Commission Regulation (EEC) No 2661/80 of 17 October 1980 laying down detailed rules for applying the variable slaughter premium for sheep
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( 1 ) JO NO L 183 DU 16 . 7 . 1980 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 3 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 19 .
( 4 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2661/80 DE LA COMMISSION
DU 17 OCTOBRE 1980
PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DE LA PRIME VARIABLE A L ' ABATTAGE DES OVINS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1980 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1366/80 ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 A PREVU L ' OCTROI D ' UNE PRIME VARIABLE A L ' ABATTAGE DES OVINS ; QU ' IL EST NECESSAIRE D ' EN ARRETER LES MODALITES D ' APPLICATION ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE SEULS BENEFICIENT DE LA PRIME LES ANIMAUX NES ET ELEVES DANS L ' ETAT MEMBRE QUI OCTROIE LA PRIME ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES D ' OCTROYER LA PRIME LORS DE LA PREMIERE MISE SUR LE MARCHE DES ANIMAUX EN VUE DE LEUR ABATTAGE ; QUE DANS CE CAS , IL CONVIENT DE PREVOIR DES MESURES PERMETTANT D ' ASSURER QUE LES ANIMAUX OU LEURS VIANDES NE PUISSENT BENEFICIER PLUSIEURS FOIS DE LA PRIME ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 , LE MONTANT DE LA PRIME EST EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE NIVEAU DIRECTEUR ET LE PRIX DU MARCHE CONSTATE DANS LE OU LES ETATS MEMBRES CONCERNES ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 PREVOIT QUE , EN CAS D ' APPLICATION DE LA PRIME DANS UN ETAT MEMBRE , UN MONTANT EQUIVALENT A CELLE-CI DOIT ETRE PERCU A LA SORTIE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS A ) DUDIT REGLEMENT ; QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ARRETER LES MODALITES DE CALCUL DE CE MONTANT ; QUE CE MONTANT NE PEUT ETRE CONNU QU ' APRES CETTE SORTIE ; QU ' IL EST DONC NECESSAIRE DE PREVOIR LE CAUTIONNEMENT DE CE MONTANT ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL ( 4 ), LES SOMMES INDIQUEES SONT PAYEES EN UTILISANT LE TAUX DE CONVERSION QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L ' OPERATION OU D ' UNE PARTIE DE L ' OPERATION ; QUE , SELON L ' ARTICLE 6 DE CE MEME REGLEMENT , EST CONSIDEREE COMME MOMENT DE REALISATION DE L ' OPERATION LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE AU MONTANT AFFERENT A CETTE OPERATION , TEL QUE CE FAIT GENERATEUR EST DEFINI PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE OU , A DEFAUT , ET EN ATTENDANT , PAR LA REGLEMENTATION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ; QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , IL PEUT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES OVINS ET DES CAPRINS N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE LA PRIME VISEE A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 QUE LES ANIMAUX DE L ' ESPECE OVINE :
A ) REPONDANT AUX NORMES DE QUALITE VISEES A L ' ANNEXE ;
B ) ORIGINAIRES DE L ' ETAT MEMBRE OU LA PRIME EST OCTROYEE OU AYANT ETE ELEVES DAN CET ETAT MEMBRE PENDANT AU MOINS DEUX MOIS .
2 . LES ETATS MEMBRES QUI OCTROIENT CETTE PRIME DETERMINENT DANS LE CADRE DE LA DEFINITION DONNEE AU PARAGRAPHE 1 LES CATEGORIES , QUALITES ET LIMITES DE POIDS DES ANIMAUX PAR LESQUELS ILS RESERVENT LE DROIT A LA PRIME .
3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR L ' OCTROI DE LA PRIME LORS DE LA PREMIERE MISE SUR LE MARCHE EN VUE DE L ' ABATTAGE . ILS INFORMENT LA COMMISSION DU RECOURS A CETTE FACULTE .
ARTICLE 2
1 . LES ETATS MEMBRES CONCERNES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES ASSURANT QUE LES CARCASSES D ' OVINS , AINSI QUE , EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 , LES ANIMAUX POUR LESQUELS LA PRIME A ETE OCTROYEE , ONT ETE IDENTIFIES D ' UNE MANIERE PERMANENTE EN VUE D ' EVITER QU ' ILS PUISSENT FAIRE A NOUVEAU L ' OBJET DE LA PRIME .
2 . LES ETATS MEMBRES CONCERNES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES ASSURANT QUE LES ANIMAUX AINSI QUE LES CARCASSES FRAICHES OU REFRIGEREES D ' OVINS INTRODUITS SUR LEUR TERRITOIRE SONT IDENTIFIES COMME TELS .
ARTICLE 3
1 . POUR CHAQUE ETAT MEMBRE CONCERNE , LE MONTANT DE LA PRIME EST FIXE CHAQUE SEMAINE PAR LA COMMISSION POUR LA SEMAINE DEBUTANT VINGT ET UN JOURS AVANT LA SEMAINE DE FIXATION .
2 . POUR LE CALCUL DU MONTANT DE LA PRIME , LE PRIX DE MARCHE EST CELUI CONSTATE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2657/80 .
TOUTEFOIS EN CE QUI CONCERNE LA REGION 5 , LE PRIX DE MARCHE EST CELUI CONSTATE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DE CE MEME REGLEMENT .
3 . POUR L ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , L ' UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE EST CONSIDEREE COMME UN SEUL ETAT MEMBRE .
ARTICLE 4
1 . POUR CHAQUE ETAT MEMBRE CONCERNE , LE MONTANT A PERCEVOIR A LA SORTIE DE SON TERRITOIRE DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DE CE MEME REGLEMENT , EST FIXE CHAQUE SEMAINE PAR LA COMMISSION . CE MONTANT EST EQUIVALENT A CELUI DE LA PRIME FIXE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 , POUR LA SEMAINE AU COURS DE LAQUELLE LA SORTIE DES PRODUITS CONCERNES A LIEU .
2 . LORS DE LA SORTIE DU TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 , UNE CAUTION EST CONSTITUEE . CETTE CAUTION EST FIXEE PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE A UN NIVEAU SUFFISANT POUR COUVRIR LE MONTANT DU CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 ET AU MOINS EGAL AU MONTANT PREVISIBLE DE LA PRIME POUR LA SEMAINE PRECEDANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE LA SORTIE A LIEU . CETTE CAUTION EST LIBEREE DES QUE LE MONTANT VISE AU PARAGRAPHE 1 A ETE PAYE .
3 . LES MONTANTS VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT FIXES POUR LES CARCASSES D ' OVINS FRAICHES OU REFRIGEREES . POUR LES AUTRES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 , LES MONTANTS APPLICABLES SONT ETABLIS EN UTILISANT LES COEFFICIENTS VISES A L ' AR- TICLE 12 PARAGRAPHE 3 ET A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 .
ARTICLE 5
1 . LES ETATS MEMBRES QUI OCTROIENT CETTE PRIME PRENNENT TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .
2 . EN CAS DE BESOIN , CES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER LE RECOUVREMENT D ' UN MONTANT EGAL A LA PRIME QUI A ETE VERSEE .
ARTICLE 6
1 . LES ETATS MEMBRES QUI OCTROIENT LA PRIME COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT LA DATE DE LEUR MISE EN APPLICATION , LES MESURES PRISES POUR SA MISE EN OEUVRE .
2 . LES ETATS MEMBRES QUI OCTROIENT CETTE PRIME COMMUNIQUENT A LA COMMISSION AU PLUS TARD LE JEUDI DE CHAQUE SEMAINE :
A ) LE MONTANT PREVISIBLE DE LA PRIME POUR LA SEMAINE EN COURS COMPTE TENU DE L ' EVOLUTION DU PRIX DE MARCHE CONSTATE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2657/80 ;
B ) LE MONTANT PROVISOIRE DE LA PRIME POUR LA SEMAINE PRECEDANT LA SEMAINE EN COURS ;
C ) LE MONTANT DEFINITIF DE LA PRIME POUR LA SEMAINE DEBUTANT VINGT ET UN JOURS AVANT LA SEMAINE DE LA COMMUNICATION AINSI QUE LE NOMBRE DES ANIMAUX POUR LESQUELS LE DROIT A LA PRIME A ETE ACQUIS PENDANT LADITE SEMAINE .
EN OUTRE , LES ETATS MEMBRES CONCERNES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , DES QUE POSSIBLE ET PAR SEMAINE , LA VENTILATION PAR CATEGORIE DES ANIMAUX POUR LESQUELS LE DROIT A LA PRIME A ETE ACQUIS AINSI QUE LEUR POIDS CARCASSE TOTAL ESTIME .
ARTICLE 7
SONT DECLARES EN DEDUCTION DES DEPENSES DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE :
- LES MONTANTS PERCUS PAR LES ETATS MEMBRES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 ,
- LES MONTANTS RECOUVRES PAR LES ETATS MEMBRES DANS LES CAS VISES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DANS LA MESURE OU LES DEPENSES CORRESPONDANT A CES MONTANTS AURONT ETE MISES A LA CHARGE DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE .
ARTICLE 8
1 . LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER A LA PRIME VISEE A L ' ARTICLE 1ER EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE JOUR DE L ' ABATTAGE DE L ' ANIMAL FAISANT L ' OBJET DE LA PRIME OU , EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 , LE JOUR DE LA PREMIERE MISE SUR LE MARCHE EN VUE DE L ' ABATTAGE .
2 . LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER AU MONTANT A PERCEVOIR CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 EST CELUI EN VIGUEUR LE JOUR D ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES DE SORTIE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE .
ARTICLE 9
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 20 OCTOBRE 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 17 OCTOBRE 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT
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ANNEXE
NORMES DE QUALITE
POUR FAIRE L ' OBJET DE LA PRIME , UNE CARCASSE DOIT ETRE RAISONNABLEMENT BIEN CHARNUE DANS TOUTES SES PARTIES . LES REINS DOIVENT ETRE BIEN DEVELOPPES , LES GIGOTS ET LES EPAULES MODEREMENT CHARNUS , MAIS LES QUARTIERS AVANT PEUVENT ETRE RELATIVEMENT GROS . LA CHAIR DOIT ETRE FERME . LA COUCHE DE GRAISSE MINIMALE REQUISE DOIT ETRE LEGERE . UNE CARCASSE COUVERTE D ' UN MANTEAU DE GRAISSE TROP EPAIS SERA ECARTEE . UN OVIN VIVANT DOIT ETRE CONFORME DE MANIERE A PRODUIRE UNE CARCASSE ATTEIGNANT AU MOINS CES NORMES DE QUALITE .