Commission Regulation (EEC) No 2891/80 of 7 November 1980 derogating from Regulation (EEC) No 2730/79 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 184 DU 15 . 7 . 1980 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 78 .
( 4 ) JO NO 125 DU 26 . 6 . 1967 , P . 2461/67 .
( 5 ) JO NO 130 DU 28 . 6 . 1967 , P . 2600/67 .
( 6 ) JO NO L 143 DU 25 . 6 . 1968 , P . 6 .
( 7 ) JO NO L 155 DU 3 . 7 . 1968 , P . 1 .
( 8 ) JO NO L 156 DU 4 . 7 . 1968 , P . 2 .
( 9 ) JO NO L 318 DU 18 . 12 . 1969 , P . 17 .
( 10 ) JO NO L 39 DU 17 . 2 . 1971 , P . 1 .
( 11 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 60 .
( 12 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 65 .
( 13 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 39 .
( 14 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 68 .
( 15 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 90 .
( 16 ) JO NO L 20 DU 28 . 1 . 1976 , P . 48 .
( 17 ) JO NO L 166 DU 25 . 6 . 1976 , P . 36 .
( 18 ) JO NO L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 24 .
( 19 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 69 .
( 20 ) JO NO L 317 DU 12 . 12 . 1979 , P . 1 .
( 21 ) JO NO L 274 DU 18 . 10 . 1980 , P . 11 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2891/80 DE LA COMMISSION
DU 7 NOVEMBRE 1980
DEROGEANT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1870/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6 ET SON ARTICLE 24 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES POUR LES PRODUITS AGRICOLES ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2746/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , ETABLISSANT , DANS LE SECTEUR DES CEREALES , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET AUX CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ET PARAGRAPHE 3 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES REGLEMENTS NO 142/67/CEE ( GRAINES DE COLZA , DE NAVETTE ET DE TOURNESOL ) ( 4 ), NO 171/67/CEE ( HUILE D ' OLIVE ) ( 5 ), ( CEE ) NO 766/68 ( SUCRE ) ( 6 ), ( CEE ) NO 876/68 ( LAIT ET PRODUITS LAITIERS ) ( 7 ), ( CEE ) NO 885/68 ( VIANDE BOVINE ) ( 8 ), ( CEE ) NO 2518/69 ( FRUITS ET LEGUMES ) ( 9 ), ( CEE ) NO 326/71 ( TABAC BRUT ) ( 10 ), ( CEE ) NO 2743/75 ( ALIMENTS COMPOSES A BASE DE CEREALES POUR LES ANIMAUX ) ( 11 ), ( CEE ) NO 2744/75 ( PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ ) ( 12 ), ( CEE ) NO 2768/75 ( VIANDE DE PORC ) ( 13 ), ( CEE ) NO 2774/75 ( OEUFS ) ( 14 ), ( CEE ) NO 2779/75 ( VIANDE DE VOLAILLE ) ( 15 ), ( CEE ) NO 110/76 ( PRODUITS DE LA PECHE ) ( 16 ), ( CEE ) NO 1431/76 ( RIZ ) ( 17 ), ( CEE ) NO 519/77 ( PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ) ( 18 ), ( CEE ) NO 345/79 ( VINS ) ( 19 );
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 DE LA COMMISSION ( 20 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2674/80 ( 21 ), PREVOIT A L ' ARTICLE 17 QU ' AUCUNE RESTITUTION N ' EST OCTROYEE POUR LES PRODUITS VENDUS OU DISTRIBUES A BORD DES BATEAUX ET QUI , PAR LA SUITE , SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE REINTRODUITS DANS LA COMMUNAUTE EN FRANCHISE ;
CONSIDERANT QUE LE CONSEIL A ADOPTE UNE REGLEMENTATION EN LA MATIERE ; QUE , EN CONSEQUENCE , DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ONT ETE ETABLIES POUR LES PRODUITS EN CAUSE JUSQU ' AU 31 OCTOBRE 1980 ; QUE CETTE PERIODE AVAIT ETE CONSIDEREE A L ' EPOQUE COMME SUFFISANTE POUR TIRER DES ENSEIGNEMENTS APPROPRIES DE L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION ; QU ' IL SE REVELE NEANMOINS QU ' UN DELAI SUPPLEMENTAIRE EST NECESSAIRE ;
CONSIDERANT QUE LES COMITES DE GESTION CONCERNES N ' ONT PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR LEUR PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 EST SUSPENDUE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE AVEC EFFET AU 1ER NOVEMBRE 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 7 NOVEMBRE 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT