Commission Regulation (EEC) No 2785/80 of 30 October 1980 introducing detailed rules for implementing Regulation (EEC) No 2967/76 laying down common standards for the water content of frozen and deep-frozen chickens, hens and cocks

****

( 1 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 77 .

( 2 ) JO NO L 45 DU 21 . 2 . 1976 , P . 3 .

( 3 ) JO NO L 339 DU 8 . 12 . 1976 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 270 DU 15 . 10 . 1980 , P . 14 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2785/80 DE LA COMMISSION

DU 30 OCTOBRE 1980

PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2967/76 DETERMINANT DES NORMES COMMUNES RELATIVES A LA TENEUR EN EAU DES COQS , POULES ET POULETS CONGELES ET SURGELES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2777/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE ( 1 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 369/76 ( 2 ),

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2967/76 DU CONSEIL , DU 23 NOVEMBRE 1976 , DETERMINANT DES NORMES COMMUNES RELATIVES A LA TENEUR EN EAU DES COQS , POULES ET POULETS CONGELES ET SURGELES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2632/80 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 SOUS B ),

CONSIDERANT QU ' IL NE SEMBLE PAS OPPORTUN AU STADE ACTUEL D ' APPLIQUER LES NORMES COMMUNES RELATIVES A LA TENEUR EN EAU DES COQS , POULES ET POULETS CONGELES ET SURGELES AUX PRODUITS EXPORTES DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA ET L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2967/76 INTERDISENT LA COMMERCIALISATION , EN TANT QUE TELS OU SANS UNE MENTION APPROPRIEE SUR L ' EMBALLAGE , DES COQS , POULES ET POULETS CONSIDERES COMME NON CONFORMES ; QU ' IL EST PAR CONSEQUENT NECESSAIRE D ' ARRETER LES MODALITES PRATIQUES CONCERNANT LES MENTIONS APPOSEES SUR L ' EMBALLAGE INDIVIDUEL ET COLLECTIF SUIVANT LEUR DESTINATION , AFIN DE FACILITER LE CONTROLE ET D ' EVITER QU ' ILS NE SOIENT DETOURNES DE LEUR DESTINATION ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR UN MARQUAGE SPECIAL POUR LES COQS , POULES ET POULETS TRAITES AUX POLYPHOSPHATES , QUI BENEFICIENT DE L ' EXEMPTION PREVUE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2967/76 ; QU ' IL CONVIENT PAR AILLEURS D ' ARRETER LES DISPOSITIONS RELATIVES A L ' INSCRIPTION DES MENTIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2967/76 , EN VUE NOTAMMENT DE FACILITER LE CONTROLE ET D ' ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DE CE REGLEMENT ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR UN DELAI CONVENABLE POUR LA TRANSMISSION A LA COMMISSION DES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES VISES A L ' ARTICLE 8 TROISIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2967/76 ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2967/76 PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES ARRETENT LES MODALITES PRATIQUES DE CONTROLE DE LA TENEUR EN EAU DES COQS , POULES ET POULETS CONGELES ET SURGELES ; QUE , EN VUE D ' ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DUDIT REGLEMENT , IL CONVIENT DE PREVOIR QU ' ILS EN INFORMENT LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QU ' IL APPARTIENT A CHAQUE ETAT MEMBRE DE PREVOIR LES SANCTIONS APPLICABLES AUX CONTREVENANTS ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET DES OEUFS N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LE CONTROLE DE LA TENEUR EN EAU VISE A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2967/76 EST EFFECTUE SUR LES COQS , POULES ET POULETS CONGELES ET SURGELES COMMERCIALISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , A L ' EXCEPTION DE CEUX POUR LESQUELS LA PREUVE EST APPORTEE , A LA SATISFACTION DE L ' AUTORITE COMPETENTE , QU ' IL SONT DESTINES EXCLUSIVEMENT A L ' EXPORTATION .

2 . PREALABLEMENT A L ' OPERATION DE CONTROLE , LA PERSONNE DESIGNEE POUR LE CONTROLE DEFINIT LA QUANTITE DE CARCASSES DE VOLAILLES SUR LAQUELLE LE CONTROLE EST EFFECTUE ET QUI REPRESENTE , AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , UN LOT . LE LOT EST CONSTITUE PAR DES CARCASSES DU MEME TYPE ( SOIT COQS ET/OU POULES , SOIT POULETS ), RASSEMBLEES EN UN SEUL LIEU ( PAR EXEMPLE ABATTOIR , ENTREPOT DE STOCKAGE , AIRE DE VENTE OU AU COURS D ' UN TRANSPORT ), QUI PROVIENNENT DU MEME ABATTOIR ET QUI ONT LA MEME PRESENTATION ( SOIT AVEC ABATS COMESTIBLES , SOIT SANS ABATS COMESTIBLES ), EN SEPARANT LES CARCASSES PORTANT LA MENTION " REFROIDIE A SEC " DES AUTRES .

3 . LA DECISION PRISE A LA SUITE DU CONTROLE EST APPLICABLE A L ' ENSEMBLE DU LOT CONTROLE .

ARTICLE 2

1 . APRES CONTROLE ET LE CAS ECHEANT APRES ANALYSE CONTRADICTOIRE , LES EMBALLAGES COLLECTIFS CONTENANT DES CARCASSES DE VOLAILLES DU LOT CONSIDEREES COMME NON CONFORMES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2967/76 SONT POURVUS PAR LE DETENTEUR , SOUS LE CONTROLE DE L ' AUTORITE COMPETENTE , D ' UNE BANDEROLE OU D ' UN DISPOSITIF D ' ETIQUETAGE PORTANT AU MOINS UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

" TENEUR EN EAU SUPERIEURE A LA LIMITE CEE " ,

" VANDINDHOLD OVERSTIGER EOEF-NORM " ,

" WASSERGEHALT UEBER DEM EWG-HOCHSTWERT " ,

" TOEPIEKTIKOTúTTA Y E NEPO ANIOTEPH TOY OPIOY EOK " ,

" WATER CONTENT EXCEEDS EEC LIMIT " ,

" TENORE D ' ACQUA SUPERIORE AL LIMITE CEE " ,

" WATERGEHALTE HOGER DAN HET EEG-MAXIMUM " .

2 . TOUTEFOIS , S ' IL EST CERTIFIE A L ' AUTORITE COMPETENTE QUE LES CARCASSES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT DESTINEES A ETRE EXPORTEES , LA MENTION PREVUE AU PARAGRAPHE 1 N ' EST PAS APPOSEE . L ' AUTORITE COMPETENTE PREND TOUTES MESURES UTILES POUR EVITER QUE LE LOT CONCERNE SOIT COMMERCIALISE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .

3 . SI LES CARCASSES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT DESTINEES AU COMMERCE DE DETAIL , LES EMBALLAGES INDIVIDUELS SONT POURVUS , SOUS LE CONTROLE DE L ' AUTORITE COMPETENTE , DE LA MENTION PREVUE AU PARAGRAPHE 1 .

4 . LES CARCASSES VISEES AU PARAGRAPHE 1 RESTENT SOUS LE CONTROLE DE L ' AUTORITE COMPETENTE JUSQU ' A CE QU ' IL EN SOIT DISPOSE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2967/76 .

ARTICLE 3

LES COQS , POULES ET POULETS CONGELES ET SURGELES BENEFICIANT DE L ' EXEMPTION TRANSITOIRE PREVUE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2967/76 PORTENT AU MOINS UNE DES MENTIONS SUIVANTES SUR LES EMBALLAGES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS :

" CONTIENT UNE SOLUTION DE POLYPHOSPHATE " ,

" INDEHOLDER POLYPHOSPHATOPLOESNING " ,

" ENTHAELT POLYPHOSPHATLOSUNG " ,

" ¸EPIEXEI öøIAúNYMA ¸OúNY , OPIK N " ,

" CONTAINS POLYPHOSPHATE SOLUTION " ,

" CONTIENE UNA SOLUZIONE DI POLIFOSFATI " ,

" BEVAT EEN OPLOSSING VAN POLYFOSFATEN " .

ARTICLE 4

LES MENTIONS PREVUES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2967/76 ET AUX ARTICLES 2 ET 3 DU PRESENT REGLEMENT SONT INSCRITES A UN ENDROIT APPARENT ET DE MANIERE A ETRE FACILEMENT VISIBLES , CLAIREMENT LISIBLES ET INDELEBILES . ELLES NE DOIVENT EN AUCUNE FACON ETRE DISSIMULEES , VOILEES OU SEPAREES PAR D ' AUTRES INDICATIONS OU IMAGES .

CES MENTIONS SONT APPOSEES DANS LA OU LES LANGUES DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL A LIEU LA COMMERCIALISATION AU DETAIL OU TOUTE AUTRE UTILISATION .

LES LETTRES ONT AU MOINS UNE HAUTEUR DE 3 MILLIMETRES SUR LES EMBALLAGES INDIVIDUELS ET DE 8 MILLIMETRES SUR LES EMBALLAGES COLLECTIFS .

ARTICLE 5

AU PLUS TARD LE 31 JUILLET 1981 ET LE 31 OCTOBRE 1981 , LES ETATS MEMBRES TRANSMETTENT A LA COMMISSION UN RAPPORT STATISTIQUE SUR LES CONTROLES EFFECTUES , PAR LES ORGANISMES OU SERVICES DESIGNES OU SOUS LEUR AUTORITE , AU COURS DES TROIS MOIS PRECEDENTS .

ARTICLE 6

LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES MESURES APPROPRIEES AFIN DE SANCTIONNER LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2967/76 .

ARTICLE 7

CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION , AVANT LE 1ER MARS 1981 :

- LES MODALITES PRATIQUES DU CONTROLE ARRETEES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2967/76 ,

- LES DISPOSITIONS ARRETEES CONFORMEMENT A L ' AR- TICLE 6 .

TOUTE MODIFICATION DE CES MODALITES OU DE CES DISPOSITIONS EST COMMUNIQUEE IMMEDIATEMENT AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION .

ARTICLE 8

LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AVRIL 1981 EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES 1ER A 6 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 OCTOBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT