Commission Regulation (EEC) No 3101/80 of 28 November 1980 amending Regulation (EEC) No 2666/80 on special detailed rules for applying the system of import and export licences for sheepmeat and goatmeat

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( 1 ) JO NO L 183 DU 16 . 7 . 1980 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .

( 3 ) JO NO L 254 DU 27 . 9 . 1980 , P . 23 .

( 4 ) JO NO L 276 DU 20 . 10 . 1980 , P . 36 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3101/80 DE LA COMMISSION

DU 28 NOVEMBRE 1980

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2666/80 PORTANT MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1980 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 TROISIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2471/80 ( 3 ), PREVOIT QU ' AUCUN CERTIFICAT D ' IMPORTATION N ' EST EXIGE POUR L ' IMPORTATION D ' UNE QUANTITE DE PRODUITS POUR LAQUELLE LE MONTANT DE LA CAUTION EST INFERIEUR OU EGAL A CINQ ECUS ; QUE L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE PEUT DONER LIEU A DES ABUS CONDUISANT A DES IMPORTATIONS DEPASSANT LES QUANTITES FIXEES PAR LA REGLEMENTATION APPLICABLE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2666/80 DE LA COMMISSION ( 4 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES OVINS ET DES CAPRINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ARTICLE 2 BIS SUIVANT EST INSERE DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2666/80 :

" ARTICLE 2 BIS

LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 TROISIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 NE SONT PAS APPLICABLES AUX PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER DEUXIEME ALINEA " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER DECEMBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 NOVEMBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT