Council Regulation (EEC) No 2644/80 of 14 October 1980 laying down general rules for intervention with regard to the sheepmeat and goatmeat sector

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2644/80 DU CONSEIL du 14 octobre 1980 établissant les règles générales relatives à l'intervention dans le secteur des viandes ovine et caprine

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 7 paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) nº 1837/80 prévoit la possibilité d'intervenir dans le secteur des viandes ovine et caprine par l'octroi d'aides au stockage privé;

considérant que le fonctionnement de ce régime d'aide peut être facilité par la conclusion de contrats avec des organismes d'intervention;

considérant que, afin d'atteindre les objectifs poursuivis par l'octroi de l'aide tels que définis dans le règlement (CEE) nº 1837/80, le montant de l'aide doit être établi compte tenu des frais découlant du stockage ; que, à cette fin, il convient de prévoir deux méthodes pour la détermination de ce montant ; que, dans les deux cas, l'octroi de l'aide doit s'effectuer sans discrimination entre les intéressées établis dans la Communauté;

considérant qu'il convient de prévoir des mesures appropriées pour le cas où la situation du marché des produits en cause nécessiterait la modification des conditions des contrats à conclure ou celle de la durée de stockage prévue dans les contrats déjà conclus;

considérant que le règlement (CEE) nº 1837/80 prévoit la possibilité d'intervenir dans le secteur de la viande ovine par des achats effectués par les organismes d'intervention;

considérant qu'il convient de définir des critères généraux pour ces achats en tenant compte, d'une part, des objectifs poursuivis par le régime d'intervention, en particulier de l'équilibre entre le marché en cause et celui des productions animales concurrentielles et, d'autre part, des responsabilités financières qui incombent à la Communauté en la matière;

considérant que, afin d'atteindre les objectifs poursuivis par l'octroi de la prime variable à l'abattage des ovins visée à l'article 9 du règlement (CEE) nº 1837/80, il convient de prévoir qu'au cours d'une campagne de commercialisation donnée les achats à l'intervention prévus à l'article 6 paragraphe 1 sous b) de ce même règlement ne peuvent être décidés dans les États membres qui appliquent ladite prime pendant cette campagne, et réciproquement;

considérant qu'il convient de prendre les mesures appropriées pour la mise en oeuvre des achats à l'intervention de nature à assurer que ceux-ci ne portent que sur des qualités de carcasses de viande ovine pour lesquelles existent des cotations suffisamment représentatives de la situation réelle du marché, dans l'attente d'une harmonisation des systèmes de classement de ces qualités au moyen d'une grille de classement communautaire;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que la détermination des prix d'achat pour les différentes qualités doit avoir lieu sur la base du rapport de valeur existant normalement, dans chaque État membre où ces achats sont mis en oeuvre, entre ces qualités;

considérant qu'il convient de prévoir que, en cas d'application des mesures prévues à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1837/80, les prix d'achat doivent être déterminés de la même manière,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER Aides au stockage privé

Article premier

1. Est considérée comme stockage privé, au sens de l'article 6 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 1837/80, la conservation en entrepôt de produits relevant du secteur dès viandes ovine et caprine pour autant que cette opération soit effectuée, pour leur propre compte et à leurs propres risques, par des personnes physiques ou morales établies dans la Communauté autres que les organismes d'intervention visés à l'article 6 paragraphe 1 sous b) de ce même règlement.

(1) JO nº L 183 du 16.7.1980, p. 1. 2. Ne peuvent faire l'objet d'aides au stockage privé que les produits provenant d'animaux originaires de la Communauté, dont la conservation s'effectue dans des conditions à déterminer.

3. L'aide est octroyée conformément aux dispositions de contrats conclus avec les organismes d'intervention ; ces contrats déterminent les obligations réciproques des cocontractants dans des conditions uniformes pour chaque produit.

Article 2

Sauf autorisation particulière, une demande d'aide au stockage privé ne peut être présentée que dans l'État membre où le produit doit être stocké.

Article 3

Si la situation du marché l'exige, la diminution ou la prolongation de la durée du stockage fixée dans le contrat peut être décidée dans des conditions à déterminer.

Article 4

1. Le montant de l'aide est: - soit établi dans le cadre d'une procédure d'adjudication annoncée au Journal officiel des Communautés européennes,

- soit fixé forfaitairement à l'avance.

2. L'égalité de traitement des intéressés quant à la recevabilité de leur offre est assurée quel que soit le lieu de leur établissement dans la Communauté.

Seuls sont admis à la procédure d'adjudication et à la conclusion des contrats les intéressés ayant garanti le respect de leurs obligations par la constitution d'une caution qui reste acquise en totalité ou en partie si les engagements des contrats ne sont pas réalisés ou ne sont réalisés que partiellement.

3. Le délai pour l'entrée des produits en entrepôt et la durée du stockage doivent être fixés.

4. Le montant de l'aide ne peut en principe dépasser un montant correspondant aux frais qui seraient occasionnés par un stockage effectué par les organismes d'intervention.

Article 5

1. Le choix des adjudicataires s'effectue en retenant par priorité l'offre la plus avantageuse pour la Communauté.

2. En tout état de cause, il peut ne pas être donné suite à une procédure d'adjudication.

Article 6

Dans le cas où le montant de l'aide est fixé forfaitairement à l'avance: a) ce montant est unique pour chaque produit et est fixé compte tenu des frais occasionnés par le stockage, de la dépréciation normale de la qualité ainsi que, dans la mesure du possible, de l'augmentation prévisible du prix du produit en cause;

b) il est donné suite aux demandes d'octroi de l'aide dans des conditions à déterminer, notamment en ce qui concerne le délai entre le dépôt de la demande et la conclusion du contrat;

c) la conclusion des contrats de stockage peut être suspendue, de même que les conditions des contrats à conclure peuvent être révisées, lorsque l'examen de la situation du marché, des quantités faisant l'objet de contrats et des demandes de contrat en instance rend une de ces mesures nécessaire.

TITRE II Achats effectués par les organismes d'intervention

Article 7

1. Les qualités et les présentations des carcasses d'ovins qui font l'objet d'achats effectués par les organismes d'intervention doivent être déterminées compte tenu de la nécessité, d'une part, d'assurer un soutien efficace du marché et, d'autre part, de faciliter, au moment du déstockage, l'écoulement de la marchandise.

2. En cas d'application de l'article 8 du règlement (CEE) nº 1837/80, les mesures d'intervention et les produits sur lesquels portent ces mesures doivent être choisis compte tenu de la nécessité de limiter la charge financière de la Communauté.

Article 8

Les mesures d'intervention visées à l'article 6 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 1837/80 ne peuvent être mises en oeuvre que dans les États membres qui n'appliquent à aucun moment au cours d'une campagne de commercialisation donnée la prime variable à l'abattage prévue à l'article 9 dudit règlement.

Article 9

Les mesures d'intervention visées à l'article 6 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 1837/80 ne peuvent être mises en oeuvre que dans les États membres qui appliquent un système national de classification des carcasses de nature à permettre, d'une part, l'identification des qualités susceptibles d'assurer au mieux le soutien du marché, d'autre part, l'établissement d'un relevé représentatif des prix pratiqués pour ces qualités.

Article 10

1. Pour chaque État membre où les mesures d'intervention visées à l'article 6 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 1837/80 sont décidées, les prix d'achat des qualités visées à l'article 7 paragraphe 1 sont fixés sur la base du rapport de valeur existant normalement entre ces qualités.

2. En cas d'application des mesures prévues à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1837/80, les prix d'achat sont ceux déterminés conformément au paragraphe 1.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 1980.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 octobre 1980.

Par le Conseil

Le président

C. NEY