Commission Regulation (EEC) No 3102/80 of 28 November 1980 amending for the 18th time Regulation (EEC) No 2042/75 and for the second time Regulation (EEC) No 1913/69 as regards import and export licences for cereals and rice
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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 184 DU 17 . 7 . 1980 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 5 .
( 4 ) JO NO L 41 DU 16 . 2 . 1979 , P . 34 .
( 5 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .
( 6 ) JO NO L 254 DU 27 . 9 . 1980 , P . 23 .
( 7 ) JO NO L 246 DU 30 . 9 . 1969 , P . 11 .
( 8 ) JO NO L 309 DU 29 . 11 . 1975 , P . 64 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3102/80 DE LA COMMISSION
DU 28 NOVEMBRE 1980
PORTANT DIX-HUITIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2042/75 ET DEUXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1913/69 EN CE QUI CONCERNE LES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DU RIZ
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1870/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2042/75 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 296/79 ( 4 ), LA RESTITUTION POUR LES EXPORTATIONS EST FIXEE A L ' AVANCE SUR DEMANDE ; QUE , DANS CE CAS , L ' EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTE EST SOUMISE A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT D ' EXPORTATION DELIVRE CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2471/80 ( 6 );
CONSIDERANT QUE , A LA LUMIERE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE EN MATIERE DE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION POUR LES ALIMENTS COMPOSES A BASE DE CEREALES POUR LES ANIMAUX , IL CONVIENT DE NE PREVOIR LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION COMPORTANT FIXATION A L ' AVANCE DE LADITE RESTITUTION DEMANDEE POUR CES PRODUITS QU ' APRES UN DELAI DE REFLEXION DE TROIS JOURS ; QUE CE DELAI DOIT PERMETTRE D ' APPRECIER LA SITUATION DU MARCHE ET DE SUSPENDRE LE CAS ECHEANT , EN PRESENCE DE DIFFICULTES , LA PREFIXATION DANS LES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 , NOTAMMENT POUR LES DEMANDES DEJA EN INSTANCE ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2042/75 ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE PERMETTRE L ' APPLICATION EFFECTIVE DE CETTE MESURE , IL CONVIENT QUE LES ETATS MEMBRES EFFECTUENT UNE COMMUNICATION JOURNALIERE DES DEMANDES DE CERTIFICATS D ' EXPORTATION DES ALIMENTS COMPOSES ; QUE , A CETTE FIN , IL CONVIENT DE MODIFIER L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1913/69 DE LA COMMISSION ( 7 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3116/75 ( 8 );
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES CEREALES N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE SUIVANT EST AJOUTE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2042/75 :
" ARTICLE 9 QUINQUIES
1 . LES CERTIFICATS D ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 23.07 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , COMPORTANT FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION , SONT DELIVRES LE TROISIEME JOUR OUVRABLE SUIVANT LE JOUR DE DEPOT DE LA DEMANDE POUR AUTANT QU ' UNE MESURE DE SUSPENSION DE FIXATION A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS N ' EST PAS PRISE DURANT CE DELAI .
2 . EN CE QUI CONCERNE LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION DELIVRE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 , LA DUREE DE VALIDITE EST CALCULEE A PARTIR DU JOUR DE SA DELIVRANCE EFFECTIVE " .
ARTICLE 2
L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1913/69 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 4
1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE MERCREDI DE CHAQUE SEMAINE POUR LA SEMAINE PRECEDENTE :
A ) LES QUANTITES TOTALES D ' ALIMENTS COMPOSES A BASE DE CEREALES POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ONT ETE DELIVRES ;
B ) LES QUANTITES EXPORTEES DANS LE CADRE D ' UN REGIME DE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , CHAQUE JOUR AVANT 15 HEURES ( HEURE DE BRUXELLES ), LES QUANTITES TOTALES D ' ALIMENTS COMPOSES A BASE DE CEREALES POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION ONT ETE DEMANDES . CETTE COMMUNICATION DOIT DISTINGUER LES DEMANDES AVEC OU SANS FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION A L ' EXPORTATION OU DU PRELEVEMENT A L ' EXPORTATION .
3 . LES DONNEES VISEES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DOIVENT ETRE VENTILEES SUIVANT LES PRODUITS SOUMIS A UN PRELEVEMENT OU A UNE RESTITUTION SPECIFIQUE " .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 15 DECEMBRE 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 NOVEMBRE 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT