Commission Regulation (EEC) No 2753/80 of 28 October 1980 amending Regulation (EEC) No 2325/80 laying down detailed rules for the application of the additional measures applicable to holders of long-term storage contracts for table wine for the 1979/80 wine-growing year and Regulations (EEC) No 2187/79 and (EEC) No 2281/79 as regards the quantity of table wine which may be the subject of a delivery contract in the context of the said additional measures

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2753/80 DE LA COMMISSION du 28 octobre 1980 portant modification du règlement (CEE) nº 2325/80 établissant les modalités d'application des mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme des vins de table pour la campagne 1979/1980, ainsi que des règlements (CEE) nº 2187/79 et (CEE) nº 2281/79 en ce qui concerne la quantité de vin de table pouvant faire l'objet d'un contrat de livraison dans le cadre des mesures complémentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1990/80 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,

considérant que, dans son article 3 paragraphe 2, le règlement (CEE) nº 2325/80 de la Commission (3) prévoit que des vins autres que ceux qui ont fait l'objet de contrats de stockage à long terme peuvent, sous certaines conditions, être distillés dans le cadre des mesures complémentaires réservées aux détenteurs desdits contrats ; que certains doutes ont surgi au sujet du mode de calcul de l'équivalence entre la quantité de vin de table sous contrat de stockage et la quantité de vin de table pouvant être distillée en remplacement ; qu'il convient de préciser que cette équivalence doit être établie, aux conditions prévues par ledit article 3 paragraphe 2, entre la quantité de vin de table sous contrat de stockage correspondant au pourcentage admis à la distillation et la quantité de vin du même type faisant l'objet du contrat de livraison;

considérant que des difficultés analogues sont apparues dans l'application du règlement (CEE) nº 2187/79 (4), modifié par le règlement (CEE) nº 2847/79 (5), et du règlement (CEE) nº 2281/79 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2847/79 ; qu'il convient d'y remédier en modifiant ces deux règlements dans le sens indiqué ci-dessus pour le règlement (CEE) nº 2325/80;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) nº 2187/79, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Dans le cas où, conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2186/79, un vin autre que celui sous contrat de stockage fait l'objet de distillation, la quantité du vin faisant l'objet du contrat de livraison peut être supérieure à la quantité de vin sous contrat de stockage, à condition que la quantité totale d'alcool contenue dans le vin à distiller ne soit pas supérieure à celle contenue dans la quantité de vin sous contrat de stockage admise à la distillation.»

Article 2

À l'article 1er du règlement (CEE) nº 2281/79, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas où, conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2186/79, un vin autre que celui sous contrat de stockage fait l'objet de distillation, la quantité du vin faisant l'objet du contrat de livraison peut être supérieure à la quantité de vin sous contrat de stockage, à condition que la quantité totale d'alcool contenue dans le vin à distiller ne soit pas supérieure à celle contenue dans la quantité de vin sous contrat de stockage admise à la distillation.»

Article 3

À l'article 3 du règlement (CEE) nº 2325/80, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les vins qui peuvent faire l'objet de la distillation sont: - soit ceux qui ont fait l'objet du stockage à long terme,

- soit d'autres du même type qui ont été produits par le détenteur du contrat de stockage.

(1) JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 1. (2) JO nº L 195 du 29.7.1980, p. 6. (3) JO nº L 234 du 5.9.1980, p. 17. (4) JO nº L 252 du 6.10.1979, p. 14. (5) JO nº L 322 du 18.12.1979, p. 15. (6) JO nº L 262 du 18.10.1979, p. 22. Dans le cas visé au deuxième tiret, la quantité du vin faisant l'objet du contrat visé à l'article 1er du règlement (CEE) nº 343/79 peut être supérieure à la quantité de vin sous contrat de stockage correspondant au pourcentage visé à l'article 2 paragraphe 2 sous a), à condition que le titre alcoométrique acquis du vin à distiller ne soit pas inférieur à 10 % vol et que la quantité totale d'alcool contenue dans ce vin ne soit pas supérieure à celle contenue dans la quantité de vin sous contrat de stockage admise à la distillation.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les articles 1er et 2 sont applicables à partir du 16 septembre 1979.

L'article 3 est applicable à partir du 16 septembre 1980.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président