Commission Regulation (EEC) No 3136/80 of 4 December 1980 amending Regulation (EEC) No 2663/80 in respect of imports of sheepmeat and goatmeat originating in Uruguay

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( 1 ) JO NO L 183 DU 16 . 7 . 1980 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 275 DU 18 . 10 . 1980 , P . 2 .

( 3 ) JO NO L 276 DU 20 . 10 . 1980 , P . 24 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3136/80 DE LA COMMISSION

DU 4 DECEMBRE 1980

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2663/80 EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS DE VIANDES OVINE ET CAPRINE ORIGINAIRES D ' URUGUAY

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1980 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2641/80 DU CONSEIL , DU 14 OCTOBRE 1980 , DEROGEANT A CERTAINES MODALITES D ' IMPORTATION PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE , A L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2663/80 DE LA COMMISSION ( 3 ), ONT ETE PREVUES LES LIMITES DANS LESQUELLES LES CERTIFICATS POUR L ' EXPORTATION SONT DELIVRES PAR CERTAINS PAYS TIERS ; QUE , EN CE QUI CONCERNE L ' URUGUAY , IL S ' EST REVELE ULTERIEUREMENT QUE LA LIMITE PREVUE NE REFLETE PAS LES EXPORTATIONS TRADITIONNELLES EFFECTUEES PAR CE PAYS VERS LA COMMUNAUTE ENTRE LE 20 OCTOBRE ET LE 31 DECEMBRE ; QU ' IL CONVIENT EN CONSEQUENCE DE MODIFIER LADITE LIMITE ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DE LA VIANDE OVINE ET CAPRINE N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2663/80 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 8

JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 , POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A IV DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES D ' ARGENTINE , D ' AUSTRALIE , DE NOUVELLE-ZELANDE ET D ' URUGUAY , LES CERTIFICATS POUR L ' EXPORTATION SONT DELIVRES DANS LE RESPECT DES PRESENTATIONS TRADITIONNELLES ET DANS LA LIMITE DES QUANTITES SUIVANTES , EXPRIMEES EN TONNE EQUIVALANT CARCASSE :

ARGENTINE 3 733 , AUSTRALIE 5 000 , NOUVELLE-ZELANDE46 672 , URUGUAY 1 700 . " ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 20 OCTOBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 4 DECEMBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT