Commission Regulation (EEC) No 2757/80 of 28 October 1980 amending Regulation (EEC) No 2664/80 on the conditions governing imports of sheepmeat and goatmeat products from Bulgaria, Hungary, Poland and Czechoslovakia

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( 1 ) JO NO L 183 DU 16 . 7 . 1980 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 276 DU 18 . 10 . 1980 , P . 29 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2757/80 DE LA COMMISSION

DU 28 OCTOBRE 1980

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2664/80 RELATIF AUX CONDITIONS D ' IMPORTATION DE PRODUITS DU SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ORIGINAIRES DE BULGARIE , HONGRIE , POLOGNE ET TCHECOSLOVAQUIE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1980 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 33 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2664/80 DE LA COMMISSION ( 2 ) A ARRETE LES CONDITIONS D ' IMPORTATION DE PRODUITS DU SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ORIGINAIRES DE BULGARIE , HONGRIE , POLOGNE ET TCHECOSLOVAQUIE ; QU ' IL EST NECESSAIRE DE COMPLETER CE TEXTE AFIN DE PRECISER LE COEFFICIENT DE CONVERSION MASSE NETTE/MASSE CARCASSE POUR LES ANIMAUX VIVANTS ;

CONSIDERANT QUE , POUR ATTEINDRE L ' OBJECTIF RECHERCHE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2664/80 , IL EST NECESSAIRE QUE LES DEMANDES DE CERTIFICATS ET LES CERTIFICATS SE REFERENT , POUR LES ANIMAUX VIVANTS , A LA MASSE NETTE ET AU NOMBRE DE TETES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES OVINS ET DES CAPRINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2664/80 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . L ' ARTICLE 1ER EST COMPLETE PAR L ' ALINEA SUIVANT :

" POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 01.04 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE COEFFICIENT DE CONVERSION MASSE NETTE ( POIDS VIF ) / MASSE CARCASSE ( POIDS EQUIVALENT CARCASSE ) A RETENIR EST DE 0,47 . "

2 . LE PARAGRAPHE 1 BIS SUIVANT EST INSERE A L ' ARTICLE 7 :

" 1BIS . POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUSPOSITION 01.04 B , LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LES CASES 10 ET 11 , L ' INDICATION DE LA MASSE NETTE ET LE NOMBRE DES ANIMAUX A IMPORTER . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE AUX DEMANDES DE CERTIFICAT DEPOSEES DEPUIS LE 20 OCTOBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 OCTOBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT