Commission Regulation (EEC) No 2408/80 of 16 September 1980 on the sale for export at a price fixed in advance of bone-in beef held by the French intervention agency and amending Regulation (EEC) No 1687/76

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 2 ) JO NO L 329 DU 24 . 12 . 1979 , P . 15 .

( 3 ) JO NO L 87 DU 7 . 4 . 1979 , P . 22 .

( 4 ) JO NO L 112 DU 5 . 5 . 1979 , P . 14 .

( 5 ) JO NO L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 2 .

( 6 ) JO NO L 61 DU 5 . 3 . 1977 , P . 18 .

( 7 ) JO NO L 251 DU 5 . 10 . 1979 , P . 12 .

( 8 ) JO NO L 190 DU 14 . 7 . 1976 , P . 1 .

( 9 ) JO NO L 133 DU 30 . 5 . 1980 , P . 19 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2408/80 DE LA COMMISSION

DU 16 SEPTEMBRE 1980

RELATIF A LA VENTE , AUX FINS DE LEUR EXPORTATION , A PRIX FIXE FORFAITAIREMENT A L ' AVANCE , DE CERTAINES VIANDES BOVINES AVEC OS DETENUES PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION FRANCAIS ET MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2916/79 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARA- GRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION FRANCAIS DISPOSE DE CERTAINS STOCKS DE VIANDE BOVINE ACHETEE DANS LE CADRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 701/79 DE LA COMMISSION ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 900/79 ( 4 ); QUE , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DE CES VIANDES , IL EST OPPORTUN DE PERMETTRE LEUR VENTE POUR L ' EXPORTATION ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 98/69 DU CONSEIL ( 5 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 429/77 ( 6 ), PREVOIT , D ' UNE PART , QUE L ' ECOULEMENT DES VIANDES DETENUES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION PEUT ETRE PREVU LORSQUE CES PRODUITS SONT DESTINES A ETRE EXPORTES , ET , D ' AUTRE PART , QUE LES PRIX DE VENTE DE CES VIANDES PEUVENT ETRE FIXES FORFAITAIREMENT A L ' AVANCE ; QU ' IL EST INDIQUE D ' AVOIR RECOURS A CE SYSTEME DE VENTE ;

CONSIDERANT QU ' IL IMPORTE DE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2173/79 DE LA COMMISSION ( 7 ) EN CE QUI CONCERNE LA VENTE A PRIX FIXE FORFAITAIREMENT A L ' AVANCE ; QU ' IL CONVIENT DE DEROGER A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DE CE REGLEMENT , COMPTE TENU DES DIFFICULTES ADMINISTRATIVES QUE L ' APPLICATION DE CETTE REGLE SOULEVE DANS CERTAINS ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION D ' UN MONTANT SUFFISAMMENT ELEVE EN VUE DE GARANTIR L ' EXPORTATION DE CES VIANDES ; QU ' IL EST NECESSAIRE , EN OUTRE , DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 DE LA COMMISSION ( 8 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1302/80 ( 9 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . IL EST PROCEDE A LA VENTE D ' ENVIRON 60 TONNES DE QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS DETENUS PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION FRANCAIS SUITE A DES ACHATS EFFECTUES EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 701/79 ET DESTINEES A ETRE EXPORTEES .

2 . LE PRODUIT ET SA PRESENTATION AINSI QUE SON PRIX DE VENTE SONT FIXES A L ' ANNEXE I .

3 . LES VENTES ONT LIEU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2173/79 , NOTAMMENT SES ARTICLES 2 A 5 ET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 .

4 . LES INFORMATIONS RELATIVES A LA QUANTITE AINSI QU ' AUX LIEUX OU SE TROUVENT LES PRODUITS ENTREPOSES PEUVENT ETRE OBTENUES PAR LES INTERESSES A L ' ADRESSE INDIQUEE A L ' ANNEXE II .

ARTICLE 2

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2173/79 , LES DEMANDES D ' ACHAT NE DOIVENT PAS COMPORTER L ' INDICATION DU OU DES ENTREPOTS OU LES PRODUITS DEMANDES SONT ENTREPOSES .

ARTICLE 3

PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2173/79 , LE MONTANT DE LA CAUTION EST FIXE A 100 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES .

ARTICLE 4

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1687/76 EST MODIFIE COMME SUIT .

A L ' ANNEXE , PARTIE I " PRODUITS DESTINES A ETRE EXPORTES EN L ' ETAT " , LE POINT 21 SUIVANT ET LA NOTE 21 DE BAS DE PAGE Y AFFERENTE SONT AJOUTES :

" 21 . REGLEMENT ( CEE ) NO 2408/80 DE LA COMMISSION , DU 16 SEPTEMBRE 1980 , RELATIF A LA VENTE , AUX FINS DE LEUR EXPORTATION , A PRIX FIXE FORFAITAIREMENT A L ' AVANCE DE VIANDES BOVINES AVEC OS DETENUES PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION FRANCAIS ( 21 ).

( 21 ) JO NO L 248 DU 19 . 9 . 1980 , P . 10 . "

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 22 SEPTEMBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 16 SEPTEMBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT