Commission Regulation (EEC) No 3172/80 of 5 December 1980 laying down implementing rules in respect of the system of consumption aid for olive oil

****

( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO NO L 186 DU 19 . 7 . 1980 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 369 DU 29 . 12 . 1978 , P . 12 .

( 4 ) JO NO L 287 DU 30 . 10 . 1980 , P . 2 .

( 1 ) JO NO L 73 DU 24 . 3 . 1979 , P . 12 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3172/80 DE LA COMMISSION

DU 5 DECEMBRE 1980

PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE A LA CONSOMMATION POUR L ' HUILE D ' OLIVE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1917/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 8 ,

CONSIDERANT QUE LA CAPACITE DE CONDITIONNEMENT MINIMALE ET LA PERIODE MINIMALE DE L ' ACTIVITE DE CONDITIONNEMENT REQUISES POUR L ' AGREMENT DES ENTREPRISES DOIVENT ETRE FIXEES A DES NIVEAUX PERMETTANT D ' ASSURER QUE CES ENTREPRISES EXERCENT L ' ACTIVITE DE CONDITIONNEMENT A TITTRE PRINCIPAL ET DE FACON CONTINUE ;

CONSIDERANT QUE LA COMPTABILITE MATIERE DEVANT ETRE TENUE PAR LES ENTREPRISES AGREEES DOIT COMPORTER TOUTES LES INDICATIONS NECESSAIRES POUR PERMETTRE LA REALISATION DU CONTROLE DU DROIT A L ' AIDE A LA CONSOMMATION ; QUE , POUR ASSURER UN CONTROLE EFFICACE , IL EST NECESSAIRE D ' ETENDRE L ' OBLIGATION DE TENIR CETTE COMPTABILITE MATIERE AUX ENTREPRISES NON AGREEES QUI CONDITIONNENT EN PETITS EMBALLAGES DE L ' HUILE IMPORTEE ;

CONSIDERANT QUE , AUX FINS DU CONTROLE , IL PEUT S ' AVERER NECESSAIRE , DANS CERTAINS CAS , DE VERIFIER EGALEMENT LA COMPTABILITE FINANCIERE DE L ' ENTREPRISE CONCERNEE ET , LE CAS ECHEANT , D ' EFFECTUER D ' AUTRES VERIFICATIONS AUPRES DES OPERATEURS SE SITUANT EN AMONT OU EN AVAL DE CETTE ENTREPRISE ; QUE , DANS CE MEME BUT , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE D ' ETENDRE LE CONTROLE A LA COMPTABILITE RELATIVE AU CONDITIONNEMENT DE L ' HUILE DE GRAINES ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME D ' AIDE , CELLE-CI DOIT ETRE RESERVEE AUX HUILES CONDITIONNEES DANS LES PETITS EMBALLAGES TRADITIONNELLEMENT DEMANDES PAR LE CONSOMMATEUR ;

CONSIDERANT QUE , DANS UN SOUCI DE BONNE GESTION ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT D ' INTERDIRE LA REUTILISATION DES EMBALLAGES USAGES ; QUE , TOUTEFOIS , UN CERTAIN TEMPS D ' ADAPTATION DOIT ETRE LAISSE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE SYSTEME DE L ' EMBALLAGE CONSIGNE ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE , L ' AIDE EST OCTROYEE POUR L ' HUILE PRODUITE ET MISE SUR LE MARCHE DANS LA COMMUNAUTE ; QUE , DANS UN SOUCI DE BONNE GESTION ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT DE DEFINIR LA NOTION DE MISE SUR LE MARCHE DANS LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE LA DEMANDE D ' AIDE DOIT COMPORTER LE MINIMUM D ' INDICATIONS NECESSAIRES POUR PERMETTRE LE CONTROLE DU DROIT A L ' AIDE ;

CONSIDERANT QUE LA QUANTITE MINIMALE DEVANT FAIRE L ' OBJET DE CHAQUE DEMANDE D ' AIDE DOIT ETRE FIXEE A UN NIVEAU PERMETTANT UNE GESTION RATIONNELLE DU REGIME D ' AIDE ; QUE , DANS CE MEME BUT , IL CONVIENT DE PREVOIR DES DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES HUILES SORTIES DE L ' ENTREPRISE EN FIN DE CAMPAGNE ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER L ' APPLICATION UNIFORME DU REGIME D ' AIDE , IL CONVIENT DE DEFINIR LES MODALITES DE VERSEMENT DE CELLE-CI ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE CE REGIME , IL Y A LIEU DE SUBORDONNER LE BENEFICE DE L ' AVANCE DE L ' AIDE A LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION A LIBERER LORS DE LA RECONNAISSANCE DU DROIT A L ' AIDE ;

CONSIDERANT QUE LE RISQUE EXISTE QUE DES QUANTITES IMPORTANTES D ' HUILE D ' OLIVE PRESENTEES EN PETITS EMBALLAGES SOIENT IMPORTEES DANS LA COMMUNAUTE OU FASSENT L ' OBJET D ' ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , CE QUI PEUT DONNER LIEU A DES OPERATIONS FRAUDULEUSES ; QUE , POUR REMEDIER A CES DIFFICULTES , IL Y A LIEU DE SOUMETTRE CES COURANTS D ' ECHANGES A DES MESURES APPROPRIEES DE CONTROLE DE LEUR DESTINATION ; QUE , DANS CE MEME BUT , IL CONVIENT D ' INTERDIRE LE TRANSVASEMENT DES HUILES PRESENTEES EN PETITS EMBALLAGES ET DE PREVOIR LA SANCTION A APPLIQUER EN CAS DE NON-RESPECT DE CETTE OBLIGATION ; QU ' IL CONVIENT D ' APPLIQUER CETTE SANCTION EGALEMENT DANS LE CAS OU LA DESTINATION DE L ' HUILE NE PEUT ETRE PROUVEE ;

CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 DU CONSEIL ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2762/80 ( 4 ), TOUTE MISE EN LIBRE PRATIQUE DE L ' HUILE D ' OLIVE IMPORTEE DOIT ETRE SOUMISE A LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION QUI EST LIBEREE DES QUE CETTE HUILE N ' EST PLUS EN CONDITION DE POUVOIR BENEFICIER DE L ' AIDE ; QU ' IL Y A LIEU DE DEFINIR LES MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME DE LA CAUTION ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME DE CONTROLE DES HUILES IMPORTEES VISE CI-AVANT , IL Y A LIEU DE DEFINIR LES UTILISATIONS NE PERMETTANT PAS A L ' HUILE DE BENEFICIER DE L ' AIDE ; QUE , DANS CE MEME BUT , IL Y A LIEU DE PREVOIR LA DELIVRANCE PAR L ' ETAT MEMBRE D ' UN DOCUMENT ATTESTANT QUE L ' HUILE A RECU L ' UNE DES UTILISATIONS EN CAUSE ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU D ' ABROGER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/79 ( 1 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

AUX FINS DE L ' AGREMENT VISE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 , TOUTE ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT DOIT AVOIR UNE CAPACITE DE CONDITIONNEMENT AU MOINS EGALE A 6 TONNES D ' HUILE PAR JOURNEE DE TRAVAIL DE 8 HEURES .

ARTICLE 2

AUX FINS DE L ' AGREMENT , TOUTE ENTREPRISE DOIT S ' ENGAGER :

A ) A EXERCER , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , SON ACTIVITE DE CONDITIONNEMENT PENDANT AU MOINS CENT CINQUANTE JOURS PAR CAMPAGNE ;

B ) A CONDITIONNER , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , PENDANT LA PERIODE VISEE SOUS A ) UNE QUANTITE GLOBALE D ' AU MOINS 60 TONNES D ' HUILE D ' OLIVE .

EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES COMMENCANT LEUR ACTIVITE EN COURS DE CAMPAGNE , LES CHIFFRES MINIMAUX VISES SOUS A ) ET B ) SONT ETABLIS AU PRORATA DU NOMBRE DE MOIS RESTANT A COURIR JUSQU ' A LA FIN DE LA CAMPAGNE EN CAUSE .

ARTICLE 3

TOUTE ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT TIENT , A PARTIR DE LA DATE DE SON AGREMENT , UNE COMPTABILITE MATIERE JOURNALIERE , COMPORTANT AU MOINS LES INDICATIONS SUIVANTES :

A ) STOCKS D ' HUILE D ' OLIVE , VENTILES SELON LEUR ORIGINE ET LEUR PRESENTATION , EXISTANT A LA DATE D ' AGREMENT ;

B ) QUANTITE ET QUALITE , LOT PAR LOT , DE L ' HUILE D ' OLIVE ENTREE DANS L ' ENTREPRISE , VENTILEES SELON LEUR ORIGINE ET LEUR PRESENTATION ;

C ) POUR CHAQUE LOT ENTRE , LE NUMERO DE LA FACTURE D ' ACHAT OU , LE CAS ECHEANT , LE NUMERO DU BULLETIN DE RECEPTION OU DE TOUT AUTRE DOCUMENT EQUIVALENT ETABLI POUR LE LOT ;

D ) NOMBRE DES EMBALLAGES IMMEDIATS ENTRES DANS L ' ENTREPRISE , VENTILES SELON LEUR CAPACITE AINSI QUE LE NUMERO DE LA FACTURE D ' ACHAT OU , LE CAS ECHEANT , LE NUMERO DU BULLETIN DE RECEPTION OU DE TOUT AUTRE DOCUMENT EQUIVALENT ;

E ) NOMBRE D ' EMBALLAGES IMMEDIATS UTILISES , VENTILES SELON LEUR CAPACITE ;

F ) QUANTITE ET QUALITE D ' HUILE D ' OLIVE CONDITIONNEE ;

G ) QUANTITE ET QUALITE D ' HUILE D ' OLIVE SORTIE DE L ' ENTREPRISE , LOT PAR LOT ;

H ) POUR CHAQUE LOT SORTI , LE NUMERO DE LA FACTURE DE VENTE OU , LE CAS ECHEANT , LE NUMERO DU BULLETIN DE SORTIE OU DE TOUT AUTRE DOCUMENT EQUIVALENT ETABLI POUR LE LOT ;

I ) LES MOUVEMENTS DES HUILES A L ' INTERIEUR DE L ' ENCEINTE VISEE A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET ENTRE CETTE ENCEINTE ET LE LIEU D ' ENTREPOSAGE VISE A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 SOUS B ).

AU CAS OU UNE ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT D ' HUILE D ' OLIVE CONDITIONNE EGALEMENT DE L ' HUILE DE GRAINES , L ' ENTREPRISE EN CAUSE TIENT POUR CETTE DERNIERE ACTIVITE UNE COMPTABILITE MATIERE JOURNALIERE SEPAREE .

ARTICLE 4

1 . LE NUMERO D ' IDENTIFICATION VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 EST PRECEDE DES LETTRES SUIVANTES :

- ( CEE)-F , POUR LES ENTREPRISES SITUEES EN FRANCE ,

- ( CEE)-ITA , POUR LES ENTREPRISES SITUEES EN ITALIE ,

- ( EEC)-IRL , POUR LES ENTREPRISES SITUEES EN IRLANDE ,

- ( EWG)-D , POUR LES ENTREPRISES SITUEES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ,

- ( EOEF)-DK , POUR LES ENTREPRISES SITUEES AU DANEMARK ,

- ( EEG)-NL , POUR LES ENTREPRISES SITUEES AU PAYS-BAS ,

- ( CEE)- ( EEG)-B , POUR LES ENTREPRISES SITUEES EN BELGIQUE ,

- ( CEE)-L , POUR LES ENTREPRISES SITUEES AU LUXEMBOURG ,

- ( EEC)-UK , POUR LES ENTREPRISES SITUEES AU ROYAUME-UNI .

2 . CE NUMERO D ' IDENTIFICATION EST APPOSE DE MANIERE INDELEBILE SUR TOUT EMBALLAGE IMMEDIAT VISE A L ' ARTICLE 6 ET CONTENANT L ' HUILE D ' OLIVE DESTINEE A ETRE MISE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ET A BENEFICIER DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION .

ARTICLE 5

LES ETATS MEMBRES VERIFIENT PAR SONDAGE , AU MOYEN DES METHODES REPRISES AUX ANNEXES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1058/77 , QUE L ' HUILE CONDITIONNEE DANS UN EMBALLAGE IMMEDIAT CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 6 REPOND A L ' UNE DES DEFINITIONS VISEES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 .

ARTICLE 6

POUR POUVOIR BENEFICIER DE L ' AIDE , L ' HUILE D ' OLIVE DOIT ETRE CONDITIONNEE DANS UN EMBALLAGE IMMEDIAT D ' UN CONTENU NET NE DEPASSANT PAS 5 LITRES , MUNI D ' UN SYSTEME DE FERMETURE AYANT UN CARACTERE IRRECUPERABLE ET PORTANT LE NUMERO D ' IDENTIFICATION VISE A L ' ARTICLE 4 .

LA REUTILISATION DES EMBALLAGES IMMEDIATS EST INTERDITE .

TOUTEFOIS , LA REUTILISATION DES EMBALLAGES IMMEDIATS EN VERRE EST AUTORISEE JUSQU ' AU 31 OCTOBRE 1981 .

ARTICLE 7

1 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , EST CONSIDEREE COMME MISE SUR LE MARCHE DANS LA COMMUNAUTE TOUTE HUILE D ' OLIVE SORTANT D ' UNE ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT AGREEE APRES AVOIR ETE CONDITIONNEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 6 .

2 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , EST CONSIDEREE COMME SORTIE DE L ' ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT TOUTE HUILE QUITTANT , APRES AVOIR ETE CONDITIONNEE :

A ) L ' ENCEINTE DE L ' ETABLISSEMENT OU LE CONDITIONNEMENT A ETE EFFECTUE ,

OU

B ) TOUT LIEU D ' ENTREPOSAGE EN DEHORS DE L ' ENCEINTE , LORSQUE L ' HUILE N ' EST PAS ENTREPOSEE DANS CELLE-CI .

LE LIEU D ' ENTREPOSAGE VISE SOUS B ) DOIT PRESENTER DES GARANTIES SUFFISANTES AUX FINS DU CONTROLE DES PRODUITS ENTREPOSES ET AVOIR ETE AGREE A L ' AVANCE PAR L ' ORGANISME CHARGE DU CONTROLE .

ARTICLE 8

LES ETATS MEMBRES ARRETENT , EN TANT QUE DE BESOIN , TOUTES LES DISPOSITIONS PERMETTANT DE S ' ASSURER DU RESPECT DE LA CONDITION DEFINIE A L ' ARTICLE 4 PARA- GRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 .

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES DISPOSITIONS ARRETEES PAR EUX EN VERTU DE L ' ALINEA PRECEDENT .

ARTICLE 9

1 . TOUTE DEMANDE D ' AIDE PORTE SUR LA QUANTITE TOTALE D ' HUILE D ' OLIVE SORTIE DE L ' ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT PENDANT UN MOIS DETERMINE .

CHAQUE DEMANDE EST PRESENTEE AU PLUS TARD A LA FIN DU DEUXIEME MOIS SUIVANT CELUI AUQUEL ELLE SE REFERE . ELLE PORTE SUR AU MOINS 15 TONNES .

AU CAS OU CETTE QUANTITE N ' EST PAS ATTEINTE AU COURS D ' UN MOIS DETERMINE , LA DEMANDE EST PRESENTEE AU PLUS TARD A LA FIN DU DEUXIEME MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL LA QUANTITE MINIMALE EST ATTEINTE .

TOUTEFOIS , POUR LA TOTALITE DES QUANTITES SORTIES DE L ' ENTREPRISE EN FIN DE CAMPAGNE ET N ' AYANT PU FAIRE L ' OBJET D ' UNE DEMANDE D ' AIDE CONFORMEMENT AUX ALINEAS PRECEDENTS , UNE DEMANDE EST PRESENTEE AU PLUS TARD DANS LES DEUX MOIS SUIVANT LA FIN DE CETTE CAMPAGNE .

TOUTE DEMANDE PRESENTEE APRES EXPIRATION DU DELAI PREVU EST IRRECEVABLE .

2 . LA DEMANDE D ' AIDE COMPORTE AU MOINS LES INDICATIONS SUIVANTES :

- NOM ET ADRESSE DE L ' ENTREPRISE DEMANDERESSE ,

- NUMERO D ' IDENTIFICATION DE CELLE-CI ,

- QUANTITE D ' HUILE D ' OLIVE POUR LAQUELLE L ' AIDE EST DEMANDEE , VENTILEE PAR MOIS .

3 . L ' ETAT MEMBRE VERSE LE MONTANT DE L ' AIDE DANS LES CENT CINQUANTE JOURS SUIVANT CELUI DU DEPOT DE LA DEMANDE .

ARTICLE 10

AU SENS DU PRESENT REGLEMEENT , UN LITRE D ' HUILE D ' OLIVE CORRESPOND A 0,916 KILOGRAMME DE CE PRODUIT .

ARTICLE 11

1 . LE MONTANT DE L ' AIDE EST AVANCE DES QUE L ' INTERESSE PRESENTE UNE DEMANDE D ' AIDE ASSORTIE D ' UNE ATTESTATION CERTIFIANT LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION EGALE A CE MONTANT .

2 . LA CAUTION EST CONSTITUEE SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE AUPRES DUQUEL LA DEMANDE D ' AIDE EST DEPOSEE .

3 . LA CAUTION EST LIBEREE DES QUE L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE A RECONNU LE DROIT A L ' AIDE POUR LES QUANTITES INDIQUEES DANS LA DEMANDE .

LORSQUE LE DROIT A L ' AIDE N ' EST PAS RECONNU POUR TOUT OU PARTIE DES QUANTITES INDIQUEES DANS LA DEMANDE , LA CAUTION RESTE ACQUISE AU PRORATA DES QUANTITES POUR LESQUELLES LES CONDITIONS DONNANT DROIT A L ' AIDE N ' ONT PAS ETE RESPECTEES .

ARTICLE 12

1 . AUX FINS DES CONTROLES VISES A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 , LES ETATS MEMBRES PROCEDENT A LA VERIFICATION SYSTEMATIQUE DE LA COMPTABILITE MATIERE DES ENTREPRISES DE CONDITIONNEMENT AGREEES .

POUR LES ENTREPRISES AGREEES EFFECTUANT LE CONDITIONNEMENT D ' HUILE D ' OLIVE ET D ' HUILE DE GRAINES , LE CONTROLE PREVU AU PRESENT ARTICLE PEUT ETRE ETENDU A LA COMPTABILITE MATIERE ET A LA COMPTABILITE FINANCIERE RELATIVES A L ' ACTIVITE DE CONDITIONNEMENT DES HUILES AUTRES QUE L ' HUILE D ' OLIVE .

EN CAS DE DOUTE SUR L ' EXACTITUDE DES DONNEES FIGURANT DANS LA DEMANDE D ' AIDE , IL PEUT ETRE PROCEDE A UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE FINANCIERE DU DEMANDEUR ET , LE CAS ECHEANT , A DES CONTROLES SUPPLEMENTAIRES AUPRES DES FOURNISSEURS DE L ' HUILE A L ' ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT AINSI QU ' AUPRES DES OPERATEURS AUXQUELS L ' HUILE CONDITIONNEE A ETE LIVREE .

2 . DANS LE CADRE D ' ENQUETES MENEES POUR DECELER DES OPERATIONS FRAUDULEUSES , TOUT AUTRE OPERATEUR ACHETANT OU VENDANT DE L ' HUILE D ' OLIVE PRESENTEE EN EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 5 LITRES , A L ' EXCLUSION DES DETAILLANTS AINSI QUE DES CONSOMMATEURS DIRECTS , EST TENU DE SE SOUMETTRE AUX CONTROLES EVENTUELS DE L ' ETAT MEMBRE .

3 . LE TRANSVASEMENT DE L ' HUILE D ' OLIVE PRESENTEE EN EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 5 LITRES EST INTERDIT SANS AUTORISATION PREALABLE .

4 . EN CAS DE TRANSVASEMENT SANS AUTORISATION , L ' OPERATEUR EST TENU DE VERSER A L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL CETTE OPERATION EST EFFECTUEE UN MONTANT EGAL A CELUI DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION APPLICABLE AUX QUANTITES EN CAUSE .

SI UN OPERATEUR N ' EST PAS EN MESURE DE FOURNIR , A LA SATISFACTION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , LA PREUVE DE LA DESTINATION DE L ' HUILE ACHETEE EN EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 5 LITRES , L ' OPERATEUR EN CAUSE EST TENU DE VERSER A L ' ETAT MEMBRE CONCERNE UN MONTANT EGAL A CELUI DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION APPLIQUEE AUX QUANTITES EN CAUSE .

LE MONTANT PERCU PAR L ' ETAT MEMBRE EST PORTE EN DIMINUTION DES DEPENSES DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( FEOGA ) PAR LES SERVICES OU ORGANISMES PAYEURS DES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 13

1 . LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES POUR LA MISE A LA CONSOMMATION DANS UN ETAT MEMBRE D ' HUILE D ' OLIVE CONDITIONNEE EN EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 5 LITRES , L ' IMPORTATEUR DOIT FOURNIR AUX AUTORITES DOUANIERES DE CET ETAT MEMBRE UNE COPIE DE LA FACTURE D ' ACHAT DU PRODUIT OU TOUT AUTRE DOCUMENT APPROPRIE COMPORTANT DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA QUANTITE , A LA NATURE , AU CONDITIONNEMENT DU PRODUIT ET A L ' IDENTIFICATION DE L ' ACHETEUR .

CES DOCUMENTS SONT VISES PAR LES AUTORITES DOUANIERES ET ADRESSES PAR CELLES-CI AUX AUTORITES CHARGEES DU CONTROLE DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION . CES DERNIERES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 3 .

2 . LES ETATS MEMBRES CONCERNES SE PRETENT MUTUELLEMENT ASSISTANCE POUR L ' EXECUTION DES CONTROLES PREVUS AU PRESENT ARTICLE .

ARTICLE 14

1 . TOUTE MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE D ' HUILE D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A DU TARIF DOUANIER COMMUN EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION DE LA PREUVE QUE LA CAUTION VISEE A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 A ETE CONSTITUEE .

EN OUTRE , LORSQUE L ' HUILE A METTRE EN LIBRE PRATIQUE EST CONDITIONNEE EN EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 5 LITRES , L ' EMBALLAGE DOIT COMPORTER A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1981 DES INDICATIONS APPOSEES DE MANIERE INDELEBILE PERMETTANT D ' ETABLIR QUE L ' HUILE EN CAUSE A ETE CONDITIONNEE DANS UN PAYS TIERS .

2 . LA CAUTION EST EGALE AU MONTANT DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION VERSEE AU BENEFICIAIRE . ELLE EST CONSTITUEE POUR 100 % DE LA QUANTITE D ' HUILE D ' OLIVE A IMPORTER .

TOUTEFOIS :

A ) EN CE QUI CONCERNE LES HUILES D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A I B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ORIGINAIRES ET TRANSPORTEES DIRECTEMENT DES PAYS CI-APRES INDIQUES DANS LA COMMUNAUTE , LA QUANTITE POUR LAQUELLE LA CAUTION EST CONSTITUEE EST EGALE :

- POUR LA TURQUIE , A 86 % ,

- POUR LA GRECE , LE MAROC ET LA TUNISIE , A 91 % ,

- POUR LES AUTRES PAYS , A 97 %

DE LA QUANTITE TOTALE A IMPORTER ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LES HUILES D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A I C ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA QUANTITE POUR LAQUELLE LA CAUTION EST CONSTITUEE EST EGALE A 78 % DE LA QUANTITE TOTALE A IMPORTER .

3 . CETTE CAUTION EST CONSTITUEE , AU CHOIX DU DEMANDEUR , EN ESPECES OU SOUS FORME D ' UNE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE AUPRES DUQUEL LA CAUTION EST CONSTITUEE .

4 . LA CAUTION EST LIBEREE SUR PRESENTATION , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , DANS LES SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE MISE EN LIBRE PRATIQUE DE L ' EXEMPLAIRE ORIGINAL DU CERTIFICAT VISE A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 ET POUR LA QUANTITE QUE CE CERTIFICAT ATTESTE AVOIR ETE MISE EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION .

TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE L ' EXPORTATION D ' HUILE D ' OLIVE DES SOUS-POSITIONS 15.07 A I B ) OU 15.07 A I C ) VISEE A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 SOUS B ), LA QUANTITE POUR LAQUELLE LA CAUTION EST LIBEREE EST EGALE RESPECTIVEMENT A 86 % ET 78 % DE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT .

DANS LE CAS OU LE DELAI VISE CI-DESSUS N ' EST PAS RESPECTE , LA CAUTION EST ACQUISE .

TOUTEFOIS , SI LE CERTIFICAT VISE A L ' ARTICLE 15 PARA- GRAPHE 3 EST PRESENTE AU PLUS TARD LE NEUVIEME MOIS SUIVANT LA DATE D ' EXPIRATION DU DELAI VISE AU PREMIER ALINEA , LA CAUTION EST REMBOURSEE DEDUCTION FAITE D ' UN MONTANT EGAL A 10 % DE LA CAUTION CONSTITUEE , POUR CHAQUE MOIS OU PARTIE DE MOIS DE RETARD DANS LA PRESENTATION DUDIT CERTIFICAT .

LORSQUE LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT ARTICLE NE SONT REMPLIES QUE POUR UNE PARTIE DE L ' HUILE CONCERNEE , LA CAUTION EST LIBEREE AU PRORATA DE CETTE QUANTITE .

ARTICLE 15

1 . L ' HUILE VISEE A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 EST CONSIDEREE COMME MISE EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION , AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 ,

A ) LORSQU ' ELLE A ETE CONDITIONNEE DANS UNE ENTREPRISE SITUEE DANS LA COMMUNAUTE EN EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET EGAL OU INFERIEUR A 5 LITRES NE COMPORTANT PAS LE NUMERO D ' IDENTIFICATION PREVU A L ' ARTICLE 4 ET EST SORTIE DE CETTE ENTREPRISE

OU

B ) LORSQU ' ELLE A QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE DANS DES EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET SUPERIEUR A 5 LITRES SANS NUMERO D ' IDENTIFICATION , OU EN VRAC ,

OU

C ) LORSQU ' ELLE A ETE UTILISEE POUR LA FABRICATION DE CONSERVES DE POISSONS OU DE LEGUMES , SANS BENEFICIER DU MONTANT DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION PREVU POUR L ' HUILE D ' OLIVE D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE UTILISEE DANS LES FABRICATIONS EN CAUSE ,

OU

D ) LORSQU ' IL A ETE DEMONTRE , A LA SATISFACTION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , QUE L ' HUILE IMPORTEE EN EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 5 LITRES ET PORTANT LES INDICATIONS VISEES A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 A ETE PRISE EN CHARGE TELLE QUELLE PAR LE COMMERCE DU DETAIL OU A ETE UTILISEE PAR UNE INDUSTRIE .

2 . LES ENTREPRISES QUI ENVISAGENT DE METTRE L ' HUILE VISEE A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 DANS L ' UNE DES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET C ) DOIVENT INFORMER A L ' AVANCE LES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE .

EN CE QUI CONCERNE L ' HUILE VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ), LES ENTREPRISES AUTRES QUE CELLES AGREEES DOIVENT TENIR UNE COMPTABILITE MATIERE SELON LES PRESCRIPTIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 SOUS B ) A I ), COMPLETEE PAR L ' INDICATION DES STOCKS D ' HUILE D ' OLIVE EXISTANT A LA DATE A LAQUELLE L ' INFORMATION VISEE A L ' ALINEA PRECEDENT EST DONNEE A L ' AUTORITE COMPETENTE .

EN CE QUI CONCERNE L ' HUILE VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS C ), LES ENTREPRISES DOIVENT SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1963/79 .

3 . SUR DEMANDE DES ENTREPRISES INTERESSEES , L ' AUTORITE COMPETENTE DELIVRE UN CERTIFICAT CONFORME AU MODELE VISE EN ANNEXE , LORSQUE CES ENTREPRISES DEMONTRENT A LA SATISFACTION DE L ' AUTORITE CONCERNEE QU ' ELLES ONT EFFECTIVEMENT MIS L ' HUILE DANS L ' UNE DES CONDITIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ), C ) ET D ).

4 . EN CAS D ' EXPORTATION , LA PREUVE DE CETTE OPERATION EST APPORTEE COMME EN MATIERE DE RESTITUTION A L ' EXPORTATION . CETTE PREUVE DOIT ETRE PRESENTEE A L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LES FORMALITES D ' EXPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES . SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE , LES AUTORITES DELIVRENT LE CERTIFICAT VISE AU PARAGRAPHE 3 .

AU CAS OU L ' HUILE A ETE EXPORTEE EN SUISSE OU EN AUTRICHE SOUS LA PROCEDURE DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE , OU SI L ' HUILE A TRANSITE PAR CES PAYS SOUS CETTE PROCEDURE AVANT D ' ATTEINDRE LE PAYS DE DESTINATION , LE CERTIFICAT EST DELIVRE A CONDITION QUE LA PREUVE AIT ETE APPORTEE QUE L ' HUILE EN CAUSE A ETE MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS UN PAYS TIERS , SAUF DESTRUCTION EN COURS DE TRANSPORT PAR SUITE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE .

5 . L ' HUILE D ' OLIVE POUR LAQUELLE UN CERTIFICAT A ETE DELIVRE DANS LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 4 PEUT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 , SEULEMENT AU CAS OU LE CERTIFICAT EN QUESTION EST ANNULE OU SI UNE NOUVELLE CAUTION EST CONSTITUEE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 14 .

ARTICLE 16

1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES DISPOSITIONS QU ' ILS PREVOIENT POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .

2 . ILS TRANSMETTENT TOUS LES MOIS A LA COMMISSION LES INFORMATIONS RELATIVES :

- AUX QUANTITES D ' HUILE D ' OLIVE POUR LESQUELLES L ' AIDE A ETE DEMANDEE AU COURS DU MOIS PRECEDENT ,

- AUX MONTANTS DES CAUTIONS VISEES A L ' ARTICLE 14 ACQUISES AU COURS DU MOIS PRECEDENT .

ARTICLE 17

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/79 EST ABROGE .

ARTICLE 18

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 5 DECEMBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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( 1 ) BIFFER LES MENTIONS INUTILES .

ANNEXE

// //

CERTIFICAT REGLEMENT ( CEE ) NO 3172/80 // EG EF CE EC //

//

ORGANISME EMETTEUR ( NOM ET ADRESSE ): // NUMERO . . . . . . ORIGINAL/COPIE // //

// TITULAIRE ( NOM , ADRESSE ET ETAT MEMBRE ): //

//

//

//

//

//

//

DESIGNATION DES PRODUITS : // POIDS NET ( EN CHIFFRES ): //

//

// NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN : //

//

//

//

//

POIDS NET ( EN LETTRES ):

ATTESTATION DELIVREE PAR L ' ORGANISME EMETTEUR :

IL EST CERTIFIE PAR LA PRESENTE QUE L ' HUILE D ' OLIVE DECRITE CI-DESSUS A ETE MISE EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3172/80 ( CONDITIONNEE/EXPORTEE/UTILISEE DANS LES CONSERVES/PRISE EN CHARGE TELLE QUELLE PAR LE COMMERCE DE DETAIL/UTILISEE PAR UNE INDUSTRIE ) ( 1 ).

A , LE ( SIGNATURE)(CODICE )