Commission Regulation (EEC) No 3161/80 of 5 December 1980 on transitional measures in respect of imports of sheepmeat and goatmeat products from Austria
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( 1 ) JO NO L 183 DU 16 . 7 . 1980 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 307 DU 18 . 11 . 1980 , P . 5 .
( 3 ) JO NO L 276 DU 20 . 10 . 1980 , P . 34 .
( 4 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 276 DU 20 . 10 . 1980 , P . 36 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3161/80 DE LA COMMISSION
DU 5 DECEMBRE 1980
RELATIF A DES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L ' IMPORTATION DE PRODUITS DU SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ORIGINAIRES D ' AUTRICHE ET DE ROUMANIE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1980 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2966/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 33 ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2665/80 DE LA COMMISSION ( 3 ) A PREVU DES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L ' IMPORTATION DE PRODUITS DU SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS NOMMEMENT DESIGNES ; QUE , DANS LA LISTE DE CES PAYS , L ' AUTRICHE N ' A PAS ETE MENTIONNEE BIEN QU ' ETANT EGALEMENT TRADITIONNELLEMENT FOURNISSEUR DE CERTAINS ETATS MEMBRES ; QU ' IL CONVIENT DE PERMETTRE A CE PAYS AINSI QU ' A LA ROUMANIE D ' EXPORTER VERS CES ETATS MEMBRES , JUSQU ' A LA FIN DE L ' ANNEE 1980 , DES QUANTITES CORRESPONDANT AUX EXPORTATIONS HABITUELLES A DES CONDITIONS ANALOGUES A CELLES PREVUES POUR LES AUTRES PAYS TIERS ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE LIMITER LES IMPORTATIONS EN CAUSE AUX QUANTITES PREVUES ; QUE , PAR CONSEQUENT , IL EST NECESSAIRE DE DEROGER AU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2666/80 ( 5 ), EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES POUVANT ETRE IMPORTEES EN PLUS DES QUANTITES INDIQUEES SUR LE CERTIFICAT ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR LA TRANSMISSION , PAR LES ETATS MEMBRES , DES INFORMATIONS RELATIVES AUX IMPORTATIONS EN CAUSE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES OVINS ET DES CAPRINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 , LA PERCEPTION DU PRELEVEMENT APPLICABLE A L ' IMPORTATION DE PRODUITS DE LA SOUS-POSITION 01.04 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES D ' AUTRICHE ET DE ROUMANIE , EST LIMITEE A 10 % AD VALOREM DANS LA LIMITE QUANTITATIVE RESPECTIVEMENT DE 1 000 TETES ET 3 500 TETES .
LES PRODUITS ORIGINAIRES D ' AUTRICHE SONT IMPORTES A CONCURRENCE DE 100 TETES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET DE 900 TETES EN ITALIE .
LES PRODUITS ORIGINAIRES DE ROUMANIE SONT IMPORTES EN ITALIE .
ARTICLE 2
1 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS SUIVANTES , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2666/80 DE LA COMMISSION EST APPLICABLE .
2 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LES CERTIFICATS SONT VALABLES A COMPTER DE LA DATE DE LEUR DELIVRANCE EFFECTIVE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 .
ARTICLE 3
1 . LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 14 , LA MENTION DU PAYS TIERS D ' ORIGINE .
LE CERTIFICAT OBLIGE A IMPORTER DU PAYS INDIQUE .
2 . LE CERTIFICAT COMPORTE , DANS LA CASE 20 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
- " BESCHRAENKUNG DER ABSCHOPFUNG AUF 10 % NACH DEM WERT ( ANWENDUNG DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 3161/80 ). LIZENZ GUELTIG FUER ( MENGE IN ZAHLEN UND BUCHSTABEN ) . . . STUECK " ,
- " PRELIEVO LIMITATO AL 10 % AD VALOREM ( APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3161/80 ). TITOLO VALIDO PER ( QUANTITA IN CIFRE E LETTERE ) . . . CAPI " .
3 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , SEULE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LA CASE 20 DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION PEUT ETRE MISE EN LIBRE PRATIQUE ; LE CHIFFRE 0 EST INSCRIT A CET EFFET DANS LA CASE 22 DUDIT CERTIFICAT .
ARTICLE 4
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION PAR MESSAGE TELEX AVANT LE 5 JANVIER 1981 LES QUANTITES POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ONT ETE DELIVRES DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 8 DECEMBRE 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 5 DECEMBRE 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT