Commission Regulation (EEC) No 2666/80 of 17 October 1980 on special detailed rules for applying the system of import and export licences for sheepmeat and goatmeat
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( 1 ) JO NO L 183 DU 16 . 7 . 1980 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .
( 3 ) JO NO L 254 DU 27 . 9 . 1980 , P . 23 .
( 4 ) VOIR PAGE 24 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 5 ) VOIR PAGE 29 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 6 ) VOIR PAGE 34 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2666/80 DE LA COMMISSION
DU 17 OCTOBRE 1980
PORTANT MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1980 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CA- PRINE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 , TOUTE IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE ET TOUTE EXPORTATION , HORS DE CELLE-CI DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS A ) ET C ) DU MEME REGLEMENT , SONT SOUMISES A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , D ' ETENDRE A CES PRODUITS LE CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2471/80 ( 3 ); QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ARRETER LES MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DE CE REGIME ; QUE CES MODALITES SONT SOIT COMPLEMENTAIRES SOIT DEROGATOIRES AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 , LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS EST SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION ; QU ' IL EST NECESSAIRE DE FIXER LE MONTANT DE CETTE CAUTION ;
CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2663/80 ( 4 ), ( CEE ) NO 2664/80 ( 5 ) ET ( CEE ) NO 2665/80 ( 6 ) DE LA COMMISSION ONT PREVU DES REGLES PARTICULIERES POUR LES IMPORTATIONS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES OVINS ET DES CAPRINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES PARTICULIERES D ' APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION INSTITUE PAR L ' ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 .
TOUTEFOIS :
A ) POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A IV DU TARIF DOUANIER COMMUN ORIGINAIRES D ' ARGENTINE , D ' AUSTRALIE , DE NOUVELLE-ZELANDE ET D ' URUGUAY , LES CERTIFICATS D ' IMPORTATION NE PEUVENT ETRE DELIVRES QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2663/80 ;
B ) POUR LES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 01.04 B ET 02.01 A IV DU TARIF DOUANIER COMMUN ORIGINAIRES DE BULGARIE , DE HONGRIE , DE POLOGNE ET DE TCHECOSLOVAQUIE , LES CERTIFICATS D ' IMPORTATION NE PEUVENT ETRE DELIVRES QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2664/80 ;
C ) POUR LES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 01.04 B ET 02.01 A IV DU TARIF DOUANIER COMMUN ORIGINAIRES D ' ESPAGNE , D ' ISLANDE , DE ROUMANIE ET DE YOUGOSLAVIE , LES CERTIFICATS D ' IMPORTATION NE PEUVENT ETRE DELIVRES QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2665/80 .
ARTICLE 2
A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LE TIRET CI-APRES EST AJOUTE :
" - L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 ( VIANDES OVINE ET CAPRINE ) " .
ARTICLE 3
1 . LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION EST VALABLE TROIS MOIS A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 .
2 . LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 14 , LA MENTION DU PAYS D ' ORIGINE DU PRODUIT .
3 . LE CERTIFICAT OBLIGE A IMPORTER DU PAYS INDIQUE .
ARTICLE 4
1 . LE CERTIFICAT D ' EXPORTATION EST VALABLE TROIS MOIS A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 .
2 . LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 13 , LA MENTION DU PAYS DE DESTINATION DU PRODUIT .
ARTICLE 5
1 . LE TAUX DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS D ' IMPORTATION EST DE :
- 0,5 ECU PAR TETE POUR LES ANIMAUX VIVANTS ,
- 2 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET POUR LES AUTRES PRODUITS .
2 . LE TAUX DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS D ' EXPORTATION EST DE :
- 0,5 ECU PAR TETE POUR LES ANIMAUX VIVANTS ,
- 2 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES POIDS NET POUR LES AUTRES PRODUITS .
ARTICLE 6
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , LE 1ER , LE 11 ET LE 21 DE CHAQUE MOIS , PAR MESSAGE TELEX , LES QUANTITES , PAR PRODUIT ET PAR ORIGINE OU DESTINATION , POUR LESQUELLES ONT ETE DELIVRES DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION .
ARTICLE 7
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 20 OCTOBRE 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 17 OCTOBRE 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT