Commission Regulation (EEC) No 2726/80 of 24 October 1980 on the granting of aid for concentrated grape must and rectified concentrated grape must used in wine-making during the 1980/81 wine year

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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 195 DU 29 . 7 . 1980 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 48 .

( 4 ) JO NO L 57 DU 29 . 2 . 1980 , P . 32 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2726/80 DE LA COMMISSION

DU 24 OCTOBRE 1980

RELATIF A L ' OCTROI D ' UNE AIDE AUX MOUTS DE RAISINS CONCENTRES ET MOUTS DE RAISINS CONCENTRES RECTIFIES UTILISES EN VINIFICATION AU COURS DE LA CAMPAGNE VITICOLE 1980/1981

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1990/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 ET SON ARTICLE 65 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 459/80 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 TROISIEME ALINEA ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 PREVOIT LA POSSIBILITE D ' ACCORDER UNE AIDE EN FAVEUR DES MOUTS CONCENTRES ET DES MOUTS CONCENTRES RECTIFIES PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE ET UTILISES POUR AUGMENTER LE TITRE ALCOOMETRIQUE DES VINS ;

CONSIDERANT QUE LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES QUI ONT CARACTERISE LE DEBUT DE LA CAMPAGNE VITICOLE 1980/1981 RENDENT OPPORTUN LE RECOURS A CETTE MESURE POUR L ' ENRICHISSEMENT VISE A L ' ARTICLE 32 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;

CONSIDERANT QUE LES OPERATIONS D ' ENRICHISSEMENT PAR ADJONCTION DE MOUTS DE RAISINS CONCENTRES ET DE MOUTS DE RAISINS CONCENTRES RECTIFIES AINSI QUE LES QUANTITES DE CE PRODUIT QUI SONT DETENUES DOIVENT FAIRE L ' OBJET D ' UNE DECLARATION AUX AUTORITES COMPETENTES ; QUE , PARTOUT , LES QUANTITES DE CES PRODUITS QUI SONT OU QUI ONT ETE UTILISES POUR L ' ENRICHISSEMENT SONT CONNUES ;

CONSIDERANT QUE , AFIN DE NE PAS FAVORISER LES PRODUCTEURS AYANT DES RENDEMENTS ELEVES , IL CONVIENT DE LIMITER L ' OCTROI DE CETTE AIDE AUX SEULS PRODUCTEURS POUVANT JUSTIFIER D ' UN RENDEMENT INFERIEUR A 80 HECTOLITRES PAR HECTARE ;

CONSIDERANT QU ' IL S ' AVERE NECESSAIRE DE FIXER L ' AIDE A UN NIVEAU QUI TIENNE COMPTE DU PRIX DE MARCHE DES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES ;

CONSIDERANT QUE LES MOUTS DE RAISINS UTILISES POUR L ' ELABORATION DES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES ONT UN PRIX DE REVIENT QUI EST FONCTION DE LEUR TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL ; QUE LES MOUTS DE RAISINS AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE POTENTIEL NATUREL ELEVE ONT UN PRIX DE MARCHE SUPERIEUR A CELUI DES AUTRES MOUTS ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CETTE SITUATION AINSI QUE DE LA NECESSITE DE MAINTENIR LES COURANTS D ' ECHANGES ACTUELS DES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES , IL PARAIT INDISPENSABLE DE DIFFERENCIER LE MONTANT DE L ' AIDE EN FIXANT UN MONTANT PLUS ELEVE POUR LES MOUTS CONCENTRES ORIGINAIRES DES VIGNOBLES LES PLUS MERIDIONAUX DE LA COMMUNAUTE QUI PRODUISENT TRADITIONNELLEMENT DES MOUTS DE RAISINS PRESENTANT LE TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL LE PLUS ELEVE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . UNE AIDE EST OCTROYEE , DANS LES CONDITIONS VISEES AU PRESENT REGLEMENT , AUX PRODUCTEURS DE RAISINS DE CUVE QUI UTILISENT DES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES ET DES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES RECTIFIES PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE POUR AUGMENTER LES TITRES ALCOOMETRIQUES , VISES A L ' ARTICLE 32 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ET A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 338/79 , DES VINS DE TABLE ET DES V.Q.P.R.D . DE LEUR PRODUCTION .

POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , LES ETATS MEMBRES PEUVENT CONSIDERER LES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS PROCEDANT EN COMMUN A L ' ELABORATION DU VIN , ET QUI PRESENTENT UNE SEULE DECLARATION DE RECOLTE , COMME DES PRODUCTEURS INDIVIDUELS .

DANS CE CAS , ILS EN INFORMENT LA COMMISSION DANS LE DELAI D ' UN MOIS A PARTIR DE LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .

2 . L ' AIDE EST OCTROYEE AUX PRODUCTEURS DE RAISINS DE CUVE VISES AU PARAGRAPHE 1 POUVANT JUSTIFIER D ' UN RENDEMENT INFERIEUR A 80 HECTOLITRES PAR HECTARE POUR LA RECOLTE 1980 .

ARTICLE 2

DANS LE CADRE DES OPERATIONS VISEES AUX ARTICLES 32 ET 33 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , LE MONTANT DE L ' AIDE VISE A L ' ARTICLE 1ER EST FIXE EN ECUS PAR % VOL ET PAR HECTOLITRE EN PUISSANCE DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE ET DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE RECTIFIE UTILISE , A :

- 1,45 ECU POUR LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES ORIGINAIRES DE LA ZONE C III ET A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 DES ZONES C III A ) ET C III B ),

- 1,25 ECU POUR LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES ORIGINAIRES D ' AUTRES REGIONS DE LA COMMUNAUTE ET POUR LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES RECTIFIES .

ARTICLE 3

1 . LES PRODUCTEURS DESIREUX DE BENEFICIER DE L ' AIDE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PRESENTENT UNE DEMANDE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT AU PLUS TARD LE 15 DECEMBRE 1980 .

LES DOSSIERS COMPLETS DOIVENT PARVENIR A CET ORGANISME AU PLUS TARD LE 31 MARS 1981 .

2 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION S ' ASSURENT , AVANT DE PROCEDER AU VERSEMENT DE L ' AIDE , QUE LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 1ER SONT REMPLIES .

ARTICLE 4

LES ETATS MEMBRES CONCERNES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 15 JUIN 1981 , LE NOMBRE DES PRODUCTEURS QUI ONT RECU L ' AIDE , LES VOLUMES DE VINS QUI ONT FAIT L ' OBJET DE L ' ENRICHISSEMENT AINSI QUE LES VOLUMES DE MOUTS DE RAISINS CONCENTRES ET DE MOUTS DE RAISINS CONCENTRES RECTIFIES UTILISES A CETTE FIN ET EXPRIMES EN % VOL ET PAR HECTOLITRE EN PUISSANCE .

ARTICLE 5

LES ETATS MEMBRES CONCERNES DESIGNENT UN ORGANISME D ' INTERVENTION CHARGE DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 15 SEPTEMBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 24 OCTOBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT