Commission Regulation (EEC) No 2826/80 of 31 October 1980 amending for the 15th time Regulation (EEC) No 2044/75 as regards the export licence for butteroil, derogating from Regulation (EEC) No 2730/79 as regards payment of the refund for butteroil, and amending Regulation (EEC) No 210/69
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 204 DU 28 . 7 . 1978 , P . 6 .
( 3 ) JO NO L 155 DU 3 . 7 . 1968 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 264 DU 23 . 11 . 1972 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 15 .
( 6 ) JO NO L 280 DU 24 . 10 . 1980 , P . 18 .
( 7 ) JO NO L 28 DU 5 . 2 . 1969 , P . 1 .
( 8 ) JO NO L 133 DU 30 . 5 . 1980 , P . 24 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2826/80 DE LA COMMISSION
DU 31 OCTOBRE 1980
PORTANT QUINZIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 EN CE QUI CONCERNE LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION POUR LE BEURRE ANHYDRE DEROGEANT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2730/79 EN CE QUI CONCERNE LE PAIEMENT DE LA RESTITUTION POUR CE PRODUIT , ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 210/69
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAI- TIERS ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1761/78 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 3 , SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 28 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 876/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , ETABLISSANT , DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET AUX CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2429/72 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ET PARA- GRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHES 6 ET 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2709/80 ( 6 ), PREVOIT QUE LA DESTINATION DOIT FIGURER SUR TOUT CERTIFICAT D ' EXPORTATION POUR LE BEURRE ET QUE , AFIN D ' ASSURER LE RESPECT DE CETTE DESTINATION OBLIGATOIRE , LE PAIEMENT D ' UNE PARTIE DE LA RESTITUTION EST SUBORDONNE A LA PRESENTATION DE LA PREUVE D ' ARRIVEE A DESTINATION DU PRODUIT ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE POUVOIR REVOIR LE NIVEAU DE LA RESTITUTION ACTUELLEMENT APPLICABLE AU BEURRE ANHYDRE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.03 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ET EXPORTE VERS CERTAINES DESTINATIONS , IL SE REVELE NECESSAIRE D ' ETENDRE L ' APPLICATION DES REGLES PRECITEES A CE PRODUIT ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES COMMUNICATIONS A FOURNIR EN LA MATIERE PAR LES ETATS MEMBRES , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 210/69 DE LA COMMISSION ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1305/80 ( 8 ), DOIT ETRE ADAPTE EN CONSEQUENCE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . AU PARAGRAPHE 5 , LES TERMES " SOUS-POSITIONS 04.02 A II B ) 1 , 04.02 B I B ) 2 AA ) ET 04.03 B " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " SOUS-POSITIONS 04.02 A II B ) 1 ET 04.02 B I B ) 2 AA ) " .
2 . AU PREMIER ALINEA DES PARAGRAPHES 6 ET 7 , LES TERMES " SOUS-POSITION 04.03 A " SONT CHAQUE FOIS REMPLACES PAR LES TERMES " POSITION 04.03 " .
ARTICLE 2
1 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.03 B , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 , TELLES QUE MODIFIEES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER CI-AVANT , NE S ' APPLIQUENT QUE :
A ) AUX PRODUITS POUR LESQUELS LES FORMALITES DOUANIERES RELATIVES A L ' EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTE SONT ACCOMPLIES A PARTIR DE LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ;
B ) AUX PRODUITS PLACES SOUS LE REGIME VISE A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 565/80 A PARTIR DE LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
2 . TOUTEFOIS , LES DISPOSITIONS MODIFIEES DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2044/75 NE S ' APPLIQUENT PAS DANS LES CAS VISES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) LORSQUE LE CERTIFICAT UTILISE , COMPORTANT UNE FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION , A ETE DEMANDE AVANT LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 AVANT-DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 210/69 , LES TERMES " SOUS-POSITION 04.03 A " SONT REMPLACES PAR LES TERMES " POSITION 04.03 " .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 31 OCTOBRE 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT