Commission Regulation (EEC) No 2892/80 of 7 November 1980 amending Regulation (EEC) No 2391/80 on the application of the additional measures applicable to holders of long-term contracts for certain table wines for the 1979/80 wine-growing year and amending Regulation (EEC) No 2325/80
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 195 DU 29 . 7 . 1980 , P . 6 .
( 3 ) JO NO L 245 DU 17 . 9 . 1980 , P . 8 .
( 4 ) JO NO L 234 DU 5 . 9 . 1980 , P . 17 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2892/80 DE LA COMMISSION
DU 7 NOVEMBRE 1980
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2391/80 RELATIF A L ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DE CERTAINS VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1990/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE LES DISPONIBILITES ACTUELLES DE VIN DE TABLE DEPASSENT LARGEMENT LES QUANTITES CONSIDEREES COMME NORMALES DANS UNE SITUATION D ' EQUILIBRE DU MARCHE ; QUE , AFIN DE RETABLIR CET EQUILIBRE EN REDUISANT LE VOLUME DE L ' OFFRE , LA DISTILLATION EST L ' INSTRUMENT LE PLUS INDIQUE ;
CONSIDERANT , D ' AUTRE PART , QU ' IL CONVIENT D ' EVITER QUE LA COMMERCIALISATION DE L ' ALCOOL PRODUIT DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE DISTILLATION DE VINS DE TABLE AIT UNE INFLUENCE NEFASTE SUR LE MARCHE DE CE PRODUIT ;
CONSIDERANT QUE L ' INTERVENTION QUI EST EN MESURE DE MIEUX POUVOIR CONCILIER LES DEUX IMPERATIFS SUSVISES PARAIT ETRE LA DISTILLATION PREVUE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 PUISQU ' ELLE COMPORTE UNE LIMITE PRECISE DE LA QUANTITE MAXIMALE DE VIN DE TABLE POUVANT ETRE DISTILLEE ; QUE L ' APPLICATION DUDIT ARTICLE 12 A DEJA ETE DECIDEE , AU COURS DE CETTE CAMPAGNE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2391/80 DE LA COMMISSION ( 3 ); QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 1 SOUS A ) ET 2 SOUS A ) DUDIT REGLEMENT , LES DETENTEURS DES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES A I , R I ET R II ET POUR LES VINS SE TROUVANT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CEUX-CI PEUVENT PROCEDER A LA DISTILLATION POUR UNE QUANTITE DE VIN ALLANT JUSQU ' A 50 % DE LA QUANTITE SOUS CONTRAT ; QUE , COMPTE TENU DE LA SITUATION DECRITE CI-DESSUS , IL CONVIENT DE FIXER LEDIT POURCENTAGE A 100 POUR LES VINS DE TABLE DU TYPE A I ET A 74 POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES R I ET R II ;
CONSIDERANT QUE LES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME CONCERNES PAR LEDIT REGLEMENT ARRIVENT A ECHEANCE AU PLUS TARD LE 15 NOVEMBRE 1980 ; QUE , POUR QUE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT PUISSE AVOIR LES EFFETS ESCOMPTES SUR LE MARCHE DES VINS DE TABLE , IL SE REVELE INDISPENSABLE DE REMPLACER LES DELAIS PREVUS AUX ARTICLES 4 PARAGRAPHE 1 ET 10 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80 DE LA COMMISSION ( 4 ) PAR UNE DATE UNIQUE , EN PREVOYANT EGALEMENT LES AMENAGEMENTS NECESSAIRES AUX CONTRATS DE STOCKAGE VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU MEME REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES VINS N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2391/80 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LES TERMES " 50 % " FIGURANT AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DE L ' ARTICLE 1ER SONT REMPLACES PAR LES TERMES " 100 % " ;
2 . LES TERMES " 50 % " FIGURANT AU PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DE L ' ARTICLE 1ER SONT REMPLACES PAR LES TERMES " 74 % " .
ARTICLE 2
LORSQU ' IL EST FAIT RECOURS AUX POSSIBILITES SUPPLEMENTAIRES DE DISTILLATION PREVUES A L ' ARTICLE 1ER , LES CONTRATS DE STOCKAGE DEJA CONCLUS VISES A L ' ARTICLE 2 PARA- GRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80 SONT CONSIDERES , A PARTIR DE LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , COMME PORTANT SUR LA SEULE QUANTITE DE VIN NE FAISANT PAS L ' OBJET DE CETTE DISTILLATION .
ARTICLE 3
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . LES DEMANDES D ' AGREMENT DES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 SONT INTRODUITES LE 31 DECEMBRE 1980 AU PLUS TARD . "
2 . LE TEXTE DE L ' ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . LES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DOIVENT ETRE CONCLUS LE 31 DECEMBRE 1980 AU PLUS TARD . "
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 7 NOVEMBRE 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT