Commission Regulation (EEC) No 2851/80 of 31 October 1980 amending Regulation (EEC) No 1725/79 on the rules for granting aid to skimmed-milk processed into compound feedingstuffs and skimmed-milk powder intended for feed for calves

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2851/80 DE LA COMMISSION du 31 octobre 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 1725/79 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1761/78 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que, afin d'assurer dans les meilleures conditions l'application du règlement (CEE) nº 1725/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1229/80 (4), il s'est révélé nécessaire d'adapter certains détails techniques prévus dans ledit règlement et de le compléter notamment par une annexe indiquant la méthode d'analyse mise au point en vue d'effectuer le dosage du lait écrémé en poudre contenu dans les aliments composés;

considérant que, en ce qui concerne les quantités de lait écrémé en poudre pouvant être dénaturées en bénéficiant de l'aide, les dispositions de l'article 2 paragraphe 3, introduites par le règlement (CEE) nº 1229/80, peuvent être remplacées par un régime plus facile à appliquer sans que les quantités en cause ne deviennent disproportionnées par rapport aux quantités utilisées dans la fabrication des aliments composés;

considérant qu'il paraît en outre possible de remplacer la suspension du paiement de l'aide, en cas de non-respect de certaines dispositions pendant le mois écoulé, par la constitution d'une caution correspondante;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) nº 1725/79 est modifié comme suit: 1. À l'article 1er paragraphe 3 sous f), le pourcentage de «0,2 %» est remplacé par celui de «0,3 %».

2. À l'article 2, a) Le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. À la demande d'une entreprise, l'autorité compétente peut accorder, en supplément ou à la place de la quantité maximale mensuelle de lait écrémé en poudre dénaturé résultant de l'application des paragraphes 1 et 2, une quantité maximale spécifique par an qui est exclusivement destinée à la transformation en aliments pour porcelets dans un établissement agréé à cet effet sur le territoire de l'État membre où la dénaturation a lieu.

Une telle quantité spécifique annuelle ne peut être accordée qu'à une entreprise qui s'engage, a) à tenir une comptabilité "matière" faisant apparaître les noms et adresses des acheteurs des quantités de lait écrémé en poudre dénaturées au titre du présent paragraphe qu'elle n'a pas transformées elle-même en aliments pour porcelets;

b) à prévoir, en cas de chaque vente ultérieure du lait écrémé en poudre dénaturé, que figurent dans les contrats de vente: - l'obligation de transformation en aliments pour porcelets conformément au premier alinéa

et

- le cas échéant, l'obligation concernant la tenue de la comptabilité "matière" visée sous a).

Ne peut être agréé comme établissement visé au premier alinéa qu'un établissement: a) qui s'engage à tenir en permanence les registres consignant l'origine des matières premières utilisées, les quantités mises en oeuvre, ainsi que les quantités et la composition des produits obtenus,

et

(1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 6. (3) JO nº L 199 du 7.8.1979, p. 1. (4) JO nº L 124 du 20.5.1980, p. 9. b) déclare accepter de se soumettre aux mesures de contrôle déterminées par l'État membre concerné, notamment en ce qui concerne la vérification des registres visés sous a).

L'agrément est retiré si une infraction grave aux dispositions du présent paragraphe est constatée.»

b) Le paragraphe 4 ci-après est ajouté:

«4. Les États membres qui font usage du paragraphe 3 l'appliquent, a) en utilisant la ou les définitions établies dans leur réglementation nationale pour les aliments pour porcelets ou, à défaut, ils en définissent les caractéristiques;

b) en respectant, pour l'octroi des quantités spécifiques annuelles en cause, les limites quantitatives globales résultant d'un examen effectué au titre de l'article 31 du règlement (CEE) nº 804/68.»

3. À l'article 3, le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le lait écrémé en poudre est dénaturé par l'addition, par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre, de a) soit 2,5 kilogrammes de farine de luzerne ou de farine d'herbe contenant au moins 70 % de particules ne dépassant pas les 300 microns (formule A),

b) soit 5 kilogrammes de farine de luzerne ou de farine d'herbe contenant au moins 40 % de particules ne dépassant pas les 300 microns (formule B).

Les particules ne dépassant pas les 300 microns doivent être réparties de façon uniforme dans le mélange.»

4. À l'article 3 paragraphe 3, le texte sous b) est remplacé par le texte suivant:

«b) la quantité de lait écrémé en poudre à dénaturer et la formule de dénaturation choisie (formule A ou formule B visées au paragraphe 1;»

5. À l'article 4 paragraphe 1 sous a): a) le texte du premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- 60 kilogrammes au moins et 70 kilogrammes au plus de lait écrémé en poudre répondant aux conditions visées à l'article 1er paragraphe 2»;

b) au troisième tiret, les termes

«dans le cas où il est incorporé, pour 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre, 2,5 kilogrammes de farine de luzerne ou de farine d'herbe contenant au moins 70 % de particules ne dépassant pas 300 microns» sont remplacés par les termes

«dans le cas où il est incorporé, par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre, de la farine de luzerne ou d'herbe conformément à l'une des formules A ou B visées à l'article 3 paragraphe 1».

6. À l'article 4 paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsqu'il est établi que le produit fabriqué ne contient pas la quantité minimale de 60 kilogrammes de lait écrémé en poudre visée au premier alinéa sous a), les États membres sont autorisés à accorder un montant de l'aide réduit de 10 % pour le lait écrémé en poudre effectivement incorporé, dans les conditions suivantes: - la teneur en lait écrémé en poudre doit être d'au moins 59 kilogrammes sur 100 kilogrammes de produit fini, et

- le demandeur de l'aide doit avoir apporté la preuve que le non-respect de la teneur minimale de 60 kilogrammes n'est pas dû ni à une infraction délibérée ni à une négligence grave.

Lorsqu'il est établi que le produit fabriqué contient une quantité de lait écrémé en poudre supérieure à la quantité maximale de 70 kilogrammes visée au premier alinéa sous a) ou, le cas échéant, à la quantité maximale de 80 kilogrammes visée à l'alinéa 2, mais ne dépassant pas, selon le cas, 71 ou 81 kilogrammes, les États membres sont autorisés à accorder l'aide sur la base d'une teneur en lait écrémé en poudre de 70 ou 80 kilogrammes.»

7. À l'article 5, les dispositions sous a) sont remplacées par le texte suivant:

«a) aux aliments composés pour animaux auxquels est incorporée, pour 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre, de la farine de luzerne ou d'herbe conformément à l'une des formules A ou B visées à l'article 3 paragraphe 1;»

8. À l'article 8, à la suite du paragraphe 3 sous f) et du paragraphe 5 sous c), les termes suivants sont ajoutés:

«en précisant notamment les quantités de caséine et/ou caséinates ajoutées en l'état ou sous forme de mélange».

9. L'article 8 paragraphe 5 est, par ailleurs, modifié comme suit: - Le texte sous a) est remplacé par le texte suivant:

«a) la nature et l'origine des matières premières utilisées»

- Sous b), les termes «les quantités utilisées» sont remplacés par les termes «les quantités utilisées notamment».

10. À l'article 9 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne le lait écrémé en poudre dénaturé en vertu de l'article 2 paragraphes 3 et 4, le paiement de l'aide est par ailleurs subordonné à la condition que le bénéficiaire démontre à la satisfaction de l'autorité compétente: a) soit qu'il a transformé la quantité de lait écrémé en poudre dénaturé en cause en aliments pour porcelets dans les conditions prescrites,

b) soit qu'il a vendu la quantité concernée à un acheteur en respectant les dispositions de l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa sous b).

Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de l'aide doit par ailleurs signer un engagement de rembourser l'aide pour les quantités concernées au cas où les acheteurs n'auraient pas respecté leurs obligations.»

11. À l'article 9 paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, sur demande de l'intéressé, la suspension visée sous a) du paiement de l'aide peut être remplacée par la constitution d'une caution d'un même montant, majoré de 10 %, laquelle, le cas échéant, reste acquise au titre de l'aide indûment versée.»

12. À l'article 10 paragraphe 3 premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Le dosage du lait écrémé en poudre est réalisé au moyen d'une analyse, effectuée au moins en double, conformément à la méthode indiquée à l'annexe III.»

13. Au modèle du bulletin de contrôle figurant à l'annexe II: a) le texte du titre sous A est remplacé par le texte suivant:

«A. Résultats de l'analyse de laboratoire, complétée par les contrôles fréquents et inopinés visés à l'article 10 paragraphe 2 sous b) et c), éventuellement remplacée par le contrôle permanent sur place»;

b) le renvoi (2) est supprimé.

14. L'annexe III jointe au présent règlement est ajoutée au règlement (CEE) nº 1725/79.

15. Dans la version néerlandaise du règlement (CEE) nº 1725/79, à l'article 4 paragraphe 1 sous a) deuxième et troisième tirets ainsi qu'à l'article 10 paragraphe 2 sous a) deuxième alinéa troisième tiret, le terme «zetmeelgel» est chaque fois remplacé par les termes «voorverstijfseld zetmeel».

16. Dans les versions française, anglaise et italienne du règlement (CEE) nº 1725/79, à l'annexe I sous A point 2, le texte sous g) est, respectivement, remplacé par le texte suivant: - «g) autres, et notamment le lactosérum, pour autant que la recherche est demandée par les autorités nationales»,

- «g) others, and especially whey as far as detection is required by the national authorities»,

- «g) altri, in particolare siero di latte, se la ricerca è richiesta dalle autorità nationali».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, les dispositions visées aux points 8, 12, 13 sous b) et 14 de l'article 1er ne s'appliquent qu'à partir du 1er février 1981.

À la demande des intéressés, une quantité accordée en vertu de l'ancienne version de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1725/79, est remplacée par une quantité spécifique accordée en vertu de la nouvelle version de ladite disposition.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

ANNEXE III DÉTERMINATION DE LA QUANTITÉ DE LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE PRÉSENT DANS LES ALIMENTS COMPOSÉS DES ANIMAUX, PAR COAGULATION ENZYMATIQUE DE LA PARA-CASÉINE

1. Objet

Détermination de la quantité de lait écrémé en poudre présent dans un aliment composé des animaux par coagulation enzymatique de la para-caséine.

2. Domaine d'application

Cette méthode s'applique aux aliments composés des animaux contenant au moins 50 % de lait écrémé en poudre ; la présence de quantités importantes de babeurre et/ou de certaines protéines non laitières peut provoquer des interférences.

3. Principe de la méthode 3.1. Solubilisation de la caséine contenue dans l'aliment composé des animaux par extraction avec une solution de citrate de sodium.

3.2. Rétablissement de la concentration en ions calcium nécessaire à la précipitation de la para-caséine ; transformation de la caséine en para-caséine par l'action de la présure.

3.3. Détermination de l'azote de la para-caséine après minéralisation selon la méthode Kjeldahl, visée par la directive 72/199/CEE de la Commission du 27 avril 1972 ; calcul de la quantité de lait écrémé en poudre présente sur la base d'un contenu minimal en caséine de 27,5 %.

4. Réactifs

Les réactifs utilisés sont de pureté analytique. L'eau utilisée est de l'eau distillée ou de pureté équivalente. À l'exception de la présure (4.5), tous les réactifs et solutions employés devront être exempts de substances azotées. 4.1. Citrate trisodique dihydraté (solution à 1 % p/v)

4.2. Chlorure de calcium (solution aqueuse saturée à 20º C), obtenu par dissolution de 90 g de chlorure de calcium anhydre dans 100 ml d'eau distillée, moyennant chauffage et agitation modérés. Après repos à 20º C pendant une nuit (un dépôt de cristaux doit se former ; en cas d'absence de ce précipitat, ajouter du chlorure de calcium et répéter l'opération), filtrer le jour suivant et conserver la solution ainsi obtenue en flacon bouché à 20º C.

4.3. Hydroxyde de sodium 0,1 N

4.4. Acide chlorhydrique 0,1 N

4.5. Solution de présure standardisée au 1 : 10 000 (extrait de caillette de veau) ; conserver au frigo à 4-6º C

4.6. Réactifs pour le dosage de l'azote selon la méthode de Kjeldahl visée par la directive 72/199/CEE de la Commission du 27 avril 1972

5. Appareillage

Matériel courant de laboratoire et notamment: 5.1. Mortier ou moulin homogénéisateur

5.2. Balance analytique

5.3. Centrifugeuse de table (2 000 à 3 000 tpm) équipée de tubes à centrifuger de 50 ml

5.4. Agitateur magnétique avec barreaux de 10-15 mm

5.5. Bechers de 150-200 ml

5.6. Matras de 250 ml et de 500 ml

5.7. Entonnoirs en verre d'un diamètre de 60-80 mm

5.8. Filtres circulaires exempts de cendres, à filtration rapide, d'un diamètre de 150 mm (S.S. 5892 S.S. 595 1/2)

5.9. Pipettes de différentes tailles

5.10. Bain-marie réglé à 37º C par thermostat

5.11. pH mètre

5.12. Minéralisateur et distillateur pour la méthode de Kjeldahl avec accessoires correspondants.

5.13. Burette graduée de 25 ml pour tirage

5.14. Pissette en plastique pour eau distillée

5.15. Spatules en acier inoxydable

5.16. Thermomètre

5.17. Étuve à chaleur réglable

6. Mode opératoire 6.1. Préparation de l'échantillon

10-20 g de l'échantillon sont broyés dans un mortier ou agités en homogénéisateur mélangeur afin d'obtenir un mélange homogène.

6.2. Solubilisation de la poudre de lait et séparation du résidu insoluble 6.2.1. Peser 1,000 ± 0,002 g d'aliment composé des animaux bien homogénéisé (6.1) directement dans un tube à centrifuger de 50 ml. Ajouter 30 ml de solution de citrate trisodique (4.1) préalablement réchauffée à 45º C. Disperser la poudre par agitation magnétique pendant au moins 5 minutes.

6.2.2. Centrifuger à 500 g (2 000 à 3 000 tpm) pendant 10 minutes et recueillir le surnageant aqueux dans un becher de 150-200 ml. Éviter la perte de particules insolubles pendant le transfert du surnageant.

6.2.3. Procéder à deux autres extractions sur le résidu, en suivant le même mode opératoire et en mélangeant les trois extraits aqueux.

6.2.4. Au cas où une remontée de matière grasse se produirait, refroidir jusqu'à solidification de la phase grasse qui sera ensuite enlevée à l'aide d'une spatule.

6.3. Coagulation de la caséine par les enzymes de la présure 6.3.1. À l'extrait aqueux total (environ 100 ml) ajouter goutte à goutte, sous agitation, 1 ml d'une solution saturée de chlorure de calcium (4.2). Ajuster le pH à 6,4 - 6,5 avec des solutions diluées de NaOH (4.3) ou HCL (4.4). Placer la solution dans un bain thermostaté à 37º C pendant 15 à 20 minutes pour permettre à l'équilibre salin de s'établir. Ceci se manifeste par l'apparition d'un aspect lactescent.

6.3.2. Si un précipité apparaît, il convient de l'éliminer en centrifugeant à 1000 tpm pendant 5 minutes. Décanter le surnageant sans laver le sédiment.

6.3.3. Ajouter goutte à goutte à l'extrait, immédiatement après la sortie du bain thermostaté, 0,5 ml de présure (4.5). La coagulation apparaît en 1 à 2 minutes.

6.3.4. Après 10 à 15 minutes de séjour à une température de 20-37º C, rompre le coagulum par agitation. Recueillir quantitativement la caséine sur un filtre rapide (5.8) en lavant 3 fois avec 15 ml d'eau (3 × 15 ml). La filtration doit être complète en 2 heures maximum.

6.4. Détermination de l'azote caséinique 6.4.1. Après complète filtration, introduire le filtre dans le ballon Kjeldahl et procéder au dosage de l'azote suivant la méthode Kjeldahl visée par la directive 72/199/CEE de la Commission du 27 avril 1972.

7. Essai à blanc 7.1. Effectuer systématiquement un essai à blanc en utilisant un filtre exempt de cendres (5.8) humecté à l'aide d'un mélange composé de 90 ml d'une solution citrate de sodium (4.1), 1 ml d'une solution saturée de chlorure de calcium (4.2), 0,5 ml de présure liquide (4.5), et lavé à l'aide de 3 × 15 ml d'eau avant d'être minéralisé selon la méthode Kjeldahl, visée par la directive 72/199/CEE de la Commission du 27 avril 1972.

7.2. Déduire du volume d'acide (4.4) versé pour le titrage de l'échantillon examiné le volume nécessaire pour l'essai à blanc.

8. Essai de contrôle 8.1. En vue de contrôler le procédé analytique et les réactifs mentionnés ci-dessus, exécuter une détermination sur un aliment composé des animaux, de composition standard, dont la teneur en lait écrémé en poudre connue a été établie par une analyse circulaire. Le résultat moyen d'une détermination en double ne doit pas s'écarter de plus de 1 % de celui obtenu par l'analyse circulaire.

9. Expression des résultats 9.1. Le pourcentage de lait écrémé en poudre dans l'aliment composé des animaux est calculé au moyen de la formule suivante >PIC FILE= "T0016421">

où N représente le pourcentage d'azote de la para-caséine, 27,5 est le facteur de conversion de la caséine déterminée, en pourcentage de lait écrémé en poudre.

10. Précision de la méthode 10.1. Répétabilité

Dans au moins 90 % des cas étudiés, la différence entre deux résultats individuels, obtenus sur un même échantillon, dans le même laboratoire par le même opérateur, ne doit pas excéder 2 g de lait écrémé en poudre pour 100 g d'aliment composé des animaux examiné.

10.2. Reproductibilité

Dans au moins 90 % des cas étudiés, la différence entre les résultats obtenus par deux laboratoires sur un même échantillon ne doit pas dépasser 5 g de lait écrémé en poudre pour 100 g d'aliment composé des animaux examiné.

11. Observations 11.1. L'addition d'un pourcentage important de certaines protéines non laitières, et notamment de celles de soja, pour autant qu'elles aient été chauffées avec le lait écrémé en poudre, entraîne des résultats trop élevés du fait de la coprécipitation de celles-ci avec la para-caséine du lait.

11.2. L'addition de babeurre peut entraîner parfois des chiffres trop bas, car la détermination ne porte que sur l'extrait dégraissé. L'addition de certains babeurres de crème acide peut donner des chiffres nettement plus faibles, car leur dissolution dans la solution de citrate est incomplète.

11.3. L'addition d'au moins 0,5 % de lécithine peut également entraîner des résultats trop faibles.

11.4. L'incorporation de lait en poudre chauffé à haute température (high-heat) peut donner des valeurs trop élevées, du fait de la coprécipitation de certaines protéines du lactosérum avec la para-caséine du lait.