Commission Regulation (EEC) No 2660/80 of 17 October 1980 laying down detailed rules for applying the premium for sheepmeat producers
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( 1 ) JO NO L 183 DU 16 . 7 . 1980 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 3 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 19 .
( 4 ) JO NO L 275 DU 18 . 10 . 1980 , P . 6 .
( 5 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2660/80 DE LA COMMISSION
DU 17 OCTOBRE 1980
PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DE LA PRIME AU BENEFICE DES PRODUCTEURS DE VIANDE OVINE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1980 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES VIANDES OVINE ET CAPRINE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 8 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 DU CONSEIL , DU 26 AVRIL 1977 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1366/80 ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 A PREVU L ' OCTROI D ' UNE PRIME AU BENEFICE DES PRODUCTEURS DE VIANDE OVINE ; QUE LES REGLES GENERALES DE L ' OCTROI DE CETTE PRIME ONT ETE ARRETEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2643/80 DU CONSEIL DU 14 OCTOBRE 1980 ( 4 ); QU ' IL EST NECESSAIRE D ' EN ARRETER LES MODALITES D ' APPLICATION ;
CONSIDERANT QUE , D ' APRES L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT PRECITE , UN ACOMPTE SUR LA PRIME DOIT ETRE VERSE EN COURS DE CAMPAGNE DIRECTEMENT AUX PRODUCTEURS ; QU ' IL Y A LIEU DE FIXER CET ACOMPTE A 50 % DU MONTANT ESTIME DE LA PRIME ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 PREVOIT LA POSSIBILITE D ' AUTORISER LES ETATS MEMBRES A TENIR COMPTE DU NOMBRE PREVISIBLE D ' AGNEAUX ABATTUS PENDANT LA CAMPAGNE CONCERNEE , AU LIEU DU NOMBRE DE BREBIS RECENSEES , AU CAS OU LA CONSTATATION DE CE DERNIER SE REVELERAIT IMPOSSIBLE ; QU ' IL EST NECESSAIRE D ' ARRETER LES MODALITES DE CETTE AUTORISATION ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL ( 5 ), LES MONTANTS DUS SONT PAYES EN UTILISANT LE TAUX DE CONVERSION QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L ' OPERATION OU D ' UNE PARTIE DE L ' OPERATION ; QUE , SELON L ' ARTICLE 6 DE CE MEME REGLEMENT , EST CONSIDEREE COMME MOMENT DE REALISATION DE L ' OPERATION LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE AU MONTANT AFFERENT A CETTE OPERATION , TEL QUE CE FAIT GENERATEUR EST DEFINI PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE OU , A DEFAUT ET EN ATTENDANT , PAR LA REGLEMENTATION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ; QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 , IL PEUT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DE LA VIANDE OVINE N ' A PAS EMIS D ' AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . SANS PREJUDICE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2643/80 , L ' ACOMPTE SUR LA PRIME VISE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 EST EGAL A 50 % DU MONTANT ESTIME VISE AU PARAGRAPHE 4 DE CE MEME ARTICLE . IL EST VERSE , SUR SA DEMANDE , DIRECTEMENT AU PRODUCTEUR DE VIANDE OVINE AU PRORATA DU NOMBRE DE BREBIS QU ' IL DETIENT DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE .
LE SOLDE EST VERSE AVANT LE SEPTIEME MOIS SUIVANT LA FIN DE LA CAMPAGNE .
TOUTEFOIS LES ETATS MEMBRES PEUVENT NE PAS VERSER :
- L ' ACOMPTE , SI L ' ETAT MEMBRE CONCERNE OCTROIE LA PRIME VISEE A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 ,
- L ' ACOMPTE , S ' IL EST INFERIEUR A 1 ECU PAR BREBIS OU , SELON LE CAS , 1 ECU PAR AGNEAU QU ' IL EST PREVU D ' ABATTRE ,
- LE SOLDE , S ' IL EST INFERIEUR A 1 ECU PAR BREBIS OU , SELON LE CAS , 1 ECU PAR AGNEAU EFFECTIVEMENT ABATTU ; DANS CE CAS , LES DEMANDES DEPOSEES SONT ANNULEES ET LE MONTANT TOTAL DES SOLDES A VERSER EST AJOUTE AU MONTANT TOTAL DES PRIMES A VERSER DANS LA REGION EN CAUSE POUR LA CAMPAGNE SUIVANTE .
2 . EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 , L ' ACOMPTE SUR LA PRIME EST EGAL A 50 % DU NIVEAU OBTENU EN DIVISANT LE MONTANT TOTAL VISE AU PARAGRAPHE 2 DE CE MEME ARTICLE PAR LES ABATTAGES D ' AGNEAUX PREVISIBLES POUR LA CAMPAGNE EN COURS . IL EST VERSE SUR SA DEMANDE DIRECTEMENT AU PRODUCTEUR DE VIANDE OVINE QUI ELEVE , DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , DES AGNEAUX EN VUE DE LEUR ABATTAGE , SUR LA BASE DU TOTAL DES ABATTAGES REALISES ET PREVISIBLES POUR LA CAMPAGNE EN COURS .
LE SOLDE EST VERSE AU MEME PRODUCTEUR SUR LA BASE DES ABATTAGES EFFECTIFS ; LA CONSTATATION DE CES ABATTAGES EST EFFECTUEE A L ' AIDE D ' UN CERTIFICAT D ' ABATTAGE DELIVRE PAR LES ABATTOIRS DE L ' ETAT MEMBRE OU L ' ABATTAGE A LIEU . TOUTEFOIS , LORSQUE LE PRODUCTEUR N ' A PAS PRESENTE DIRECTEMENT LES AGNEAUX A L ' ABATTOIR AINSI QUE , EN CAS D ' APPLICATION DE LA PRIME VARIABLE VISEE A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2643/80 , LE CERTIFICAT D ' ABATTAGE PEUT ETRE REMPLACE PAR UN CERTIFICAT DELIVRE LORS DE LA PREMIERE MISE SUR LE MARCHE EN VUE DE L ' ABATTAGE . DANS CES CAS , LES ANIMAUX AYANT DONNE LIEU AU VERSEMENT DE CES PRIMES SONT IDENTIFIES D ' UNE MANIERE PERMANENTE EN VUE D ' EVITER QU ' ILS PUISSENT FAIRE A NOUVEAU L ' OBJET DE CES PRIMES .
EN CAS D ' EXPORTATION DES AGNEAUX A L ' ETAT VIF HORS DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE , LA PREUVE DE L ' ABATTAGE EST REMPLACEE PAR LA PREUVE DE L ' EXPORTATION .
3 . EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 , LE MONTANT DE L ' ACOMPTE VERSE AUX INTERESSES EST CELUI DETERMINE POUR LA REGION 1 . LE SOLDE EST VERSE , SUR DEMANDE DES INTERESSES , AU PRORATA DU NOMBRE DE BREBIS AYANT DONNE NAISSANCE A DES AGNEAUX ABATTUS APRES L ' AGE DE DEUX MOIS .
ARTICLE 2
1 . LES DEMANDES DE PRIME SONT DEPOSEES AU COURS D ' UNE PERIODE DETERMINEE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE .
2 . POUR POUVOIR BENEFICIER DE LA PRIME VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 , LE DEMANDEUR DOIT DECLARER LE NOMBRE DE BREBIS DE SON TROUPEAU OU , SELON LE CAS , LE NOMBRE D ' AGNEAUX VISES A L ' ARTICLE 1ER . IL DOIT ETRE A MEME DE DEMONTRER , A LA DEMANDE DE L ' AUTORITE COMPETENTE ET A LA SATISFACTION DE CELLE-CI , LA VERACITE DE SA DECLARATION .
ARTICLE 3
1 . LES ETATS MEMBRES QUI DEMANDENT L ' AUTORISATION PREVUE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 POUR UNE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AVANT LE DEBUT DE CETTE CAMPAGNE , LA NATURE DES OBSTACLES ADMINISTRATIFS A LA CONSTATATION DU NOMBRE DE BREBIS RECENSEES .
2 . EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/80 , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD A LA FIN DU PREMIER MOIS DE CHAQUE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , LES ABATTAGES D ' AGNEAUX PREVISIBLES POUR LA CAMPAGNE EN COURS .
ARTICLE 4
1 . LES AUTORITES COMPETENTES DESIGNEES PAR LES ETATS MEMBRES PROCEDENT AU CONTROLE ADMINISTRATIF COMPLETE , SI NECESSAIRE , PAR DES INSPECTIONS SUR PLACE , SYSTEMATIQUES OU PAR SONDAGE :
- DU NOMBRE DE BREBIS DECLARE PAR LE DEMANDEUR ,
- DU NOMBRE D ' AGNEAUX VISE A L ' ARTICLE 1ER .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES MESURES NATIONALES PRISES POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 5
1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER LE CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .
2 . EN CAS DE BESOIN , LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER LE RECOUVREMENT TOTAL OU PARTIEL DES PRIMES QUI ONT ETE VERSEES .
3 . EN CAS DE FAUSSE DECLARATION , LES ETATS MEMBRES ASSURENT LE RECOUVREMENT D ' UN MONTANT EGAL A LA TOTALITE DES PRIMES QUI ONT ETE VERSEES SUR LA BASE DE CETTE DECLARATION .
4 . SANS PREJUDICE DES CIRCONSTANCES CONCRETES A PRENDRE EN CONSIDERATION DANS DES CAS INDIVIDUELS , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT ADMETTRE COMME CAS DE FORCE MAJEURE JUSTIFIANT LE NON-RECOUVREMENT DES PRIMES , NOTAMMENT LES CIRCONSTANCES SUIVANTES SURVENUES ENTRE LA DECLARATION ET LE CONTROLE VISE A L ' AR- TICLE 4 :
A ) LE DECES DU BENEFICIAIRE ;
B ) L ' INCAPACITE PROFESSIONNELLE DE LONGUE DUREE DU BENEFICIAIRE ;
C ) L ' EXPROPRIATION D ' AU MOINS 50 % DE LA SURFACE AGRICOLE UTILE DE L ' EXPLOITATION GEREE PAR LE BENEFICIAIRE , SI CETTE EXPROPRIATION N ' ETAIT PAS PREVISIBLE LE JOUR DE LA DECLARATION ;
D ) UNE CATASTROPHE NATURELLE GRAVE QUI AFFECTE DE FACON IMPORTANTE LA SURFACE AGRICOLE EXPLOITEE PAR LE BENEFICIAIRE ;
E ) LA DESTRUCTION ACCIDENTELLE DES BATIMENTS DU BENEFICIAIRE DESTINES A L ' ELEVAGE DES OVINS ;
F ) L ' EPIZOOTIE TOUCHANT TOUT OU PARTIE DU TROUPEAU OVIN DU BENEFICIAIRE .
ARTICLE 6
LES MONTANTS RECOUVRES PAR LES ETATS MEMBRES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 SONT DECLARES EN DEDUCTION DES DEPENSES DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , DANS LA MESURE OU DES DEPENSES CORRESPONDANT A CES MONTANTS AURONT ETE MISES A LA CHARGE DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE .
ARTICLE 7
LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER A L ' ACOMPTE VISE A L ' ARTICLE 1ER EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE PREMIER JOUR DE LA CAMPAGNE POUR LAQUELLE CET ACOMPTE EST VERSE .
LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER A LA PRIME EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE DERNIER JOUR DE LA CAMPAGNE .
ARTICLE 8
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 20 OCTOBRE 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 17 OCTOBRE 1980 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT