Commission Regulation (EEC) No 3128/80 of 3 December 1980 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 2872/79 in respect of the characteristics of the wines shown in the delivery contracts

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 305 DU 14 . 11 . 1980 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 324 DU 20 . 12 . 1979 , P . 13 .

( 4 ) JO NO L 233 DU 4 . 9 . 1980 , P . 21 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3128/80 DE LA COMMISSION

DU 3 DECEMBRE 1980

PORTANT QUATRIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2872/79 EN CE QUI CONCERNE LES CARACTERISTIQUES DES VINS FIGURANT DANS LES CONTRATS DE LIVRAISON

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2930/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 40 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2872/79 DE LA COMMISSION , DU 19 DECEMBRE 1979 , FIXANT UN TAUX SUPPLEMENTAIRE POUR LA DETERMINATION DES QUANTITES D ' ALCOOL A LIVRER DANS LE CADRE DES PRESTATIONS VINIQUES POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2312/80 ( 4 ), PREVOIT A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) QUE LES CONTRATS DE LIVRAISON MENTIONNENT , ENTRE AUTRES , CERTAINES CARACTERISTIQUES DES VINS A DISTILLER ; QUE LES CONTRATS PORTENT SOUVENT SUR DES VINS PRESENTANT DES CARACTERISTIQUES QUALITATIVES RELATIVEMENT ELEVEES ; QUE LES DISPONIBILITES ACTUELLES DES VINS DE CES CARACTERISTIQUES SONT TRES LIMITEES ET QU ' IL PARAIT NON SOUHAITABLE DE LES REDUIRE DAVANTAGE ; QUE , PAR CONSEQUENT , IL SE REVELE OPPORTUN , TOUT EN S ' ASSURANT QUE LES OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS SERONT RESPECTEES , DE PERMETTRE QUE LES VINS ENCORE A DISTILLER , DANS LE CADRE DE LA MESURE VISEE A L ' ARTICLE 40 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 PUISSENT AVOIR DES CARACTERISTIQUES DIFFERENTES DE CELLES MENTIONNEES DANS LES CONTRATS DE LIVRAISON ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2872/79 EST AJOUTE L ' ALINEA SUIVANT :

" TOUTEFOIS , LES CONTRATS VISES AU PREMIER ALINEA SONT CONSIDERES COMME RESPECTES MEME SI LES CARACTERISTIQUES DE CES VINS SONT DIFFERENTES DE CELLES MENTIONNEES DANS LE CONTRAT , A CONDITION QUE LA QUANTITE TOTALE D ' ALCOOL CONTENUE DANS CES VINS NE SOIT PAS INFERIEURE A CELLE CONTENUE DANS LA QUANTITE DE VIN MENTIONNEE DANS LE CONTRAT . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 3 DECEMBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT