Commission Regulation (EEC) No 3104/80 of 28 November 1980 amending for the ninth time Regulation (EEC) No 1393/76 laying down detailed rules for the importation of products in the wine-growing sector originating in certain third countries
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 305 DU 14 . 11 . 1980 , P . 1 .
( 3 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 1553/62 .
( 4 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 157 DU 18 . 6 . 1976 , P . 20 .
( 6 ) JO NO L 158 DU 25 . 6 . 1980 , P . 12 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3104/80 DE LA COMMISSION
DU 28 NOVEMBRE 1980
PORTANT NEUVIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A L ' IMPORTATION DE PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR VITI-VINICOLE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2930/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 7 ,
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COM- MUNE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1581/80 ( 6 ), DES TAUX SPECIAUX SONT UTILISES POUR CONVERTIR EN MONNAIE NATIONALE LES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE DES VINS DE LIQUEUR IMPORTES ; QUE CE MEME ARTICLE PREVOIT TOUTEFOIS QUE LES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE DES VINS DE LIQUEUR ORIGINAIRES DE CHYPRE ET DENOMMES DANS LE PAYS DE PRODUCTION " CYPRUS SHERRY " SONT CONVERTIS EN MONNAIE NATIONALE A L ' AIDE DU TAUX REPRESENTATIF ;
CONSIDERANT , D ' UNE PART , QU ' UN REGIME SPECIFIQUE A ETE PREVU POUR LES VINS DE LIQUEUR DENOMMES " CYPRUS SHERRY " COMPTE TENU DU FAIT QUE CES VINS NE PEUVENT SE COMMERCIALISER QUE DANS DEUX ETATS MEMBRES EN RAISON DE LEURS SITUATIONS ECONOMIQUES PARTICULIERES ; QUE , D ' AUTRE PART , L ' EVOLUTION DE CERTAINES MONNAIES RISQUE D ' AGGRAVER LES PROBLEMES DE COMMERCIALISATION ; QU ' IL CONVIENT DES LORS D ' APPLIQUER POUR CES VINS DE LIQUEUR LES TAUX SPECIAUX POUR LA CONVERSION DU PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE EN MONNAIE NATIONALE ;
CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT DE PROCEDER A LA FIXATION DES TAUX SPECIAUX PAR UN REGLEMENT DISTINCT , AU LIEU DE MODIFIER L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 LORS DE CHAQUE FIXATION ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . L ' ARTICLE 1ER BIS PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE PREMIER BIS
1 . PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 129 , EN CE QUI CONCERNE LES VINS DE LIQUEUR AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 4 SOUS C ) DU CHAPITRE 22 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE TAUX A UTILISER POUR CONVERTIR EN MONNAIE NATIONALE LES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE EST LE TAUX SPECIAL VISE AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 . "
2 . L ' ARTICLE 1ER BIS PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA EST SUPPRIME .
3 . L ' ANNEXE III EST SUPPRIMEE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 3 DECEMBRE 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 NOVEMBRE 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT