Commission Regulation (EEC) No 2939/80 of 13 November 1980 amending for the eighth time Regulation (EEC) No 557/79 laying down detailed rules for the application of the system of consumption aid for olive oil

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( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO NO L 186 DU 19 . 7 . 1980 , P . 1 .

( 3 ) JO N . L 369 DU 29 . 12 . 1978 , P . 12 .

( 4 ) JO NO L 287 DU 30 . 10 . 1980 , P . 2 .

( 5 ) JO NO L 73 DU 24 . 3 . 1979 , P . 13 .

( 6 ) JO NO L 192 DU 26 . 7 . 1980 , P . 21 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2939/80 DE LA COMMISSION

DU 13 NOVEMBRE 1980

PORTANT HUITIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 557/79 RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE A LA CONSOMMATION POUR L ' HUILE D ' OLIVE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1917/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1978 , ARRETANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' AIDE A LA CONSOMMATION POUR L ' HUILE D ' OLIVE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2762/80 ( 4 ), PREVOIT QUE TOUTE MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE D ' HUILE D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A DU TARIF DOUANIER COMMUN EST SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION ; QU ' IL Y A LIEU D ' ADAPTER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/79 ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1975/80 ( 6 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/79 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . L ' ARTICLE 13 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 13

1 . TOUTE MISE EN LIBRE PRATIQUE DE L ' HUILE D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A DU TARIF DOUANIER COMMUN EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION DE LA PREUVE QUE LA CAUTION VISEE A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 A ETE CONSTITUEE .

2 . LA CAUTION EST EGALE AU MONTANT DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION VERSEE AU BENEFICIAIRE . ELLE EST CONSTITUEE POUR 100 % DE LA QUANTITE DE L ' HUILE D ' OLIVE A IMPORTER .

TOUTEFOIS :

A ) EN CE QUI CONCERNE LES HUILES D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A I B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ORIGINAIRES ET TRANSPORTEES DIRECTEMENT DES PAYS CI-APRES INDIQUES DANS LA COMMUNAUTE , LA QUANTITE POUR LAQUELLE LA CAUTION EST CONSTITUEE EST EGALE :

- POUR LA TUNISIE ET LA TURQUIE , A 86 % ,

- POUR LA GRECE ET LE MAROC , A 89 % ,

- POUR LES AUTRES PAYS , A 97 % .

DE LA QUANTITE TOTALE A IMPORTER ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LES HUILES D ' OLIVE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 15.07 A I C ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA QUANTITE POUR LAQUELLE LA CAUTION EST CONSTITUEE EST EGALE A 78 % DE LA QUANTITE TOTALE A IMPORTER .

3 . CETTE CAUTION EST CONSTITUEE , AU CHOIX DU DEMANDEUR , EN ESPECES OU SOUS FORME D ' UNE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE AUPRES DUQUEL LA CAUTION EST CONSTITUEE .

4 . LA CAUTION EST LIBEREE SUR PRESENTATION , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , DANS LES SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE MISE EN LIBRE PRATIQUE , DE L ' EXEMPLAIRE ORIGINAL DU CERTIFICAT VISE A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 POUR LA QUANTITE D ' HUILE D ' OLIVE QUE CE CERTIFICAT ATTESTE AVOIR ETE MISE EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION .

TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE L ' EXPORTATION D ' HUILE D ' OLIVE DES SOUS-POSITIONS 15.07 A I B ) OU 15.07 A I C ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEE A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 SOUS B ), LA QUANTITE POUR LAQUELLE LA CAUTION EST LIBEREE EST EGALE RESPECTIVEMENT A 86 % ET 78 % DE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT .

DANS LE CAS OU LE DELAI VISE CI-DESSUS N ' EST PAS RESPECTE , LA CAUTION RESTE ACQUISE A CONCURRENCE DE 10 % DE SON MONTANT POUR CHAQUE MOIS DE RETARD DANS LA PRESENTATION DUDIT CERTIFICAT .

LORSQUE LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT ARTICLE NE SONT REMPLIES QUE POUR UNE PARTIE DE L ' HUILE CONCERNEE , LA CAUTION EST LIBEREE AU PRORATA DE CETTE QUANTITE . "

2 . L ' ARTICLE 14 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 14

1 . L ' HUILE VISEE A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 EST CONSIDEREE COMME MISE EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L ' AIDE A LA CONSOMMATION , AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3089/78 , LORSQUE :

A ) ELLE A ETE CONDITIONNEE DANS UNE ENTREPRISE SITUEE DANS LA COMMUNAUTE EN EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET EGAL OU INFERIEUR A 5 LITRES NE COMPORTANT PAS LE NUMERO D ' IDENTIFICATION PREVU A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 , ET EST SORTIE DE CETTE ENTREPRISE ,

OU

B ) ELLE A QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE DANS DES EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET SUPERIEUR A 5 LITRES SANS NUMERO D ' IDENTIFICATION OU EN VRAC ,

OU

C ) ELLE A ETE UTILISEE POUR LA FABRICATION DE CONSERVES DE POISSONS OU DE LEGUMES , SANS BENEFICIER DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION PREVUE POUR L ' HUILE D ' OLIVE D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE UTILISEE DANS LES FABRICATIONS EN CAUSE ,

OU

D ) IL A ETE DEMONTRE , A LA SATISFACTION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , QUE L ' HUILE IMPORTEE EN EMBALLAGES IMMEDIATS D ' UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 5 LITRES A ETE PRISE EN CHARGE TELLE QUELLE PAR LE COMMERCE DE DETAIL .

2 . LES ENTREPRISES QUI ENVISAGENT DE METTRE L ' HUILE VISEE A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 DANS L ' UNE DES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET C ) DOIVENT INFORMER A L ' AVANCE LES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE .

EN CE QUI CONCERNE L ' HUILE VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ), LES ENTREPRISES AUTRES QUE CELLES AGREEES DOIVENT TENIR UNE COMPTABILITE DES MATIERES SELON LES PRESCRIPTIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 SOUS B ) JUSQU ' A I ), COMPLETEE PAR L ' INDICATION DES STOCKS D ' HUILE D ' OLIVE EXISTANT A LA DATE A LAQUELLE L ' INFORMATION VISEE A L ' ALINEA PRECEDENT EST DONNEE A L ' AUTORITE COMPETENTE .

EN CE QUI CONCERNE L ' HUILE VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS C ), LES ENTREPRISES DOIVENT SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1963/79 .

3 . SUR DEMANDE DES ENTREPRISES VISEES AU PARAGRAPHE 2 , L ' AUTORITE COMPETENTE DELIVRE UN CERTIFICAT CONFORME AU MODELE VISE EN ANNEXE , LORSQUE CES ENTREPRISES DEMONTRENT , A LA SATISFACTION DE L ' AUTORITE CONCERNEE , QU ' ELLES ONT EFFECTIVEMENT MIS L ' HUILE DANS L ' UNE DES CONDITIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ), C ) ET D ).

4 . EN CAS D ' EXPORTATION , LA PREUVE DE CETTE OPERATION EST APPORTEE COMME EN MATIERE DE RESTITUTION A L ' EXPORTATION . CETTE PREUVE DOIT ETRE PRESENTEE A L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LES FORMALITES D ' EXPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES . SUR DEMANDE DE L ' INTERESSE , LES AUTORITES DELIVRENT LE CERTIFICAT VISE AU PARAGRAPHE 3 .

AU CAS OU L ' HUILE A ETE EXPORTEE EN SUISSE OU EN AUTRICHE SOUS LA PROCEDURE DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE , OU SI L ' HUILE A TRANSITE PAR CES PAYS SOUS CETTE PROCEDURE AVANT D ' ATTEINDRE LE PAYS DE DESTINATION , LE CERTIFICAT EST DELIVRE A CONDITION QUE LA PREUVE AIT ETE APPORTEE QUE L ' HUILE EN CAUSE A ETE MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS UN PAYS TIERS SAUF DESTRUCTION EN COURS DE TRANSPORT PAR SUITE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE .

5 . L ' HUILE D ' OLIVE POUR LAQUELLE UN CERTIFICAT A ETE DELIVRE DANS LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 4 PEUT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 , SEULEMENT AU CAS OU LE CERTIFICAT EN QUESTION EST ANNULE OU SI UNE NOUVELLE CAUTION EST CONSTITUEE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 13 . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 13 NOVEMBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT