Commission Regulation (EEC) No 3103/80 of 28 November 1980 fixing for the 1979/80 sugar marketing year the amount of the production levy and the amount to be paid by sugar manufacturers to beet sellers

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( 1 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 67 DU 14 . 3 . 1973 , P . 12 .

( 4 ) JO NO L 17 DU 24 . 1 . 1979 , P . 7 .

( 5 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3103/80 DE LA COMMISSION

DU 28 NOVEMBRE 1980

FIXANT LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 ET LE MONTANT A PAYER PAR LES FABRICANTS DE SUCRE AUX VENDEURS DE BETTERAVES SUCRIERES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1396/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 27 PARAGRAPHE 7 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 700/73 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 114/79 ( 4 ), PREVOIT QU ' UN MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION DOIT ETRE FIXE POUR CHAQUE CAMPAGNE SUCRIERE ; QUE LES CRITERES A RETENIR POUR LE CALCUL DUDIT MONTANT SONT ENUMERES A L ' ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 ;

CONSIDERANT QUE LE RESULTAT DU CALCUL DE LA COTISATION DONNE UN MONTANT INFERIEUR AU MONTANT MAXIMAL FIXE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1289/79 DU CONSEIL ( 5 ) A 12,33 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 27 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PREVOIT QUE , LORSQUE LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION EST INFERIEUR A SON MONTANT MAXIMAL , LES FABRICANTS DE SUCRE SONT TENUS DE PAYER AUX VENDEURS DE BETTERAVES LA DIFFERENCE ENTRE CES DEUX MONTANTS , A CONCURRENCE D ' UN POURCENTAGE A DETERMINER ; QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 700/73 , CE MONTANT MAXIMAL EST FIXE EN MEME TEMPS QUE LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION ; QUE , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1289/79 , LE POURCENTAGE PRECITE A ETE FIXE A 60 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 EST FIXE A 12,03 ECUS POUR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE BLANC .

ARTICLE 2

LE MONTANT VISE A L ' ARTICLE 27 PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST FIXE , POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 , A 0,23 ECU PAR TONNE DE BETTERAVES DE LA QUALITE TYPE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 NOVEMBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT