Commission Regulation (EEC) No 2664/80 of 17 October 1980 on the conditions governing imports of sheepmeat and goatmeat products from Bulgaria, Hungary, Poland and Czechoslovakia

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( 1 ) JO NO L 183 DU 16 . 7 . 1980 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 275 DU 18 . 10 . 1980 , P . 11 .

( 3 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 254 DU 27 . 9 . 1980 , P . 23 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2664/80 DE LA COMMISSION

DU 17 OCTOBRE 1980

RELATIF AUX CONDITIONS D ' IMPORTATION DE PRODUITS DU SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ORIGINAIRES DE BULGARIE , HONGRIE , POLOGNE ET TCHECOSLOVAQUIE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1980 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 33 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2645/80 DU CONSEIL , DU 14 OCTOBRE 1980 , RELATIF A LA PERCEPTION DU PRELEVEMENT APPLICABLE A CERTAINS ANIMAUX VIVANTS DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 ,

CONSIDERANT QUE CERTAINS PAYS TIERS TRADITIONNELLEMENT EXPORTATEURS VERS LA COMMUNAUTE DE PRODUITS DU SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE SONT ENTRES EN NEGOCIATION AVEC LA COMMUNAUTE EN VUE DE CONCLURE AVEC CELLE-CI DES ACCORDS D ' AUTOLIMITATION ; QUE CES NEGOCIATIONS N ' ONT PU ENCORE ETRE MENEES A TERME ; QUE , CEPENDANT , IL CONVIENT D ' APPLIQUER A TITRE TRANSITOIRE AUX PRODUITS EN CAUSE DES DISPOSITIONS ANALOGUES A CELLES ARRETEES POUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS AYANT DEJA CONCLU DES ACCORDS D ' AUTOLIMITATION ;

CONSIDERANT QUE LES AUTORITES COMPETENTES DES PAYS EN CAUSE ONT ADRESSE A LA COMMISSION UN ENGAGEMENT ECRIT UNILATERAL DE RESTREINDRE LEURS EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE ET D ' APPLIQUER IMMEDIATEMENT LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES DE DELIVRANCE DES " CERTIFICATS POUR L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE " PREVUES DANS LES PROJETS D ' ACCORD D ' AUTOLIMITATION ;

CONSIDERANT QUE CET ENGAGEMENT REND SUPERFLUE LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION ; QU ' IL EST NECESSAIRE DE DEFINIR LE MODELE DES CERTIFICATS POUR L ' EXPORTATION ET DE PREVOIR LES MODALITES DE LEUR UTILISATION ;

CONSIDERANT QUE LE CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DOIT ETRE DELIVRE PAR L ' ORGANISME EMETTEUR DESIGNE PAR CHAQUE PAYS TIERS CONCERNE ; QUE CET ORGANISME DOIT PRESENTER TOUTES LES GARANTIES NECESSAIRES AFIN D ' ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME EN CAUSE ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE LIMITER LES IMPORTATIONS EN CAUSE AUX QUANTITES PREVUES PAR LES ENGAGEMENTS ; QUE , PAR CONSEQUENT , IL EST NECESSAIRE DE DEROGER AU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2471/80 ( 4 ), EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES POUVANT ETRE IMPORTEES EN PLUS DES QUANTITES INDIQUEES SUR LE CERTIFICAT ;

CONSIDERANT QUE LES PAYS TIERS EN CAUSE SONT SUSCEPTIBLES DE CONCLURE CES ACCORDS D ' AUTOLIMITATION DANS UN DELAI RELATIVEMENT COURT ; QU ' IL CONVIENT EN CONSEQUENCE DE FIXER LES QUANTITES POUVANT ETRE EXPORTEES DE CES PAYS VERS LA COMMUNAUTE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR LA TRANSMISSION , PAR LES ETATS MEMBRES , DES INFORMATIONS RELATIVES AUX IMPORTATIONS EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES OVINS ET DES CAPRINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 ET JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 :

A ) POUR LES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 01.04 B ET 02.01 A IV DU TARIF DOUANIER COMMUN ORIGINAIRES DE BULGARIE , DE HONGRIE , DE POLOGNE ET DE TCHECOSLOVAQUIE , LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION :

- EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE CI-APRES DENOMME " CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION " , DELIVRE PAR LE GOUVERNEMENT DU PAYS TIERS EXPORTATEUR OU SOUS SA RESPONSABILITE ,

- N ' EST PAS SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION ;

B ) LES CERTIFICATS POUR L ' EXPORTATION SONT DELIVRES DANS LA LIMITE DES QUANTITES SUIVANTES , EXPRIMEES EN TONNES EQUIVALANT CARCASSE , PAR PAYS TIERS CONCERNE ET PAR CATEGORIE : // // 01.04 B // 02.01 A IV A ) //

BULGARIE // 135 // 50 //

HONGRIE // 2 412 // 400 //

POLOGNE // 2 100 // - //

TCHECOSLOVAQUIE // - // 245 //

ARTICLE 2

1 . LE CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION EST ETABLI EN UN ORIGINAL ET AU MOINS UNE COPIE SUR UN FORMULAIRE DONT LE MODELE FIGURE EN ANNEXE I .

LE FORMAT DE CE FORMULAIRE EST D ' ENVIRON 210 MILLIMETRES SUR 297 . LE PAPIER A UTILISER PESE AU MOINS 40 GRAMMES PAR METRE CARRE ET EST DE COULEUR BLANCHE .

2 . LES FORMULAIRES SONT IMPRIMES ET REMPLIS DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE ; EN OUTRE , ILS PEUVENT ETRE IMPRIMES ET REMPLIS DANS LA LANGUE OFFICIELLE OU DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DU PAYS D ' EXPORTATION .

3 . L ' ORIGINAL ET SES COPIES SONT REMPLIS SOIT A LA MACHINE A ECRIRE , SOIT A LA MAIN . DANS CE DERNIER CAS , ILS DOIVENT ETRE REMPLIS A L ' ENCRE ET EN CARACTERES D ' IMPRIMERIE .

4 . CHAQUE CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION EST INDIVIDUALISE PAR UN NUMERO DE DELIVRANCE ATTRIBUE PAR L ' ORGANISME EMETTEUR VISE A L ' ARTICLE 4 . LES COPIES PORTENT LE MEME NUMERO DE DELIVRANCE QUE LEUR ORIGINAL .

ARTICLE 3

1 . LE CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION EST VALABLE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE DE SA DELIVRANCE .

L ' ORIGINAL DE CE CERTIFICAT EST PRESENTE , AVEC UNE COPIE , AUX AUTORITES COMPETENTES LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION CORRESPONDANT .

2 . L ' ORIGINAL EST CONSERVE PAR L ' ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION . TOUTEFOIS , AU CAS OU LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION NE CONCERNE QU ' UNE PARTIE DE LA QUANTITE FIGURANT SUR LE CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION , L ' ORGANISME EMETTEUR INDIQUE SUR CE DERNIER LA QUANTITE POUR LAQUELLE IL A ETE UTILISE ET , APRES Y AVOIR APPOSE SON CACHET , LE REMET A L ' INTERESSE .

ARTICLE 4

1 . UN CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION N ' EST VALABLE QUE S ' IL EST DUMENT REMPLI ET VISE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT ET AUX INDICATIONS FIGURANT A L ' ANNEXE I , PAR UN ORGANISME EMETTEUR FIGURANT SUR LA LISTE REPRISE A L ' ANNEXE II .

2 . LE CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION EST DUMENT VISE LORSQU ' IL INDIQUE LE LIEU ET LA DATE DE SA DELIVRANCE , LA DATE LIMITE DE VALIDITE , ET LORSQU ' IL PORTE LE CACHET DE L ' ORGANISME EMETTEUR ET LA SIGNATURE DE LA PERSONNE OU DES PERSONNES HABILITEES A LE SIGNER .

ARTICLE 5

1 . TOUT ORGANISME EMETTEUR FIGURANT SUR LA LISTE REPRISE A L ' ANNEXE II DOIT :

A ) ETRE RECONNU EN TANT QUE TEL PAR LE PAYS TIERS EXPORTATEUR ;

B ) S ' ENGAGER A VERIFIER LES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS POUR L ' EXPORTATION ;

C ) S ' ENGAGER A COMMUNIQUER PERIODIQUEMENT A LA COMMISSION LES QUANTITES POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS POUR L ' EXPORTATION SONT DELIVRES , VENTILEES SELON LES DESTINATIONS ;

D ) S ' ENGAGER A FOURNIR A LA COMMISSION ET AUX ETATS MEMBRES , SUR DEMANDE , TOUT RENSEIGNEMENT UTILE POUR PERMETTRE DE VERIFIER L ' EXACTITUDE DES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS POUR L ' EXPORTATION .

2 . LA LISTE EST REVISEE LORSQUE LA CONDITION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) N ' EST PLUS REMPLIE OU LORSQU ' UN ORGANISME EMETTEUR NE REMPLIT PAS L ' UNE DES OBLIGATIONS DONT IL S ' EST CHARGE .

ARTICLE 6

1 . LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION , VISE A L ' ARTICLE 1ER EST DELIVRE AU PLUS TARD LE JOUR OUVRABLE SUIVANT CELUI DU DEPOT DE LA DEMANDE . IL EST VALABLE JUSQU ' A LA DATE LIMITE DE VALIDITE DU CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION PRESENTE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER .

2 . LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION DOIT ETRE RENVOYE A L ' ORGANISME EMETTEUR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE ET AU PLUS TARD A L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE VALIDITE .

ARTICLE 7

1 . LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 14 , LA MENTION DU PAYS TIERS D ' ORIGINE .

LE CERTIFICAT OBLIGE A IMPORTER DU PAYS INDIQUE .

2 . LE CERTFICAT COMPORTE , DANS LA CASE 20 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

- " PRELEVEMENT LIMITE A 10 % AD VALOREM ( APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2664/80 ) " ,

- " BESCHRAENKUNG DER ABSCHOPFUNG AUF 10 % DES ZOLLWERTS ( ANWENDUNG DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2664/80 ) " ,

- " LEVY LIMITED TO 10 % AD VALOREM ( APPLICATION OF REGULATION ( EEC ) NO 2664/80 ) " ,

- " IMPORTAFGIFTEN BEGRAENSES TIL 10 % AF VAERDIEN ( JF . FORORDNING ( EOEF ) NR . 2664/80 ) " ,

- " PRELIEVO LIMITATO AL 10 % AD VALOREM ( APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) 2664/80 ) " ,

- " HEFFING BEPERKT TOT 10 % AD VALOREM ( TOEPASSING VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2664/80 ) " ,

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LA QUANTITE MISE EN LIBRE PRATIQUE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A CELLE INDIQUEE DANS LES CASES 10 ET 11 DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION ; LE CHIFFRE 0 EST INSCRIT A CET EFFET DANS LA CASE 22 DUDIT CERTIFICAT .

ARTICLE 8

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AVANT LE CINQUIEME JOUR OUVRABLE DE CHAQUE MOIS , PAR MESSAGE TELEX , LES QUANTITES , PAR PRODUIT ET PAR ORIGINE , POUR LESQUELLES ONT ETE DELIVRES , PENDANT LE MOIS PRECEDENT , LES CERTIFICATS D ' IMPORTATION VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 9

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 20 OCTOBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 17 OCTOBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT

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ANNEXE I

1 . EXPORTATEUR

2 . NUMERO DE DELIVRANCE

ORIGINAL

3 . ORGANISME EMETTEUR

4 . DESTINATAIRE ( MENTION FACULTATIVE )

5 . PAYS DE DESTINATION

6 . MOYEN DE TRANSPORT AU DEPART

CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION

VERS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE D ' OVINS , DE CAPRINS ET DE VIANDES OVINE ET CAPRINE

7 . MARQUES , NUMEROS , NOMBRE ET NATURE DES COLIS OU TETES DE BETAIL ; DESIGNATION DES MARCHANDISES

8 . MASSE NETTE ( KILOGRAMMES )

9 . MASSE NETTE ( KILOGRAMMES ) ( EN LETTRES )

10 . ATTESTATION DE L ' ORGANISME EMETTEUR

JE SOUSSIGNE ATTESTE QUE LA QUANTITE FIGURANT DANS LE PRESENT CERTIFICAT S ' IMPUTE POUR . . . KILOGRAMMES MASSE CARCASSE ( 1 ) SUR LA QUANTITE GLOBALE FAISANT L ' OBJET DE L ' ENGAGEMENT D ' AUTOLIMITATION PRIS ENVERS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE .

LIEU

DATE

11 . DATE LIMITE DE VALIDITE

( CACHET DE L ' ORGANISME EMETTEUR )

( SIGNATURE )

( 1 ) UTILISER LES COEFFICIENTS DE CONVERSION RETENUS DANS L ' ENGAGEMENT D ' AUTOLIMITATION .

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ANNEXE II

LISTE DES ORGANISMES DES PAYS EXPORTATEURS HABILITES A EMETTRE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION

// I . RODOPAIMPEX // POUR LA BULGARIE //

II . TERIMPEX // POUR LA HONGRIE //

III . ANIMEX // POUR LA POLOGNE //

IV . KOOSPOL // POUR LA TCHECOSLOVAQUIE //