Commission Regulation (EEC) No 2727/80 of 24 October 1980 authorizing the Federal Republic of Germany, the French Republic and the Grand Duchy of Luxembourg to permit under certain conditions an additional increase in the alcoholic strength of certain wines and certain products intended for wine-making

****

( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 195 DU 29 . 7 . 1980 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 48 .

( 4 ) JO NO L 57 DU 29 . 2 . 1980 , P . 32 .

( 5 ) JO NO L 173 DU 6 . 8 . 1970 , P . 23 .

( 6 ) JO NO L 69 DU 15 . 3 . 1980 , P . 33 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/80 DE LA COMMISSION

DU 24 OCTOBRE 1980

AUTORISANT LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG A PERMETTRE , SOUS CERTAINES CONDITIONS , UNE AUGMENTATION SUPPLEMENTAIRE DU TITRE ALCOOMETRIQUE DE CERTAINS VINS ET DE CERTAINS PRODUITS DESTINES A L ' ELABORATION DES VINS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1990/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 32 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 65 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 459/80 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 TROISIEME ALINEA ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 32 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT PERMETTRE L ' AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL ACQUIS OU EN PUISSANCE QUE DANS CERTAINES LIMITES ;

CONSIDERANT QUE , EN RAISON DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXCEPTIONNELLEMENT DEFAVORABLES AU COURS DE L ' ANNEE 1980 DANS LA ZONE VITICOLE A ET DANS CERTAINES PARTIES DE LA ZONE B CARACTERISEES PAR UNE PLUVIOSITE ANORMALE ET UN MANQUE DE SOLEIL , LES LIMITES FIXEES POUR L ' AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL PAR L ' ARTICLE 32 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 NE PERMETTENT PAS , DANS DE NOMBREUX CAS , L ' ELABORATION DES VINS TELS QU ' ILS SONT NORMALEMENT DEMANDES SUR LE MARCHE ; QUE , COMPTE TENU DE CETTE SITUATION , IL EST OPPORTUN D ' AUTORISER LES ETATS MEMBRES CONCERNES A PERMETTRE UNE AUGMENTATION SUPPLEMENTAIRE DU TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL AU SENS DE L ' ARTICLE 32 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DANS LES REGIONS ENDOMMAGEES ; QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION CERTAINES DONNEES , NOTAMMENT EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1594/70 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 632/80 ( 6 ); QU ' IL Y A LIEU QUE CES DONNEES SOIENT PRESENTEES PAR UNITE GEOGRAPHIQUE AU SENS DE L ' ARTICLE 30 QUATER PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG SONT AUTORISES , POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1980/1981 , A PERMETTRE L ' AUGMENTATION SUPPLEMENTAIRE DES TITRES ALCOOMETRIQUES PREVUE , POUR LES ZONES VITICOLES A ET B , A L ' ARTICLE 32 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ET A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 TROISIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 POUR LES PRODUITS ENUMERES AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DE CE MEME ARTICLE 32 ET AU PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DUDIT ARTICLE 8 QUI :

1 . EN CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE PROVIENNENT DES RAISINS :

A ) DESTINES A L ' ELABORATION DES VINS DE TABLE ET DE V.Q.P.R.D .;

B ) ET RECOLTES DANS :

- LES REGIERUNGSBEZIRKE DE COLOGNE ET DE COBLENCE ET APPARTENANT AUX VARIETES SUIVANTES : BLAUER PORTUGIESER , BLAUER SPAETBURGUNDER , KERNER , MORIO-MUSKAT , RIESLING , SCHEUREBE , SILVANER , ELBLING ,

- LE REGIERUNGSBEZIRK DE TREVES OU DANS LA SARRE ET APPARTENANT AUX VARIETES SUIVANTES : KERNER , RIESLING , ELBLING ,

- LE REGIERUNGSBEZIRK RHENANIE-HESSE-PALATINAT ET APPARTENANT AUX VARIETES SUIVANTES : BLAUER PORTUGIESER , BLAUER SPAETBURGUNDER , KERNER , MORIO-MUSKAT , RIESLING , SCHEUREBE , SILVANER ,

- LE REGIERUNGSBEZIRK DARMSTADT ET APPARTENANT A LA VARIETE RIESLING ,

- LES REGIERUNGSBEZIRKE STUTTGART , KARLSRUHE , FRIEBOURG ET TUEBINGEN ET APPARTENANT AUX VARIETES SUIVANTES : BLAUER SPAETBURGUNDER , BLAUER TROLLINGER , BLAUER PORTUGIESER , BLAUER LIMBERGER , SAINT LAURENT , AUXERROIS , WEISSER BURGUNDER , MORIO-MUSKAT , SILVANER , GUTEDEL , RIESLING , SCHEUREBE , RULAENDER AINSI - EN CE QUI CONCERNE LA SOUS-REGION BODENSEE - A LA VARIETE MUELLER-THURGAU ;

2 . EN CE QUI CONCERNE LA FRANCE , PROVIENNENT DES RAISINS :

A ) DESTINES A L ' ELABORATION DES V.Q.P.R.D .

ET

B ) RECOLTES DANS :

- LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN ET APPARTENANT AUX VARIETES RIESLING , SYLVANER ET MUSCAT ,

- LES DEPARTEMENTS DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ET DE LA MOSELLE ;

3 . EN CE QUI CONCERNE LE LUXEMBOURG , PROVIENNENT DES RAISINS :

A ) DESTINES A L ' ELABORATION DES VINS DE TABLE ET DES V.Q.P.R.D .

ET

B ) APPARTENANT AUX VARIETES RIESLING ET ELBLING .

ARTICLE 2

1 . SUR LA BASE DES DECLARATIONS VISEES A L ' ARTICLE 36 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , LES ETATS MEMBRES CONCERNES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 31 MAI 1980 , LES QUANTITES DE SUCRE , DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE ET DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE RECTIFIE UTILISEES POUR L ' AUGMENTATION SUPPLEMENTAIRE DU TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER , REPARTIES PAR UNITE GEOGRAPHIQUE AU SENS DE L ' ARTICLE 30 QUATER PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

2 . CES COMMUNICATIONS FONT ETAT , PAR ESTIMATION , DES QUANTITES DE SUCRE , DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE ET DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE RECTIFIE UTILISEES POUR L ' AUGMENTATION SUPPLEMENTAIRE DU TITRE ALCOOMETRIQUE AU SENS DE L ' ARTICLE 32 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 OCTOBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 24 OCTOBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT