Council Regulation (EEC) No 2512/80 of 30 September 1980 amending Regulation (EEC) No 878/77 on the exchanges rates to be applied in agriculture
****
( 1 ) JO NO 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 2 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 29 . 4 . 1977 , P . 27 .
( 4 ) JO NO L 118 DU 9 . 5 . 1980 , P . 45 .
( 5 ) JO NO L 140 DU 5 . 6 . 1980 , P . 19 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2512/80 DU CONSEIL
DU 30 SEPTEMBRE 1980
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LES TAUX REPRESENTATIFS ACTUELLEMENT APPLICABLES ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1175/80 ( 4 ) ET ( CEE ) NO 1366/80 ( 5 ); QU ' IL APPARAIT QUE , LORS DE CES DEUX DERNIERES MODIFICATIONS , D ' UNE PART LA REDACTION ET D ' AUTRE PART LA FORME DE PRESENTATION PEUVENT CONDUIRE A DES MALENTENDUS ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE REMEDIER A CETTE SITUATION EN APPORTANT AU TEXTE LES CLARIFICATIONS NECESSAIRES ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE MONETAIRE SERA CONSULTE ET QUE , VU L ' URGENCE , IL Y A LIEU D ' ARRETER LES MESURES ENVISAGEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 129 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1175/80 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . L ' ARTICLE 2 BIS PARAGRAPHE 4 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 878/77 EST COMPLETE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" LE TAUX REPRESENTATIF DE 100 LIRES ITALIENNES À 0,0909533 ECU EST APPLICABLE A PARTIR DU 12 MAI 1980 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC " . "
2 . LES ANNEXES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1366/80 SONT REMPLACEES PAR CELLES DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1ER DU PRESENT REGLEMENT SONT APPLICABLES , SUR DEMANDE DES INTERESSES , A COMPTER DU 12 MAI 1980 EN CE QUI CONCERNE LE PARAGRAPHE 1 ET DU 1ER JUIN 1980 EN CE QUI CONCERNE LE PARAGRAPHE 2 .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 SEPTEMBRE 1980 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
C . NEY
****
ANNEXE I
BELGIQUE/LUXEMBOURG
1 . A ) 1 ECU À 40,5191 FRANCS BELGES/FRANCS LUXEMBOURGEOIS .
CE TAUX EST APPLICABLE LE 1ER JUIN 1980 .
B ) CEPENDANT , DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , LE TAUX APPLICABLE LE 1ER JUIN 1980 EST :
1 ECU À 40,7264 FRANCS BELGES/FRANCS LUXEMBOURGEOIS .
2 . TOUTEFOIS , LE TAUX VISE AU POINT 1 SOUS A ) EST APPLICABLE A PARTIR DU :
- 1ER JUILLET 1980 POUR LE SECTEUR DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE ,
- 1ER AOUT 1980 POUR LES SECTEURS DES CEREALES , DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ,
- 1ER NOVEMBRE 1980 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ,
- 16 DECEMBRE 1980 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ET POUR LES AIDES VISEES AUX ARTICLES 14 ET 14 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ,
- 1ER JANVIER 1981 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ,
- DEBUT DE LA CAMPAGNE 1980/1981 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE CAMPAGNE QUI N ' A PAS ENCORE COMMENCE LE 1ER JUIN 1980 .
JUSQU ' AUX DATES VISEES CI-DESSUS , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :
1 ECU À 40,5951 FRANCS BELGES/FRANCS LUXEMBOURGEOIS , SAUF POUR LE SECTEUR DES SEMENCES , POUR LEQUEL :
1 ECU À 40,8193 FRANCS BELGES/FRANCS LUXEMBOURGEOIS .
ANNEXE II
DANEMARK
1 ECU À 7,72336 COURONNES DANOISES .
CE TAUX EST APPLICABLE LE 1ER JUIN 1980 .
ANNEXE III
REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE
1 . A ) 1 ECU À 2,75175 MARKS ALLEMANDS .
CE TAUX EST APPLICABLE LE 1ER JUIN 1980 .
B ) CEPENDANT , DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , LE TAUX APPLICABLE LE 1ER JUIN 1980 EST :
1 ECU À 2,78260 MARKS ALLEMANDS .
2 . TOUTEFOIS , LE TAUX VISE AU POINT 1 SOUS A ) EST APPLICABLE A PARTIR DU :
- 1ER JUILLET 1980 POUR LE SECTEUR DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE ,
- 1ER AOUT 1980 POUR LES SECTEURS DES CEREALES , DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ,
- 1ER NOVEMBRE 1980 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ,
- 16 DECEMBRE 1980 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ET POUR LES AIDES VISEES AUX ARTICLES 14 ET 14 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ,
- 1ER JANVIER 1981 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ,
- 1ER JUILLET 1982 POUR LE SECTEUR DES SEMENCES ,
- DEBUT DE LA CAMPAGNE 1980/1981 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE CAMPAGNE QUI N ' A PAS ENCORE COMMENCE LE 1ER JUIN 1980 .
JUSQU ' AUX DATES VISEES CI-DESSUS , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :
1 ECU À 2,78341 MARKS ALLEMANDS , SAUF POUR LE SECTEUR DES SEMENCES , POUR LEQUEL :
1 ECU À 2,81432 MARKS ALLEMANDS DU 1ER JUIN AU 30 JUIN 1980 , ET 1 ECU À 2,78341 MARKS ALLEMANDS DU 1ER JUILLET 1980 AU 30 JUIN 1982 .
ANNEXE IV
FRANCE
1 . 1 ECU À 5,84700 FRANCS FRANCAIS .
CE TAUX EST APPLICABLE LE 1ER JUIN 1980 .
2 . TOUTEFOIS , LE TAUX VISE AU POINT 1 EST APPLICABLE A PARTIR DU :
- 1ER JUILLET 1980 POUR LE SECTEUR DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE ,
- 1ER AOUT 1980 POUR LES SECTEURS DES CEREALES , DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ,
- 16 DECEMBRE 1980 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ET POUR LES AIDES VISEES AUX ARTICLES 14 ET 14 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ,
- 1ER JANVIER 1981 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ,
- DEBUT DE LA CAMPAGNE 1980/1981 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE CAMPAGNE QUI N ' A PAS ENCORE COMMENCE LE 1ER JUIN 1980 .
JUSQU ' AUX DATES VISEES CI-DESSUS , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :
1 ECU À 5,56725 FRANCS FRANCAIS .
ANNEXE V
IRLANDE
1 ECU À 0,659274 LIVRE IRLANDAISE .
CE TAUX EST APPLICABLE LE 1ER JUIN 1980 .
ANNEXE VI
ITALIE
1 . ECU À 1 157,79 LIRES ITALIENNES .
CE TAUX EST APPLICABLE LE 1ER JUIN 1980 .
2 . TOUTEFOIS , LE TAUX VISE AU POINT 1 EST APPLICABLE A PARTIR DU :
- 1ER JUILLET 1980 POUR LE SECTEUR DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE ,
- 1ER AOUT 1980 POUR LES SECTEURS DES CEREALES , DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ,
- 1ER NOVEMBRE 1980 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ,
- 16 DECEMBRE 1980 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ET POUR LES AIDES VISEES AUX ARTICLES 14 ET 14 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ,
- 1ER JANVIER 1981 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ,
- DEBUT DE LA CAMPAGNE 1980/1981 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE CAMPAGNE QUI N ' A PAS ENCORE COMMENCE LE 1ER JUIN 1980 .
JUSQU ' AUX DATES VISEES CI-DESSUS , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :
1 ECU À 1 117,00 LIRES ITALIENNES , SAUF :
- POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC POUR LEQUEL :
1 ECU À 1 099,47 LIRES ITALIENNES ,
- POUR LES SECTEURS DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE , DES CEREALES , DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ET DU VIN , POUR LESQUELS :
1 ECU À 1 060,73 LIRES ITALIENNES .
ANNEXE VII
PAYS-BAS
1 . A ) 1 ECU À 2,79391 FLORINS NEERLANDAIS .
CE TAUX EST APPLICABLE LE 1ER JUIN 1980 .
B ) CEPENDANT , DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , LE TAUX APPLICABLE LE 1ER JUIN 1980 EST :
1 ECU À 2,80821 FLORINS NEERLANDAIS .
2 . TOUTEFOIS , LE TAUX VISE AU POINT 1 SOUS A ) EST APPLICABLE A PARTIR DU :
- 1ER JUILLET 1980 POUR LE SECTEUR DU SUCRE ET DE L ' ISOGLUCOSE ,
- 1ER AOUT 1980 POUR LES SECTEURS DES CEREALES , DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L ' OVABUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ,
- 1ER NOVEMBRE 1980 POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ,
- 16 DECEMBRE 1980 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ET POUR LES AIDES VISEES AUX ARTICLES 14 ET 14 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ,
- 1ER JANVIER 1981 POUR LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ,
- DEBUT DE LA CAMPAGNE 1980/1981 POUR LES AUTRES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE CAMPAGNE QUI N ' A PAS ENCORE COMMENCE LE 1ER JUIN 1980 .
JUSQU ' AUX DATES VISEES CI-DESSUS , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :
1 ECU À 2,79914 FLORINS NEERLANDAIS , SAUF POUR LE SECTEUR DES SEMENCES , POUR LEQUEL :
1 ECU À 2,81459 FLORINS NEERLANDAIS .
ANNEXE VIII
ROYAUME-UNI
1 . 1 ECU À 0,618655 LIVRE STERLING .
CE TAUX EST APPLICABLE LE 1ER JUIN 1980 .
2 . TOUTEFOIS , LE TAUX VISE AU POINT 1 EST APPLICABLE A PARTIR DU :
- 1ER AOUT 1980 POUR LES SECTEURS DES CEREALES , DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE , DE L ' OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE ,
- DU 16 DECEMBRE 1980 POUR LE SECTEUR DU VIN ; TOUTEFOIS , D ' AUTRES DATES PEUVENT ETRE PREVUES POUR LES OPERATIONS DE DISTILLATION ET POUR LES AIDES VISEES AUX ARTICLES 14 ET 14 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 .
JUSQU ' AUX DATES VISEES CI-DESSUS , LE TAUX SUIVANT EST APPLICABLE :
1 ECU À 0,587724 LIVRE STERLING .