Commission Regulation (EEC) No 3025/80 of 24 November 1980 opening an invitation to tender for the levy and/or refund for the export of barley to Poland, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria and the German democratic Republic, and amending Regulation (EEC) No 1430/80

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( 1 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO N L 184 DU 17 . 7 . 1980 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 82 .

( 4 ) JO N L 303 DU 28 . 11 . 1977 , P . 1 .

( 5 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 78 .

( 6 ) JO N L 143 DU 7 . 6 . 1980 , P . 11 .

( 7 ) JO N L 319 DU 20 . 11 . 1973 , P . 10 .

( 8 ) JO N L 31 DU 5 . 2 . 1975 , P . 7 .

( 9 ) JO N L 77 DU 26 . 3 . 1975 , P . 13 .

( 10 ) JO N L 31 DU 5 . 2 . 1975 , P . 8 .

( 11 ) JO N L 351 DU 15 . 12 . 1978 , P . 16 .

( 12 ) JO N L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) N 3025/80 DE LA COMMISSION

DU 24 NOVEMBRE 1980

RELATIF A L'OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION DU PRELEVEMENT ET / OU DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION D'ORGE VERS LA POLOGNE , LA TCHECOSLOVAQUIE , LA HONGRIE , LA ROUMANIE , LA BULGARIE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1430/80

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1870/80 ( 2 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2747/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , DEFINISSANT LES REGLES GENERALES A APPLIQUER DANS LE SECTEUR DES CEREALES EN CAS DE PERTURBATION ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2560/77 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2746/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , ETABLISSANT DANS LE SECTEUR DES CEREALES LES REGLES RELATIVES A L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET AUX CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 ,

CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1430/80 DE LA COMMISSION DU 6 JUIN 1980 ( 6 ) , UNE ADJUDICATION DE LA RESTITUTION A ETE OUVERTE POUR L'EXPORTATION D'ORGE VERS LA POLOGNE , LA TCHECOSLOVAQUIE , LA HONGRIE , LA ROUMANIE , LA BULGARIE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE ; QUE , DANS LA SITUATION ACTUELLE , IL SE REVELE OPPORTUN DE CLOTURER L'ADJUDICATION EN COURS ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE LA SITUATION ACTUELLE SUR LES MARCHES DES CEREALES , IL S'AVERE OPPORTUN D'OUVRIR POUR L'ORGE UNE ADJUDICATION DU PRELEVEMENT ET / OU DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION VISES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) N 2747/75 ET A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2746/75 ; QUE DES BESOINS EXISTENT SUR CERTAINS MARCHES SPECIFIQUES ET QUE , DANS LE BUT D'EN ASSURER L'APPROVISIONNEMENT , IL EST INDIQUE QUE L'ADJUDICATION A L'EXPORTATION SOIT LIMITEE A LA POLOGNE , LA TCHECOSLOVAQUIE , LA HONGRIE , LA ROUMANIE , LA BULGARIE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE ;

CONSIDERANT QUE LES MODALITES D'APPLICATION DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION ONT ETE ARRETEES POUR LA FIXATION DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3130/73 DE LA COMMISSION ( 7 ) , MODIFIE PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) N 278/75 ( 8 ) ET ( CEE ) 771/75 ( 9 ) , ET POUR LA FIXATION DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 279/75 DE LA COMMISSION ( 10 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2944/78 ( 11 ) ; QUE , PARMI LES ENGAGEMENTS DE L'ADJUDICATAIRE , FIGURE L'OBLIGATION DE DEPOSER UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D'EXPORTATION ; QU'UNE CAUTION D'ADJUDICATION DE 12 ECUS PAR TONNE , A CONSTITUER LORS DE LA PRESENTATION DE L'OFFRE , PEUT ASSURER LE RESPECT DE CETTE OBLIGATION ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER UN TRAITEMENT EGAL A TOUS LES INTERESSES , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS DELIVRES SOIT IDENTIQUE ;

CONSIDERANT QUE , LE BON DEROULEMENT D'UNE PROCEDURE D'ADJUDICATION A L'EXPORTATION IMPOSE DE PREVOIR UNE QUANTITE MINIMALE , AINSI QUE LE DELAI ET LA FORME DE LA TRANSMISSION DES OFFRES DEPOSEES AUPRES DES SERVICES COMPETENTS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LE REGLEMENT ( CEE ) N 1430/80 EST MODIFIE COMME SUIT : LA DATE VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 EST REMPLACEE PAR LA DATE DU 4 DECEMBRE 1980 .

2 . IL EST PROCEDE A UNE ADJUDICATION DU PRELEVEMENT A L'EXPORTATION PREVU A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) N 2747/75 ET / OU DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION PREVUE A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2746/75 .

3 . L'ADJUDICATION PORTE SUR DE L'ORGE A EXPORTER VERS LA POLOGNE , LA TCHECOSLOVAQUIE , LA HONGRIE , LA ROUMANIE , LA BULGARIE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE .

4 . L'ADJUDICATION EST OUVERTE JUSQU'AU 30 JUIN 1981 . PENDANT SA DUREE , IL EST PROCEDE A DES ADJUDICATIONS HEBDOMADAIRES POUR LESQUELLES LES DATES DE DEPOT DES OFFRES SONT DETERMINEES DANS L'AVIS D'ADJUDICATION .

ARTICLE 2

UNE OFFRE N'EST VALABLE QUE SI ELLE PORTE AU MOINS SUR 1 000 TONNES .

ARTICLE 3

LA CAUTION VISEE A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 3130/73 ET A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 279/75 EST DE 12 ECUS PAR TONNE .

ARTICLE 4

1 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 ( 12 ) , LES CERTIFICATS D'EXPORTATION DELIVRES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 3130/73 ET A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 279/75 SONT , POUR LA DETERMINATION DE LEUR DUREE DE VALIDITE , CONSIDERES COMME DELIVRES LE JOUR DU DEPOT DE L'OFFRE .

2 . LES CERTIFICATS D'EXPORTATION DELIVRES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE ADJUDICATION SONT VALABLES A PARTIR DE LA DATE LEUR DELIVRANCE AU SENS DU PARAGRAPHE 1 JUSQU'A LA FIN DU QUATRIEME MOIS SUIVANT .

ARTICLE 5

1 . PAR DEROGATION AUX ARTICLES 5 DES REGLEMENTS ( CEE ) N 3130/73 ET ( CEE ) N 279/75 , LA COMMISSION DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 :

_ SOIT DE LA FIXATION D'UNE RESTITUTION MAXIMALE A L'EXPORTATION TENANT COMPTE NOTAMMENT DES CRITERES PREVUS AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2746/75 ,

_ SOIT DE LA FIXATION D'UN PRELEVEMENT MINIMAL A L'EXPORTATION TENANT COMPTE NOTAMMENT DES CRITERES PREVUS A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET D ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 2747/75 ,

_ SOIT DE NE PAS DONNER SUITE A L'ADJUDICATION

2 . LORSQU'UNE RESTITUTION MAXIMALE A L'EXPORTATION EST FIXEE , L'ADJUDICATION EST ATTRIBUEE A CELUI OU CEUX DES SOUMISSIONNAIRES DONT L'OFFRE SE SITUE AU NIVEAU DE LA RESTITUTION MAXIMALE A L'EXPORTATION OU A UN NIVEAU INFERIEUR AINSI QU'A TOUT SOUMISSIONNAIRE DONT L'OFFRE PORTE SUR UN PRELEVEMENT A L'EXPORTATION .

LORSQU'UN PRELEVEMENT MINIMAL A L'EXPORTATION EST FIXE , L'ADJUDICATION EST ATTRIBUEE A CELUI OU CEUX DES SOUMISSIONNAIRES DONT L'OFFRE SE SITUE AU NIVEAU DU PRELEVEMENT MINIMAL A L'EXPORTATION OU A UN NIVEAU SUPERIEUR .

ARTICLE 6

LES OFFRES DEPOSEES DOIVENT PARVENIR PAR L'INTERMEDIAIRE DES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION , AU PLUS TARD UNE HEURE ET DEMIE APRES L'EXPIRATION DU DELAI POUR LE DEPOT HEBDOMADAIRE DES OFFRES TEL QUE PREVU A L'AVIS D'ADJUDICATION . ELLES DOIVENT ETRE TRANSMISES CONFORMEMENT AU SCHEMA FIGURANT A L'ANNEXE .

EN CAS D'ABSENCE D'OFFRES , LES ETATS MEMBRES EN INFORMENT LA COMMISSION DANS LE MEME DELAI QUE CELUI VISE A L'ALINEA PRECEDENT .

ARTICLE 7

LES HEURES FIXEES POUR LE DEPOT DES OFFRES SONT LES HEURES DE LA BELGIQUE .

ARTICLE 8

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 24 NOVEMBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

ANNEXE : VOIR J.O . L N 317 DU 25 . 11 . 80