Commission Regulation (EEC) No 2665/80 of 17 October 1980 on transitional measures in respect of imports of sheepmeat and goatmeat products from certain non-member countries

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( 1 ) JO NO L 183 DU 16 . 7 . 1980 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 254 DU 27 . 9 . 1980 , P . 23 .

( 1 ) VOIR PAGE 36 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2665/80 DE LA COMMISSION

DU 17 OCTOBRE 1980

RELATIF A DES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L ' IMPORTATION DE PRODUITS DU SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1980 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 33 ,

CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE A CONCLU AVEC CERTAINS PAYS TIERS EXPORTATEURS DE PRODUITS DU SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE DES ACCORDS D ' AUTOLIMITATION ; QUE DE TELS ACCORDS SONT EN COURS DE NEGOCIATION AVEC D ' AUTRES PAYS TIERS ;

CONSIDERANT QU ' UNE TROISIEME CATEGORIE DE PAYS TIERS TRADITIONNELLEMENT FOURNISSEURS DE PRODUITS DU SECTEUR EN CAUSE , DONT CERTAINS NE SONT PAS ENCORE ENTRES EN NEGOCIATION AVEC LA COMMUNAUTE , SERAIENT LESES PAR UNE APPLICATION BRUTALE DES REGLES DE L ' ORGANISATION DE MARCHE A COMPTER DU 20 OCTOBRE 1980 ; QU ' IL PARAIT OPPORTUN DE LEUR PERMETTRE D ' EXPORTER VERS LA COMMUNAUTE JUSQU ' A LA FIN DE L ' ANNEE 1980 CERTAINES QUANTITES A DES CONDITIONS ANALOGUES A CELLES PREVUES POUR LES PAYS TIERS ENTRES EN NEGOCIATION AVEC LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE LIMITER LES IMPORTATIONS EN CAUSE AUX QUANTITES PREVUES ; QUE , PAR CONSEQUENT , IL EST NECESSAIRE DE DEROGER AU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2471/80 ( 3 ), EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES POUVANT ETRE IMPORTEES EN PLUS DES QUANTITES INDIQUEES SUR LE CERTIFICAT ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR LA TRANSMISSION , PAR LES ETATS MEMBRES , DES INFORMATIONS RELATIVES AUX IMPORTATIONS EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES OVINS ET DES CAPRINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 , LA PERCEPTION DU PRELEVEMENT APPLICABLE A L ' IMPORTATION DE PRODUITS DES SOUS-POSITIONS 01.04 B ET 02.01 A IV DU TARIF DOUANIER COMMUN EST LIMITEE A 10 % AD VALOREM DANS LA LIMITE DES QUANTITES SUIVANTES EXPRIMEES EN TONNES EQUIVALANT CARCASSE PAR PAYS TIERS CONCERNE ET PAR CATEGORIE :

// //

PAYS TIERS // 01.04 B // 02.01 A IV A ) // 02.01 A IV B ) //

//

ISLANDE // - // - // 88 //

YOUGOSLAVIE // 23 // 660 // - //

ROUMANIE // 48 // 10 // - //

ESPAGNE // - // 93 // - //

AUTRES PAYS TIERS ( A L ' EXCLUSION DE L ' ARGENTINE , DE L ' AUSTRALIE , DE LA BULGARIE , DE LA HONGRIE , DE LA NOUVELLE-ZELANDE , DE LA POLOGNE , DE LA TCHECOSLOVAQUIE ET DE L ' URUGUAY ) // 25 // 25 // 25 //

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ARTICLE 2

1 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS SUIVANTES , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2666/80 ( 1 ) EST APPLICABLE .

2 . LES DEMANDES DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SONT DEPOSEES DU 20 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 1980 .

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LES CERTIFICATS SONT VALABLES A COMPTER DE LA DATE DE LEUR DELIVRANCE EFFECTIVE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 .

3 . LES DEMANDES DE CERTIFICATS VENTILEES PAR PRODUIT ET PAR PAYS D ' ORIGINE SONT TRANSMISES PAR LES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION AU PLUS TARD LE 6 NOVEMBRE 1980 A 17 HEURES .

4 . AVANT LE 15 NOVEMBRE , LA COMMISSION DECIDE , PAR PRODUIT ET PAR ORIGINE :

A ) SOIT D ' AUTORISER LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS POUR TOUTES LES QUANTITES DEMANDEES ;

B ) SOIT DE REDUIRE TOUTES LES QUANTITES DEMANDEES SELON UN POURCENTAGE UNIQUE .

5 . LES CERTIFICATS SONT DELIVRES LE 17 NOVEMBRE 1980 .

ARTICLE 3

1 . LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 14 , LA MENTION DU PAYS TIERS D ' ORIGINE .

LE CERTIFICAT OBLIGE A IMPORTER DU PAYS INDIQUE .

2 . LE CERTIFICAT COMPORTE , DANS LA CASE 20 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

- " PRELEVEMENT LIMITE A 10 % AD VALOREM ( APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2665/80 ). CERTIFICAT VALABLE POUR ( QUANTITE EN CHIFFRES ET EN LETTRES ) . . . KILOGRAMMES " ,

- " BESCHRAENKUNG DER ABSCHOPFUNG AUF 10 % NACH DEM WERT ( ANWENDUNG DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2665/80 ). LIZENZ GUELTIG FUER ( MENGE IN ZAHLEN UND BUCHSTABEN ) . . . KG . "

- " LEVY LIMITED TO 10 % AD VALOREM ( APPLICATION OF REGULATION ( EEC ) NO 266 / 80 ). LICENCE VALID FOR ( QUANTITY IN FIGURES AND LETTERS ) . . . KG " ,

- " IMPORTAFGIFTEN BEGRAENSES TIL 10 % AF VAERDIEN ( JF . FORORDNING ( EOEF ) NR . 2665/80 ). LICENSEN ER GYLDIG FOR ( MAENGDE I TAL OG BOGSTAVER ) . . . KG " ,

- " PRELIEVO LIMITATO AL 10 % AD VALOREM ( APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2665/80 ). TITOLO VALIDO PER ( QUANTITA IN CIFRE E LETTERE ) . . . KG " ,

- " HEFFING BEPERKT TOT 10 % AD VALOREM ( TOEPASSING VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2665/80 ). CERTIFICAAT GELDIG VOOR ( HOEVEELHEID IN CIJFERS EN IN LETTERS ) . . . KG " .

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , SEULE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LA CASE 20 DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION PEUT ETRE MISE EN LIBRE PRATIQUE ; LE CHIFFRE 0 EST INSCRIT A CET EFFET DANS LA CASE 22 DUDIT CERTIFICAT .

ARTICLE 4

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION PAR MESSAGE TELEX AVANT LE 5 DECEMBRE 1980 , LES QUANTITES , PAR PRODUIT ET PAR ORIGINE , POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION ONT ETE DELIVRES DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 20 OCTOBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 17 OCTOBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT