Commission Regulation (EEC) No 2674/80 of 17 October 1980 amending for the third time Regulation (EEC) No 2730/79 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products and amending Regulation (EEC) No 798/80 laying down detailed rules on the advance payment of export refunds and positive monetary compensatory amounts in respect of agricultural products
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2674/80 DE LA COMMISSION du 17 octobre 1980 portant troisième modification du règlement (CEE) nº 2730/79 relatif aux modalités communes d'application du régime de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles et modifiant le règlement (CEE) nº 798/80 portant modalités d'application concernant le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1870/80 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
vu le règlement (CEE) nº 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des céréales, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des règlements nº 142/67/CEE (graines de colza, de navette et de tournesol) (4), nº 171/67/CEE (huile d'olive) (5), (CEE) nº 766/68 (sucre) (6), (CEE) nº 876/68 (lait et produits laitiers) (7), (CEE) nº 885/68 (viande bovine) (8), (CEE) nº 2518/69 (fruits et légumes) (9), (CEE) nº 326/71 (tabac brut) (10), (CEE) nº 2743/75 (aliments composés à base de céréales pour les animaux) (11), (CEE) nº 2744/75 (produits transformés à base de céréales et de riz(12), (CEE) nº 2768/75 (viande de porc) (13), (CEE) nº 2774/75 (oeufs) (14), (CEE) nº 2779/75 (viande de volaille) (15), (CEE) nº 110/76 (produits de la pêche) (16), (CEE) nº 1431/76 (riz) (17), (CEE) nº 519/77 (produits transformés à base de fruits et légumes) (18), (CEE) nº 345/79 (vins) (19),
vu le règlement (CEE) nº 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (20), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1011/80 (21), et notamment son article 6,
vu le règlement (CEE) nº 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, concernant le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (22),
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) nº 565/80 prévoit la possibilité de payer un montant égal à la restitution à l'exportation dès que certains produits ou marchandises communautaires destinés à être exportés en l'état sont placés sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche;
considérant que le règlement (CEE) nº 798/80 de la Commission (23) prévoit dans son article 4 certaines dispositions d'application pour le régime de l'article 5 du règlement (CEE) nº 565/80;
considérant que le règlement (CEE) nº 2730/79 de la Commission (24), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1607/80 (25), prévoit dans son article 26 un régime d'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles destinés à être mis à bord en l'état ou après conditionnement, pour l'avitaillement dans la Communauté de certains bateaux et aéronefs;
considérant qu'il est nécessaire, pour une application uniforme dans la Communauté, de déterminer pour les deux régimes susvisés la signification de l'expression «en l'état» et les traitements que les produits et marchandises concernés peuvent subir;
(1) JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO nº L 184 du 17.7.1980, p. 1. (3) JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 78. (4) JO nº L 125 du 26.6.1967, p. 2461/67. (5) JO nº L 130 du 28.6.1967, p. 2600/67. (6) JO nº L 143 du 25.6.1968, p. 6. (7) JO nº L 155 du 3.7.1968, p. 1. (8) JO nº L 156 du 4.7.1968, p. 2. (9) JO nº L 318 du 18.12.1969. p. 17. (10) JO nº L 39 du 17.2.1971, p. 1. (11) JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 60. (12) JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 65. (13) JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 39. (14) JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 68. (15) JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 90. (16) JO nº L 20 du 28.1.1976, p. 48. (17) JO nº L 166 du 25.6.1976, p. 36. (18) JO nº L 73 du 21.3.1977, p. 24. (19) JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 69. (20) JO nº L 106 du 12.5.1971, p. 1. (21) JO nº L 108 du 26.4.1980, p. 3. (22) JO nº L 62 du 7.3.1980, p. 5. (23) JO nº L 87 du 1.4.1980, p. 42. (24) JO nº L 317 du 12.12.1979, p. 1. (25) JO nº L 160 du 26.6.1980, p. 42. considérant que l'article 9 paragraphe 1 de la directive 69/74/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives et administratives relatives au régime des entrepôts douaniers (1), modifié en dernier lieu par la directive 76/634/CEE (2), prévoit que les marchandises placées dans les entrepôts doivent pouvoir y faire l'objet des manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation;
considérant que l'article 1er paragraphe 1 de la directive 71/235/CEE du Conseil, du 21 juin 1971, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux manipulations usuelles pouvant être effectuées dans les entrepôts douaniers et dans les zones franches (3), a établi une liste des manipulations usuelles ; que, dans cette liste, sont définies notamment toutes les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des marchandises pendant leur stockage ; que cette liste peut être reprise pour l'essentiel lorsqu'il s'agit d'établir la liste des manipulations auxquelles peuvent être soumis les produits agricoles destinés à être exportés en l'état;
considérant, toutefois, qu'il paraît approprié de se limiter aux manipulations aptes à assurer la conservation en l'état des produits ou marchandises concernés ; que, afin de clarifier la situation, il convient de prévoir que ces manipulations n'ont aucune incidence sur la restitution à appliquer;
considérant qu'il peut être nécessaire que l'exportateur ou le transporteur prennent des mesures de nature à éviter que les produits destinés à être exportés se détériorent pendant la période de soixante jours suivant l'accomplissement des formalités douanières et avant la sortie du territoire géographique de la Communauté ou avant d'avoir atteint leur destination ; qu'une des mesures de ce genre est la congélation qui permet de laisser les produits intacts ; que, afin de respecter cette exigence, il convient de prévoir à l'article 9 du règlement (CEE) nº 2730/79 et à l'article 11 du règlement (CEE) nº 798/80 que la congélation peut être effectuée pendant ladite période;
considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 2730/79 est modifié comme suit. 1. L'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa de l'article 9 paragraphe 1:
«Toutefois, la congélation des produits ou des marchandises pendant ce délai ne porte pas préjudice aux dispositions de l'alinéa précédent.»
2. Le deuxième alinéa de l'article 9 paragraphe 1 en devient le troisième alinéa.
Dans cet alinéa les termes «à l'alinéa précédent» sont remplacés par les termes «au premier alinéa».
3. Le texte de l'article 26 paragraphe 2 deuxième alinéa sous a) est remplacé par le texte suivant:
«a) à mettre à bord des produits en l'état ou congelés et/ou après conditionnement pour l'avitaillement dans la Communauté: - des bateaux destinés à la navigation maritime,
ou
- des aéronefs desservant les lignes internationales, y compris les lignes intracommunautaires.»
Article 2
Le règlement (CEE) nº 798/80 est modifié comme suit. 1. Le paragraphe 5 ci-après est ajouté à l'article 4:
«5. Les produits ou marchandises mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche peuvent y faire l'objet dans les conditions fixées par les autorités compétentes des manipulations suivantes: 1. inventaire;
2. apposition sur les produits ou marchandises ou sur leurs emballages de marques, de cachets, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires, à condition que cette opposition ne soit pas susceptible de conférer aux produits ou marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle;
3. modification des marques et numéros des colis, à condition que cette modification ne soit pas susceptible de conférer aux produits ou marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle;
4. emballage, déballage, changement d'emballage, réparation d'emballage;
5. aération;
6. réfrigération;
7. congélation.
La restitution et le montant compensatoire monétaire applicables aux produits ou marchandises ayant fait l'objet des manipulations visées ci-avant sont déterminés d'après la quantité, la nature et les caractéristiques des produits ou des marchandises existant à la date retenue pour le calcul de la restitution, conformément aux dispositions de l'article 3.»
(1) JO nº L 58 du 8.3.1969, p. 7. (2) JO nº L 223 du 16.8.1976, p. 17. (3) JO nº L 143 du 29.6.1971, p. 28. 2. L'alinéa suivant est ajouté à l'article 11 paragraphe 3:
«Toutefois, la congélation des produits ou des marchandises pendant ce délai ne porte pas préjudice aux dispositions de l'alinéa précédent.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 1980.
Toutefois, il s'applique également, sur demande des intéressés aux produits ou marchandises placés depuis le 1er avril 1980 sous le régime visé à l'article 5 du règlement (CEE) nº 565/80.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président