
E ) POUR LA LIVRE STERLING :
1 LIVRE STERLING À 1,83172 ECU ;
F ) POUR LA LIVRE IRLANDAISE :
1 LIVRE IRLANDAISE À 1,49656 ECU ;
G ) POUR LA LIRE ITALIENNE :
100 LIRES ITALIENNES À 0,0846407 ECU ;
H ) POUR LE FLORIN NEERLANDAIS :
1 FLORIN NEERLANDAIS À 0,364482 ECU .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 16 DECEMBRE 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 12 DECEMBRE 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT