Commission Regulation (EEC) No 2663/80 of 17 October 1980 laying down detailed rules for applying Regulation (EEC) No 2641/80 with regard to imports of sheepmeat and goatmeat products originating in certain non-member countries
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( 1 ) JO NO L 183 DU 16 . 7 . 1980 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 275 DU 18 . 10 . 1980 , P . 2 .
( 3 ) JO NO L 275 DU 18 . 10 . 1980 , P . 13 .
( 4 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 254 DU 27 . 9 . 1980 , P . 23 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2663/80 DE LA COMMISSION
DU 17 OCTOBRE 1980
PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2641/80 EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS DE PRODUITS DU SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1980 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CA- PRINE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2641/80 DU CONSEIL , DU 14 OCTOBRE 1980 , DEROGEANT A CERTAINES MODALITES D ' IMPORTATION PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 ,
CONSIDERANT QUE LA DECISION 80/982/CEE DU CONSEIL DU 14 OCTOBRE 1980 ( 3 ) A APPROUVE LES ACCORDS D ' AUTOLIMITATION NEGOCIES AVEC DES PAYS TIERS DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2641/80 A PREVU QUE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION POUR LES PRODUITS DES SOUS-POSITIONS 01.04 B ET 02.01 A IV DU TARIF DOUANIER COMMUN ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DELIVRE PAR LE PAYS TIERS EXPORTATEUR ; QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ARRETER LES MODALITES D ' APPLICATION DE CE REGIME ;
CONSIDERANT QUE LES PAYS TIERS EXPORTATEURS SE SONT ENGAGES A DELIVRER POUR LES PRODUITS EN CAUSE DES CERTIFICATS EN RESPECTANT LES STRUCTURES TRADITIONNELLES DE PRESENTATION ; QU ' IL EST NECESSAIRE DE DEFINIR LE MODELE DE CES CERTIFICATS ET DE PREVOIR LES MODALITES DE LEUR UTILISATION ;
CONSIDERANT QUE LE CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DOIT ETRE DELIVRE PAR UN ORGANISME EMETTEUR SITUE DANS UN PAYS TIERS ; QUE CET ORGANISME DOIT PRESENTER TOUTES LES GARANTIES NECESSAIRES AFIN D ' ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME EN CAUSE ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE LIMITER LES IMPORTATIONS EN CAUSE AUX QUANTITES PREVUES PAR LES ACCORDS D ' AUTOLIMITATION ; QUE , PAR CONSEQUENT , IL EST NECESSAIRE DE DEROGER AU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2471/80 ( 5 ), EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES POUVANT ETRE IMPORTEES EN PLUS DES QUANTITES INDIQUEES SUR LE CERTIFICAT ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE FIXER LES QUANTITES POUVANT ETRE EXPORTEES DE CES PAYS VERS LA COMMUNAUTE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR LA TRANSMISSION , PAR LES ETATS MEMBRES , DES INFORMATIONS RELATIVES AUX IMPORTATIONS EN CAUSE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES OVINS ET DES CAPRINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION VISE A L ' AR- TICLE 1ER PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2641/80 EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION DU CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE VISE AU MEME PARAGRAPHE DEUXIEME TIRET , CI-APRES DENOMME " CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION " .
ARTICLE 2
1 . LE CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION EST ETABLI EN UN ORIGINAL ET AU MOINS UNE COPIE SUR UN FORMULAIRE DONT LE MODELE FIGURE A L ' ANNEXE I .
LE FORMAT DE CE FORMULAIRE EST D ' ENVIRON 210 FOIS 297 MILLIMETRES . LE PAPIER A UTILISER PESE AU MOINS 40 GRAMMES PAR METRE CARRE ET EST DE COULEUR BLANCHE .
2 . LES FORMULAIRES SONT IMPRIMES ET REMPLIS DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE ; EN OUTRE , ILS PEUVENT ETRE IMPRIMES ET REMPLIS DANS LA LANGUE OFFICIELLE OU DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DU PAYS D ' EXPORTATION .
3 . L ' ORIGINAL ET SES COPIES SONT REMPLIS SOIT A LA MACHINE A ECRIRE , SOIT A LA MAIN . DANS CE DERNIER CAS , ILS DOIVENT ETRE REMPLIS A L ' ENCRE ET EN CARACTERES D ' IMPRIMERIE .
4 . CHAQUE CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION EST INDIVIDUALISE PAR UN NUMERO DE DELIVRANCE ATTRIBUE PAR L ' ORGANISME EMETTEUR VISE A L ' ARTICLE 4 . LES COPIES PORTENT LE MEME NUMERO DE DELIVRANCE QUE LEUR ORIGINAL .
ARTICLE 3
1 . LE CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION EST VALABLE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE DE SA DELIVRANCE .
L ' ORIGINAL DE CE CERTIFICAT EST PRESENTE , AVEC UNE COPIE , AUX AUTORITES COMPETENTES LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION CORRESPONDANT .
2 . L ' ORIGINAL EST CONSERVE PAR L ' ORGANISME EMETTEUR DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION . TOUTEFOIS , AU CAS OU LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION NE CONCERNE QU ' UNE PARTIE DE LA QUANTITE FIGURANT SUR LE CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION , L ' ORGANISME EMETTEUR INDIQUE SUR CE DERNIER LA QUANTITE POUR LAQUELLE IL A ETE UTILISE ET , APRES Y AVOIR APPOSE SON CACHET , LE REMET A L ' INTERESSE .
ARTICLE 4
1 . UN CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION N ' EST VALABLE QUE S ' IL EST DUMENT REMPLI ET VISE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT ET AUX INDICATIONS FIGURANT A L ' ANNEXE I , PAR UN ORGANISME EMETTEUR FIGURANT SUR LA LISTE REPRISE A L ' ANNEXE II .
2 . LE CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION EST DUMENT VISE LORSQU ' IL INDIQUE LE LIEU ET LA DATE DE SA DELIVRANCE , LA DATE LIMITE DE VALIDITE , ET LORSQU ' IL PORTE LE CACHET DE L ' ORGANISME EMETTEUR ET LA SIGNATURE DE LA PERSONNE OU DES PERSONNES HABILITEES A LE SIGNER .
ARTICLE 5
1 . TOUT ORGANISME EMETTEUR FIGURANT SUR LA LISTE REPRISE A L ' ANNEXE II DOIT :
A ) ETRE RECONNU EN TANT QUE TEL PAR LE PAYS TIERS EXPORTATEUR ;
B ) S ' ENGAGER A VERIFIER LES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS POUR L ' EXPORTATION ;
C ) S ' ENGAGER A COMMUNIQUER PERIODIQUEMENT A LA COMMISSION LES QUANTITES POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS POUR L ' EXPORTATION SONT DELIVRES , VENTILEES SELON LES DESTINATIONS ;
D ) S ' ENGAGER A FOURNIR A LA COMMISSION ET AUX ETATS MEMBRES , SUR DEMANDE , TOUT RENSEIGNEMENT UTILE POUR PERMETTRE DE VERIFIER L ' EXACTITUDE DES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS POUR L ' EXPORTATION .
2 . LA LISTE EST REVISEE LORSQUE LA CONDITION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) N ' EST PLUS REMPLIE OU LORSQU ' UN ORGANISME EMETTEUR NE REMPLIT PAS L ' UNE DES OBLIGATIONS DONT IL S ' EST CHARGE .
ARTICLE 6
1 . LE CERTIFICAT D ' IMPORTATION , VISE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2641/80 EST DELIVRE AU PLUS TARD LE JOUR OUVRABLE SUIVANT CELUI DU DEPOT DE LA DEMANDE . IL EST VALABLE JUSQU ' A LA DATE LIMITE DE VALIDITE DU CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION PRESENTE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1ER DU PRESENT REGLEMENT .
2 . EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 QUATRIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2641/80 AUCUNE CAUTION N ' EST EXIGEE POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION VISE AU PARAGRAPHE 1 .
3 . CE CERTIFICAT DOIT ETRE RENVOYE A L ' ORGANISME EMETTEUR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE ET AU PLUS TARD A L ' EXPIRATION DE LA PERIODE DE VALIDITE .
ARTICLE 7
1 . LA DEMANDE DE CERTIFICAT D ' IMPORTATION ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 14 , LA MENTION DU PAYS TIERS D ' ORIGINE .
LE CERTIFICAT OBLIGE A IMPORTER DU PAYS INDIQUE .
2 . LE CERTIFICAT COMPORTE , DANS LA CASE 20 , L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
- " PRELEVEMENT LIMITE A 10 % AD VALOREM ( APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2663/80 ) " ,
- " BESCHRAENKUNG DER ABSCHOPFUNG AUF 10 % DES ZOLLWERTS ( ANWENDUNG DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2663/80 ) " ,
- " LEVY LIMITED TO 10 % AD VALOREM ( APPLICATION OF REGULATION ( EEC ) NO 2663/80 ) " ,
- " IMPORTAFGIFTEN BEGRAENSES TIL 10 % AF VAERDIEN ( JF . FORORDNING ( EOEF ) NR . 2663/80 ) " ,
- " PRELIEVO LIMITATO AL 10 % AD VALOREM ( APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2663/80 ) " ,
- " HEFFING BEPERKT TOT 10 % AD VALOREM ( TOEPASSING VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2663/80 ) " .
PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , LA QUANTITE MISE EN LIBRE PRATIQUE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A CELLE INDIQUEE DANS LES CASES 10 ET 11 DU CERTIFICAT D ' IMPORTATION ; LE CHIFFRE 0 EST INSCRIT A CET EFFET DANS LA CASE 22 DUDIT CERTIFICAT .
ARTICLE 8
JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 , POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A IV DU TARIF DOUANIER COMMUN ORIGINAIRES D ' ARGENTINE , D ' AUSTRALIE , DE NOUVELLE-ZELANDE ET D ' URUGUAY , LES CERTIFICATS POUR L ' EXPORTATION SONT DELIVRES DANS LE RESPECT DES PRESENTATIONS TRADITIONNELLES ET DANS LA LIMITE DES QUANTITES SUIVANTES , EXPRIMEES EN TONNE EQUIVALANT CARCASSE :
ARGENTINE 3 733 , AUSTRALIE 5 000 , NOUVELLE-ZELANDE 46 672 , URUGUAY 850 . ARTICLE 9
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AVANT LE CINQUIEME JOUR OUVRABLE DE CHAQUE MOIS , PAR MESSAGE TELEX , LES QUANTITES , PAR PRODUIT ET PAR ORIGINE , POUR LESQUELLES ONT ETE DELIVRES , PENDANT LE MOIS PRECEDENT , LES CERTIFICATS D ' IMPORTATIONS VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 10
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 20 OCTOBRE 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 17 OCTOBRE 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT
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ANNEXE I
1 . EXPORTATEUR
2 . NUMERO DE DELIVRANCE
ORIGINAL
3 . ORGANISME EMETTEUR
4 . DESTINATAIRE ( MENTION FACULTATIVE )
5 . PAYS DE DESTINATION
6 . MOYEN DE TRANSPORT AU DEPART
CERTIFICAT POUR L ' EXPORTATION
VERS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
DE VIANDES OVINE ET CAPRINE
7 . MARQUES , NUMEROS , NOMBRE ET NATURE DES COLIS ; DESIGNATION DES MARCHANDISES ; NATURE ET PRESENTATION DU PRODUIT : VIANDE FRAICHE , REFRIGEREE OU CONGELEE
8 . MASSE NETTE ( KILOGRAMMES )
9 . MASSE NETTE ( KILOGRAMMES ) ( EN LETTRES )
10 . ATTESTATION DE L ' ORGANISME EMETTEUR
JE SOUSSIGNE ATTESTE QUE LA QUANTITE FIGURANT DANS LE PRESENT CERTIFICAT S ' IMPUTE POUR . . . KILOGRAMMES MASSE CARCASSE ( 1 ) SUR LA QUANTITE GLOBALE FAISANT L ' OBJET DE L ' ACCORD D ' AUTOLIMITATION CONCLU AVEC LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE .
LIEU
DATE
11 . DATE LIMITE DE VALIDITE
( CACHET DE L ' ORGANISME EMETTEUR )
( SIGNATURE )
( 1 ) UTILISER LES COEFFICIENTS DE CONVERSION RETENUS DANS L ' ACCORD D ' AUTOLIMITATION .
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ANNEXE II
LISTE DES ORGANISMES DES PAYS EXPORTATEURS HABILITES A EMETTRE DES CERTIFICATS D ' EXPORTATION
I . JUNTA NACIONAL DE CARNES POUR L ' ARGENTINE .
II . AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION POUR L ' AUSTRALIE .
III . NEW ZEALAND MEAT PRODUCERS BOARD POUR LA NOUVELLE-ZELANDE .
IV . INSTITUTO NACIONAL DE CARNES ( INAC ) POUR L ' URUGUAY .