Commission Regulation (EEC) No 3015/80 of 20 November 1980 amending Regulation (EEC) No 2044/75 for the 17th time in respect of the period of validity of export certificates for certain dairy products in connection with a tender

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 15 .

( 4 ) JO NO L 310 DU 20 . 11 . 1980 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3015/80 DE LA COMMISSION

DU 20 NOVEMBRE 1980

PORTANT DIX-SEPTIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT D ' EXPORTATION POUR CERTAINS PRODUITS LAITIERS DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE L ' ANNEXE III DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2989/80 ( 4 ), FIXE LA DUREE DE VALIDITE MAXIMALE DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION COMPORTANT LA FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION DANS LES CAS D ' UNE EXPORTATION SUR LA BASE D ' UNE ADJUDICATION OUVERTE DANS UN PAYS TIERS IMPORTATEUR OU PAR CERTAINES FORCES ARMEES ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE BEURRE , LE BUTTER OIL ET LE LAIT ECREME EN POUDRE , IL EST NECESSAIRE DE REDUIRE CETTE DUREE DE VALIDITE MAXIMALE AFIN DE TENIR COMPTE DE LA SITUATION ACTUELLE DE MARCHE DE CES PRODUITS ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ANNEXE III DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 EST REMPLACEE PAR L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

1 . LE PRESENT REGLEMENT S ' APPLIQUE AUX CERTIFICATS D ' EXPORTATION QUI SONT DELIVRES EFFECTIVEMENT , AU SENS DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 , A PARTIR DE LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .

2 . DANS LES CAS OU UN TEL CERTIFICAT A ETE DEMANDE AVANT LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , MAIS DELIVRE EFFECTIVEMENT AU SENS VISE AU PARAGRAPHE 1 A PARTIR DE CETTE DATE , L ' INTERESSE PEUT , SUR DEMANDE ECRITE QUI DOIT PARVENIR A L ' ORGANISME COMPETENT DANS UN DELAI DE 30 JOURS SUIVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , OBTENIR L ' ANNULATION DE CE CERTIFICAT , LA CAUTION CONSTITUEE ETANT LIBEREE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 22 NOVEMBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 20 NOVEMBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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ANNEXE

" ANNEXE III

DUREE DE VALIDITE MAXIMALE DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION SUR BASE D ' UNE ADJUDICATION

// //

DUREE DE VALIDITE

MAXIMALE // DESIGNATION DU PRODUIT ( NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN ) // OBSERVATIONS //

//

A ) JUSQU ' A LA FIN DU 5E MOIS SUIVANT CELUI DE LA DELIVRANCE // 04.02 A II B ) 1 04.02 B I B ) 2 AA ) 04.03 // A L ' EXCLUSION DES EXPORTATIONS VISEES SOUS C ) //

//

B ) JUSQU ' A LA FIN DU 16E MOIS SUIVANT CELUI DE LA DELIVRANCE // LES AUTRES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 // A L ' EXCLUSION DES EXPORTATIONS VISEES SOUS C ) //

//

C ) JUSQU ' A LA FIN DU 18E MOIS SUIVANT CELUI DE LA DELIVRANCE // TOUS LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE)NO 804/68 , EXPORTES DANS LE CADRE D ' UNE ADJUDICATION OUVERTE PAR LES FORCES ARMEES ( ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU PRESENT REGLEMENT ) " //