Commission Regulation (EEC) No 2824/80 of 31 October 1980 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota for fresh or chilled tomatoes, falling within subheading ex 07.01 M I of the Common Customs Tariff and originating in the African, Caribbean and Pacific States (1980/81)

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( 1 ) JO NO L 55 DU 28 . 2 . 1980 , P . 4 .

( 2 ) JO NO L 291 DU 19 . 11 . 1979 , P . 17 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2824/80 DE LA COMMISSION

DU 31 OCTOBRE 1980

PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE TOMATES A L ' ETAT FRAIS OU REFRIGERE , DE LA SOUS-POSITION EX 07.01 M I DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ( 1980/1981 )

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 435/80 DU CONSEIL , DU 18 FEVRIER 1980 , RELATIF AU REGIME APPLICABLE A DES PRODUITS AGRICOLES ET A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 23 ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 435/80 PREVOIT L ' OUVERTURE , PAR LA COMMUNAUTE , D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 2 000 TONNES DE TOMATES A L ' ETAT FRAIS OU REFRIGERE , DE LA SOUS-POSITION EX 07.01 M I DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ; QUE LA PERIODE CONTINGENTAIRE S ' ETEND DU 15 NOVEMBRE JUSQU ' AU 30 AVRIL ; QUE LE DROIT DE DOUANE APPLICABLE DANS LA LIMITE DE CE CONTINGENT EST FIXE A 4,4 % AVEC UN MINIMUM DE PERCEPTION DE 0,8 UNITE DE COMPTE EUROPEENNE PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET ; QUE , AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L ' ACTE D ' ADHESION DE LA GRECE ( 2 ), CE PAYS APPLIQUE , A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 , LES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT ; QUE LES DROITS A APPLIQUER PAR CET ETAT MEMBRE , DANS LE CADRE DE CE CONTINGENT , DOIVENT ETRE CONFORMES AUX DISPOSITIONS FIXEES EN LA MATIERE DANS LEDIT ACTE D ' ADHESION ; QU ' IL CONVIENT D ' OUVRIR UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 2 000 TONNES POUR LA PERIODE EN QUESTION ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE GARANTIR , NOTAMMENT , L ' ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES IMPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE AUDIT CONTINGENT ET L ' APPLICATION , SANS INTERRUPTION , DES TAUX PREVUS POUR CE CONTINGENT A TOUTES LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS TOUS LES ETATS MEMBRES JUSQU ' A EPUISEMENT DU CONTINGENT ; QUE , TOUTEFOIS , S ' AGISSANT D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE D ' UN VOLUME RELATIVEMENT PEU ELEVE ET D ' UNE PERIODE D ' APPLICATION TRES COURTE , IL PARAIT POSSIBLE D ' AFFECTER LA TOTALITE DU VOLUME CONTINGENTAIRE A LA RESERVE COMMUNAUTAIRE ET DE PREVOIR DES POSSIBILITES DE TIRAGES SUR CETTE RESERVE , A RAISON DE QUANTITES APPROPRIEES , POUR LES ETATS MEMBRES QUI AURAIENT DES BESOINS A SATISFAIRE ; QUE LES QUOTES-PARTS AINSI TIREES SUR LA RESERVE DOIVENT ETRE VALABLES JUSQU ' A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L ' ETAT D ' EPUISEMENT DU VOLUME CONTINGENTAIRE ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L ' UN DE SES MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . DU 15 NOVEMBRE 1980 AU 30 AVRIL 1981 , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 2 000 TONNES EST OUVERT DANS LA COMMUNAUTE POUR LES TOMATES , A L ' ETAT FRAIS OU REFRIGERE , DE LA SOUS-POSITION EX 07.01 M I DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE .

DANS LA LIMITE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE , LE DROIT DU TARIF DOUANIER COMMUN APPLICABLE A CES PRODUITS EST SUSPENDU A 4,4 % AVEC UN MINIMUM DE PERCEPTION DE 0,8 UNITE DE COMPTE EUROPEENNE PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET .

DANS LA LIMITE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE , LA GRECE APPLIQUE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 DES DROITS DE DOUANE CALCULES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS FIXEES EN LA MATIERE DANS L ' ACTE D ' ADHESION .

2 . LE VOLUME DU CONTINGENT TARIFAIRE VISE AU PARAGRAPHE 1 CONSTITUE LA RESERVE .

3 . SI DES BESOINS EN PRODUITS DE L ' ESPECE APPARAISSENT DANS UN ETAT MEMBRE , AINSI QU ' EN GRECE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 , CELUI-CI PRELEVE UNE QUOTE-PART ADEQUATE SUR LA RESERVE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE CETTE DERNIERE LE PERMET .

4 . LES QUOTES-PARTS TIREES EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 3 SONT VALABLES JUSQU ' AU 30 AVRIL 1981 .

ARTICLE 2

1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTE DISPOSITION UTILE POUR QUE L ' OUVERTURE DES QUOTES-PARTS QU ' ILS ONT TIREES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 1ER RENDE POSSIBLES LES IMPUTATIONS , SANS DISCONTINUITE , SUR LEUR PART DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE .

2 . LES ETATS MEMBRES GARANTISSENT AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS EN QUESTION , ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE , LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES .

3 . LES ETATS MEMBRES PROCEDENT A L ' IMPUTATION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION SUR LEURS QUOTES-PARTS AU FUR ET A MESURE QUE CES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE .

4 . L ' ETAT D ' EPUISEMENT DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS IMPUTEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 3 .

ARTICLE 3

A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LES ETATS MEMBRES L ' INFORMENT DES IMPORTATIONS EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEURS QUOTES-PARTS .

ARTICLE 4

LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN D ' ASSURER LE RESPECT DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 15 NOVEMBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 OCTOBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

ETIENNE DAVIGNON

MEMBRE DE LA COMMISSION