Commission Regulation (EEC) No 2850/80 of 31 October 1980 establishing ceilings and Community surveillance for imports of carrots and onions falling within heading No ex 07.01 of the Common Customs Tariff and originating in the ACP States (1981)
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( 1 ) JO NO L 55 DU 28 . 2 . 1980 , P . 4 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2850/80 DE LA COMMISSION
DU 31 OCTOBRE 1980
PORTANT ETABLISSEMENT DE PLAFONDS ET D ' UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DES IMPORTATIONS DE CAROTTES ET OIGNONS , DE LA SOUS-POSITION EX 07.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES ETATS ACP ( 1981 )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 435/80 DU CONSEIL , DU 18 FEVRIER 1980 , RELATIF AU REGIME APPLICABLE A DES PRODUITS AGRICOLES ET A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 23 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 435/80 PREVOIT QUE , PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER AU 31 MARS , LES CAROTTES DE LA SOUS-POSITION EX 07.01 G II DU TARIF DOUANIER COMMUN ET , PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 15 FEVRIER AU 15 MAI , LES OIGNONS DE LA SOUS-POSITION EX 07.01 H DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE , SONT SOUMIS A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE AUX DROITS REDUITS RESPECTIVEMENT A 10,2 % ET 4,8 % ; QUE LE BENEFICE DE LA REDUCTION DES DROITS EST LIMITE A DES PLAFONDS AU-DELA DESQUELS LES DROITS DE DOUANE EFFECTIVEMENT APPLICABLES A L ' EGARD DES PAYS TIERS SONT RETABLIS ;
CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DU REGIME DE PLAFONDS NECESSITE QUE LA COMMUNAUTE SOIT INFORMEE REGULIEREMENT DE L ' EVOLUTION DES IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS ORIGINAIRES DE CES PAYS ; QU ' IL EST DES LORS INDIQUE DE SOUMETTRE L ' IMPORTATION DE CES PRODUITS A UN SYSTEME DE SURVEILLANCE ;
CONSIDERANT QUE CET OBJECTIF PEUT ETRE ATTEINT PAR LE RECOURS A UN MODE DE GESTION FONDE SUR L ' IMPUTATION , A L ' ECHELLE COMMUNAUTAIRE , DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION SUR LES PLAFONDS AU FUR ET A MESURE QUE CES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ; QUE CE MODE DE GESTION DOIT PREVOIR LA POSSIBILITE DE RETABLIR LES DROITS DES TARIFS DOUANIERS DES QUE LESDITS PLAFONDS SONT ATTEINTS A L ' ECHELLE DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ET PARTICULIEREMENT RAPIDE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L ' ETAT D ' IMPUTATION AU REGARD DES PLAFONDS ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ; QUE CETTE COLLABORATION DOIT ETRE AUTANT PLUS ETROITE QU ' IL EST NECESSAIRE QUE LA COMMISSION PUISSE PRENDRE LES MESURES ADEQUATES POUR RETABLIR LES DROITS DES TARIFS DOUANIERS LORSQUE L ' UN DESDITS PLAFONDS EST ATTEINT ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LES DELAIS IMPARTIS PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LES IMPORTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE FIGURANT A L ' ANNEXE SONT SOUMISES A DES PLAFONDS ET A UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE .
LES DESIGNATIONS DES PRODUITS VISES AU PREMIER ALINEA , LEURS POSITIONS TARIFAIRES , LES DROITS DE DOUANE APPLICABLES , LES PERIODES DE VALIDITE ET LES NIVEAUX DES PLAFONDS SONT INDIQUES A L ' ANNEXE .
2 . LES IMPUTATIONS SUR LES PLAFONDS SONT EFFECTUEES AU FUR ET A MESURE QUE LES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE , ACCOMPAGNES D ' UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES .
UNE MARCHANDISE NE PEUT ETRE IMPUTEE SUR LE PLAFOND QUE SI LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EST PRESENTE AVANT LA DATE DE RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE .
L ' ETAT D ' EPUISEMENT DES PLAFONDS EST CONSTATE AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS IMPUTEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUX ALINEAS PRECEDENTS .
LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION DES IMPORTATIONS EFFECTUEES CONFORMEMENT AUX MODALITES ENONCEES CI-AVANT , SELON LA PERIODICITE ET DANS LES DELAIS INDIQUES AU PARAGRAPHE 4 .
3 . DES QUE LES PLAFONDS SONT ATTEINTS , LA COMMISSION RETABLIT PAR VOIE DE REGLEMENT , JUSQU ' A LA FIN DE LA PERIODE DE VALIDITE , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES A L ' EGARD DE PAYS TIERS .
DANS LE CAS D ' UN TEL RETABLISSEMENT , LA GRECE RETABLIT LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE QU ' ELLE APPLIQUE AUX PAYS TIERS A LA DATE CONSIDEREE .
4 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES RELEVES DES IMPUTATIONS SELON UNE PERIODICITE DECADAIRE , CES RELEVES DEVANT ETRE TRANSMIS DANS UN DELAI DE CINQ JOURS FRANCS A COMPTER DE L ' EXPIRATION DE CHAQUE DECADE .
ARTICLE 2
AFIN D ' ASSURER L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , LA COMMISSION PREND TOUTES MESURES UTILES EN COLLABORATION ETROITE AVEC LES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1981 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 31 OCTOBRE 1980 .
PAR LA COMMISSION
ETIENNE DAVIGNON
MEMBRE DE LA COMMISSION
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ANNEXE
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NUMERO D ' ORDRE // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // DROIT DE DOUANE APPLICABLE // MONTANT DU PLAFOND ( EN T ) //
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// 07.01 // LEGUMES ET PLANTES POTAGERES , A L ' ETAT FRAIS OU REFRIGERE : //
// // G . CAROTTES , NAVETS , BETTERAVES A SALADE , SALSIFIS , CELERIS-RAVES , RADIS ET AUTRES RACINES COMESTIBLES SIMILAIRES : //
// // EX II . CAROTTES ET NAVETS : //
ACP 1 // // - CAROTTES , DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 1981 // 10,2 % // 500 //
// // EX H . OIGNONS , ECHALOTTES ET AULX : //
ACP 2 // // - OIGNONS , DU 15 FEVRIER AU 15 MAI 1981 // 4,8 % // 500 //