Council Regulation (EEC) No 2642/80 of 14 October 1980 laying down conditions for the application of protective measures in the sheepmeat and goatmeat sector

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2642/80 DU CONSEIL du 14 octobre 1980 déterminant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des viandes ovine et caprine

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 21 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) nº 1837/80 prévoit à son article 21 paragraphe 1 la possibilité de prendre des mesures appropriées si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à son article 1er subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité ; que ces mesures sont relatives aux échanges avec les pays tiers et que la fin de leur application est déterminée par la disparition de la perturbation ou de la menace de perturbation;

considérant qu'il convient, par conséquent, de définir les éléments principaux permettant d'apprécier si, dans la Communauté, le marché est gravement perturbé ou est menacé de l'être;

considérant que, le recours à des mesures de sauvegarde dépendant de l'influence exercée par les échanges avec les pays tiers sur le marché de la Communauté, il est nécessaire d'apprécier la situation de ce marché en tenant compte, en plus des éléments propres au marché même, des éléments ayant trait à l'évolution de ces échanges;

considérant qu'il convient de déterminer les mesures pouvant être prises en application de l'article 21 du règlement (CEE) nº 1837/80 ; que ces mesures doivent être de nature à remédier aux perturbations graves du marché et à éliminer la menace de telles perturbations ; qu'elles doivent être prises dans le respect des dispositions de l'article 18 du règlement précité et être proportionnées aux circonstances afin d'éviter qu'elles n'aient des effets autres que ceux souhaités;

considérant qu'il y a lieu de limiter le recours d'un État membre à des mesures conservatoires au cas où le marché de cet État, à la suite d'une appréciation fondée sur les éléments visés ci-dessus, est considéré comme répondant aux conditions dudit article ; que les mesures susceptibles d'être prises dans ce cas doivent être de nature à éviter que la situation du marché ne se détériore davantage ; que, toutefois, le caractère conservatoire des mesures nationales ne justifie leur application que jusqu'à ce qu'une décision soit prise en la matière à l'échelon communautaire;

considérant qu'il incombe à la Commission de statuer sur les mesures communautaires de sauvegarde à prendre à la suite de la demande d'un État membre dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception de cette demande ; que, pour permettre à la Commission d'apprécier la situation du marché avec un maximum d'efficacité, il est nécessaire de prévoir des dispositions assurant qu'elle sera informée le plus tôt possible de l'application de mesures conservatoires par un État membre ; qu'il convient dès lors de prévoir que ces mesures seront notifiées à la Commission dès qu'elles seront décidées et que cette notification est à considérer comme une demande au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1837/80,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour apprécier si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1837/80 subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, il est tenu compte en particulier: a) du volume des importations ou des exportations réalisées ou prévisibles;

b) des produits disponibles sur le marché de la Communauté;

c) des prix constatés sur le marché de la Communauté ou de l'évolution prévisible de ces prix, et notamment de leur tendance à une baisse ou à une hausse excessives;

d) des quantités de produits pour lesquels des mesures d'intervention sont prises ou risquent de devoir être prises du fait des importations.

(1) JO nº L 183 du 16.7.1980, p. 1.

Article 2

1. Les mesures qui peuvent être prises en application de l'article 21 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) nº 1837/80 lorsque la situation prévue au paragraphe 1 de cet article se présente sont la suspension des importations ou des exportations ou la perception de taxes à l'exportation.

2. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Elles tiennent compte de la situation particulière des produits en cours d'acheminement vers la Communauté. Elles ne peuvent porter que sur des produits en provenance ou à destination des pays tiers. Elles peuvent être limitées à certaines provenances, origines, destinations, qualités ou présentations. Elles peuvent être limitées aux importations à destination de certaines régions de la Communauté ou aux exportations en provenance de telles régions.

Article 3

1. Lorsqu'un État membre estime, à la suite d'une appréciation fondée sur les éléments visés à l'article 1er, que la situation visée à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1837/80 se présente sur son territoire, il peut prendre, à titre conservatoire, les mesures suivantes: a) suspendre les importations ou les exportations;

b) exiger la consignation de taxes à l'exportation ou le cautionnement de leur montant.

La mesure visée sous b) n'entraîne la perception de taxes que s'il en est ainsi décidé en application de l'article 21 paragraphe 2 ou 3 du règlement (CEE) nº 1837/80.

L'article 2 paragraphe 2 est applicable.

2. Les mesures conservatoires sont notifiées à la Commission par message télex dès qu'elles sont décidées. Cette notification vaut demande au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1837/80.

Les mesures nationales ne sont applicables que jusqu'à l'entrée en vigueur de mesures communautaires ou, en cas de décision négative, jusqu'à la prise d'effet de celle-ci.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 1980.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 octobre 1980.

Par le Conseil

Le président

C. NEY