Commission Regulation (EEC) No 2942/80 of 13 November 1980 on the buying-in of olive oil by intervention agencies

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( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO NO L 186 DU 19 . 7 . 1980 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2942/80 DE LA COMMISSION

DU 13 NOVEMBRE 1980

RELATIF AUX MODALITES D ' ACHAT DE L ' HUILE D ' OLIVE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1917/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE LE PRIX D ' INTERVENTION EST DESTINE A GARANTIR AUX PRODUCTEURS OLEICOLES UN PRIX AUSSI PROCHE QUE POSSIBLE DU PRIX INDICATIF DE MARCHE ; QUE CET OBJECTIF PEUT ETRE REALISE EN PREVOYANT UN REGIME D ' INTERVENTION POUR LES HUILES QUI CONSTITUENT L ' ESSENTIEL DE LA PRODUCTION ET QUI PEUVENT ETRE STOCKEES ; QUE , TOUTEFOIS , IL CONVIENT D ' EXCLURE DE CETTE GARANTIE LES HUILES D ' UNE QUALITE INFERIEURE A LA NORMALE ;

CONSIDERANT QUE , POUR FIXER LA QUALITE MINIMALE AU-DESSOUS DE LAQUELLE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION N ' ACCEPTE PAS L ' OFFRE , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE LA PROPORTION DES DIFFERENTES QUALITES DANS LA PRODUCTION TOTALE D ' HUILE D ' OLIVE VIERGE ET DE LA STRUCTURE DE LA PRODUCTION , D ' UNE PART , ET DES HABITUDES COMMERCIALES DU COMMERCE DE GROS , STADE AUQUEL EST FIXE LE PRIX D ' INTERVENTION , D ' AUTRE PART ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR LES MESURES PERMETTANT DE S ' ASSURER DE L ' ORIGINE DU PRODUIT OFFERT A L ' INTERVENTION ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE LA LIMITATION DE L ' INTERVENTION AUX HUILES D ' OLIVE VISEES AUX POINTS 1 ET 4 DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 136/66/CEE , IL Y A LIEU , POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME D ' INTERVENTION , DE DEFINIR LES METHODES D ' ANALYSE A UTILISER POUR GARANTIR QUE LE PRODUIT OFFERT A L ' INTERVENTION REPONDE AUX DEFINITIONS DES HUILES MENTIONNEES CI-DESSUS ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DES USAGES COMMERCIAUX , IL EST OPPORTUN DE FIXER LES TENEURS MAXIMALES EN EAU ET EN IMPURETES ET CELLES A PARTIR DESQUELLES S ' APPLIQUENT LES REFACTIONS DE POIDS ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE FIXER LE BAREME DE BONIFICATIONS ET DE REFACTIONS SERVANT A L ' AJUSTEMENT DU PRIX D ' ACHAT EN FONCTION DE LA VALEUR DES DIVERSES QUALITES D ' HUILE SUSCEPTIBLES D ' ETRE OFFERTES A L ' INTERVENTION EN TENANT COMPTE DES RAPPORTS DE VALEUR EXISTANT SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE ; QUE , POUR ASSURER L ' APPLICATION CORRECTE DES BONIFICATIONS PREVUES POUR LES HUILES VIERGES AUTRES QUE LAMPANTES , IL CONVIENT DE S ' ASSURER QUE CES HUILES ONT LES CARACTERISTIQUES QUI LEUR SONT PROPRES ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE , LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DOIVENT TENIR COMPTE DES EVENTUELLES MODIFICATIONS DE FRAIS RESULTANT POUR LE VENDEUR DU TRANSPORT DE L ' HUILE DANS UN ENDROIT AUTRE QUE CELUI QU ' IL A DESIGNE ; QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CES DISPOSITIONS SONT APPLIQUEES ;

CONSIDERANT QU ' UNE CERTAINE DEPRECIATION DE L ' HUILE D ' OLIVE PEUT SURVENIR EN COURS DE STOCKAGE ; QU ' IL EST NECESSAIRE DE LIMITER CETTE DEPRECIATION DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' INTERVENTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE EST LIMITEE A L ' HUILE D ' OLIVE VISEE AUX POINTS 1 ET 4 DE L ' ANNEXE DUDIT REGLEMENT , A L ' EXCEPTION DE L ' HUILE DONT LA TENEUR EN ACIDE GRAS LIBRE , EXPRIMEE EN ACIDE OLEIQUE , DEPASSE 15 GRAMMES POUR 100 GRAMMES , ET DES HUILES DONT LA TENEUR EN EAU ET EN IMPURETES EST SUPERIEURE A :

- 1 % POUR LES HUILES VIERGES ,

- 2 % POUR LES HUILES DE GRIGNONS .

ARTICLE 2

1 . L ' HUILE D ' OLIVE D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PEUT ETRE OFFERTE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION PAR TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI PROUVE , A LA SATISFACTION DE CET ORGANISME , SA QUALITE DE PREMIER PROPRIETAIRE DE L ' HUILE PRODUITE .

CHAQUE LOT OFFERT DOIT PORTER AU MINIMUM SUR LES QUALITES CI-APRES :

- 500 KILOGRAMMES SI L ' HUILE OFFERTE EST DE L ' UNE DES QUALITES REPRISES AU POINT 1 SOUS A ) OU B ) DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 136/66/CEE ,

- 1 000 KILOGRAMMES SI L ' HUILE OFFERTE EST DE LA QUALITE REPRISE AU POINT 1 SOUS C ) DE LA MEME ANNEXE ,

- 2 000 KILOGRAMMES SI L ' HUILE OFFERTE EST DE LA QUALITE REPRISE AU POINT 1 SOUS D ) DE LADITE ANNEXE OU SI LE LOT OFFERT EST SEPARE EN DEUX OU PLUSIEURS FRACTIONS DE QUALITES DIFFERENTES REPRISES AU POINT 1 DE LA MEME ANNEXE ,

- 5 000 KILOGRAMMES SI L ' HUILE OFFERTE EST DE LA QUALITE REPRISE AU POINT 4 DE LADITE ANNEXE .

2 . L ' OFFRE N ' EST RECEVABLE QUE LORSQUE L ' INTERESSE A PROUVE , A LA SATISFACTION DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , QUE L ' HUILE EN CAUSE A ETE PRODUITE DANS LA COMMUNAUTE . L ' ETAT MEMBRE CONCERNE COMMUNIQUE A LA COMMISSION LES MESURES PRISES POUR S ' ASSURER DE L ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE DE L ' HUILE OFFERTE .

L ' OFFRE N ' EST ACCEPTEE QUE LORSQUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION :

A ) A VERIFIE AU MOYEN DES METHODES REPRISES AUX ANNEXES VII ET VIII DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1058/77 QUE L ' HUILE OFFERTE NE CONTIENT PAS D ' HUILE REESTERIFIEE OU DES HUILES D ' AUTRE NATURE ;

B ) S ' AGISSANT D ' HUILE D ' OLIVE VISEE AU POINT 1 DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 136/66/CEE , A VERIFIE QUE L ' HUILE OFFERTE NE CONTIENT PAS D ' HUILES AYANT LES CARACTERISTIQUES DEFINIES AU POINT 3 DE L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1058/77 , CES CARACTERISTIQUES ETANT DETERMINEES SELON LA METHODE DECRITE A L ' ANNEXE V DUDIT REGLEMENT .

LES DISPOSITIONS DE L ' ALINEA PRECEDENT NE S ' APPLIQUENT PAS , SAUF CAS DE DOUTE TENANT A LA NATURE DE L ' HUILE OFFERTE , AUX LOTS D ' UNE QUANTITE INFERIEURE OU EGALE A 5 TONNES .

ARTICLE 3

1 . LE PRIX D ' ACHAT EST CELUI VALABLE LE JOUR DE LA LIVRAISON ET ETABLI CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 POUR UNE MARCHANDISE RENDUE NON DECHARGEE MAGASIN , ET COMPTE TENU DES BONIFICATIONS ET REFACTIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT .

CE PRIX NE PEUT ETRE MAJORE DES FRAIS D ' ENTREE EN MAGASIN QUE SI LE VENDEUR EFFECTUE LA MISE EN MAGASIN APRES ACCEPTATION DE L ' OFFRE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION .

2 . L ' AJUSTEMENT DU PRIX D ' ACHAT EST EFFECTUE EN APPLIQUANT AU PRIX D ' INTERVENTION LES BONIFICATIONS ET LES REFACTIONS FIGURANT A L ' ANNEXE .

LES AJUSTEMENTS PREVUS POUR LES HUILES VIERGES AUTRES QUE LAMPANTES NE PEUVENT ETRE ACCORDES QUE POUR LES HUILES POUR LESQUELLES IL A ETE CONSTATE QUE LEURS CARACTERISTIQUES SONT CONFORMES A CELLES DEFINIES A L ' AN- NEXE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1058/77 ET A L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 136/66/CEE .

3 . LE PAIEMENT EST EFFECTUE POUR LA QUALITE D ' HUILE LIVREE , APRES DEDUCTION DU POIDS D ' EAU ET D ' IMPURETES DEPASSANT 0,2 % POUR LES HUILES VIERGES ET 0,5 % POUR LES HUILES DE GRIGNONS .

ARTICLE 4

1 . TOUTE OFFRE DE VENTE A L ' INTERVENTION DOIT FAIRE L ' OBJET D ' UNE DEMANDE ECRITE AUPRES DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE .

2 . L ' ACCEPTATION DE L ' OFFRE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION SE FAIT DANS LES MEILLEURS DELAIS , AVEC LES PRECISIONS NECESSAIRES QUANT AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES S ' EFFECTUE LA PRISE EN CHARGE .

ARTICLE 5

1 . LORS DE L ' OFFRE , LE DETENTEUR DE L ' HUILE INDIQUE LE CENTRE D ' INTERVENTION AUQUEL IL DESIRE EFFECTUER SA LIVRAISON AINSI QUE L ' ENDROIT OU L ' HUILE EST ENTREPOSEE AU MOMENT DE L ' OFFRE .

2 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DECIDE DU LIEU DE PRISE EN CHARGE DE L ' HUILE .

SI , A LA DEMANDE DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , LA LIVRAISON DE L ' HUILE EST EFFECTUEE :

- DANS UN CENTRE AUTRE QUE LE CENTRE DESIGNE DANS L ' OFFRE , IL EST TENU COMPTE , LORS DU PAIEMENT DE L ' HUILE , DE LA MAJORATION EVENTUELLE DES FRAIS DE TRANSPORT QUI EN RESULTE POUR LE VENDEUR ,

- DANS UN ENDROIT AUTRE QU ' UN CENTRE D ' INTERVENTION , IL EST TENU COMPTE , LORS DU PAIEMENT DE L ' HUILE , DE LA MAJORATION OU DE LA DIMINUTION DES FRAIS DE TRANSPORT QUI EN RESULTE POUR LE VENDEUR .

3 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DESIGNE UN LIEU DE LIVRAISON AUTRE QUE LE CENTRE INDIQUE PAR LE DETENTEUR DE L ' HUILE SI CE CENTRE N ' OFFRE PAS , AU MOMENT DE L ' OPERATION , UNE CAPACITE DE STOCKAGE SUFFISANTE POUR LE PRODUIT EN CAUSE OU NE DONNE PAS DE GARANTIES SUFFISANTES POUR LA BONNE CONSERVATION DES PRODUITS A L ' INTERVENTION .

LE LIEU DE LIVRAISON DESIGNE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EST , PARMI LES LIEUX REPONDANT AUX CONDITIONS DE CAPACITE DE STOCKAGE ET DE BONNE CONSERVATION , CELUI OU L ' ENSEMBLE DES DEPENSES RESULTANT DES FRAIS DE STOCKAGE ET DE LA MODIFICATION DES FRAIS DE TRANSPORT EST LE PLUS FAVORABLE .

ARTICLE 6

LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES MESURES UTILES POUR ASSURER LA BONNE CONSERVATION DE L ' HUILE D ' OLIVE AYANT FAIT L ' OBJET DE L ' INTERVENTION . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .

ARTICLE 7

LE REGLEMENT NO 785/67/CEE EST ABROGE .

ARTICLE 8

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 13 NOVEMBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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ANNEXE

( ECUS/100 KG ) // //

DENOMINATION ET QUALITE AU SENS DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 136/66/CEE ( LE DEGRE D ' ACIDITE REPRESENTE LA TENEUR EN ACIDES GRAS LIBRES , EXPRIMEE EN GRAMMES D ' ACIDE OLEIQUE PAR 100 G D ' HUILE ) // BONIFICATION // REFACTION //

//

HUILE VIERGE EXTRA JUSQU ' A 1 * D ' ACIDITE // 22,50 // - //

HUILE VIERGE FINE // 12,09 // - //

HUILE VIERGE SEMI-FINE // - // - //

HUILE VIERGE LAMPANTE 1 * // // 6,04 //

AUTRES HUILES VIERGES LAMPANTES : //

- PLUS DE 1 * D ' ACIDITE JUSQU ' A 8 * // // AUGMENTATION DE LA REFACTION DE 0,21 ECU POUR CHAQUE DIXIEME DE DEGRE D ' ACIDITE EN PLUS //

- PLUS DE 8 * D ' ACIDITE JUSQU ' A 15 * // // AUGMENTATION DE LA REFACTION DE 0,23 ECU POUR CHAQUE DIXIEME DE DEGRE D ' ACIDITE EN PLUS //

- HUILE DE GRIGNONS D ' OLIVE DE 5 * D ' ACIDITE // // 90,01 //

AUTRES HUILES DE GRIGNONS : //

- PLUS DE 5 * D ' ACIDITE JUSQU ' A 8 * // // AUGMENTATION DE LA REFACTION DE 0,12 ECU POUR CHAQUE DIXIEME DE DEGRE D ' ACIDITE EN PLUS //

- PLUS DE 8 * D ' ACIDITE JUSQU ' A 15 * // // AUGMENTATION DE LA REFACTION DE 0,15 ECU POUR CHAQUE DIXIEME DE DEGRE D ' ACIDITE EN PLUS //