Commission Regulation (EEC) No 3179/80 of 5 December 1980 on postal charges to be taken into consideration when determining the customs value of goods sent by post

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( 1 ) JO NO L 134 DU 31.5.1980, P . 1

( 2 ) JO NO L 330 DU 25.11.1978, P . 17 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3179/80 DE LA COMMISSION

DU 5 DECEMBRE 1980

RELATIF AUX TAXES POSTALES A PRENDRE EN CONSIDERATION LORS DE LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ACHEMINEES PAR LA POSTE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80 DU CONSEIL, DU 28 MAI 1980, RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15,

CONSIDERANT QUE LE PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1224/80 PREVOIT NOTAMMENT QUE, LORSQUE LES MARCHANDISES SONT ACHEMINEES PAR LE MEME MODE DE TRANSPORT JUSQU'A UN POINT SITUE AU-DELA DU LIEU D'INTRODUCTION DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE, LES FRAIS DE TRANSPORT SONT REPARTIS PROPORTIONNELLEMENT A LA DISTANCE PARCOURUE EN DEHORS ET A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ; QUE, TOUTEFOIS, LE DEUXIEME ALINEA PRECISE QUE CES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUENT PAS AUX MARCHANDISES ACHEMINEES PAR LA VOIE POSTALE ET QUE, POUR CES MARCHANDISES, DES DISPOSITIONS SPECIALES POURRONT ETRE FIXEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 19 EN RAISON DE LA NATURE PARTICULIERE DES TAXES FRAPPANT LES SERVICES POSTAUX INTERNATIONAUX ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ETABLIR POUR LESDITES MARCHANDISES DES NORMES UNIFORMES POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE L'ACHEMINEMENT DES MARCHANDISES PAR LA POSTE COMPREND LA POSTE AUX LETTRES ET LES COLIS POSTAUX ;

CONSIDERANT QUE LES TAXES POSTALES, FRAPPANT LES MARCHANDISES ACHEMINEES JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE NE DIFFERENT PAS OU GUERE, DANS LA PLUPART DES CAS, DE CELLES CORRESPONDANT A LA LIVRAISON DES MARCHANDISES AU LIEU D'INTRODUCTION DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ; QUE, EN OUTRE, LES TAXES POSTALES SONT GENERALEMENT SUPPORTEES PAR LE FOURNISSEUR DES MARCHANDISES ET DONC INCLUSES DANS SON PRIX ;

CONSIDERANT QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES QUOTES-PARTS DES TAXES POSTALES, CORRESPONDANT AU PARCOURS A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE PEUVENT RAREMENT ETRE CHIFFREES ET N'EXERCENT QU'UNE INFLUENCE MINIME SUR LE MONTANT GLOBAL DES DROITS DE DOUANE EXIGIBLES ; QUE, PAR AILLEURS, LES CONTROLES NECESSAIRES EN VUE DE PROCEDER A UNE DEDUCTION EVENTUELLE DESDITES QUOTES-PARTS SERAIENT DE NATURE A REMETTRE EN CAUSE LA SIMPLICITE ET LA PRATICABILITE DES PROCEDURES ACTUELLES DE DEDOUANEMENT ;

CONSIDERANT QUE, POUR REPONDRE A CES EXIGENCES, IL Y A LIEU DE RETENIR LE PRINCIPE SELON LEQUEL LES TAXES POSTALES FRAPPANT JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION LES MARCHANDISES ACHEMINEES PAR LA POSTE SONT A INCORPORER EN TOTALITE DANS LA VALEUR EN DOUANE DE CES MARCHANDISES, A L'EXCEPTION DES TAXES POSTALES SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLEMENT PERCUES DANS LE PAYS D'IMPORTATION ; QU'IL CONVIENT, TOUTEFOIS, D'EVITER TOUT AJUSTEMENT EN RELATION AVEC CES TAXES DE LA VALEUR DECLAREE POUR L'EVALUATION DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'ENVOIS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL, INDEPENDAMMENT DE LA VALEUR GLOBALE MAXIMALE FIXEE DANS LES DISPOSITIONS SPECIALES, TITRE II-B-2 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT REMPLACE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2741/78 DE LA COMMISSION ( 2 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PRISES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE LA VALEUR EN DOUANE,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES TAXES POSTALES FRAPPANT JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION LES MARCHANDISES ACHEMINEES PAR LA POSTE SONT A INCORPORER EN TOTALITE DANS LA VALEUR EN DOUANE DE CES MARCHANDISES, A L'EXCEPTION DES TAXES POSTALES SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLEMENT PERCUES DANS LE PAYS D'IMPORTATION .

2 . TOUTEFOIS, CES TAXES NE DONNENT PAS LIEU A UN AJUSTEMENT DE LA VALEUR DECLAREE POUR L'EVALUATION DE MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'ENVOIS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL .

ARTICLE 2

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2741/78 EST ABROGE . LES REFERENCES FAITES A CE REGLEMENT DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 5 DECEMBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION