Commission Regulation (EEC) No 2391/80 of 16 September 1980 on the application of the additional measures applicable to holders of long-term storage contracts for certain table wines for the 1979/80 wine-growing year

****

( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 195 DU 29 . 7 . 1980 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 234 DU 5 . 9 . 1980 , P . 17 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2391/80 DE LA COMMISSION

DU 16 SEPTEMBRE 1980

RELATIF A L ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DE CERTAINS VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1979/1980

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1990/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE LES MESURES DE SOUTIEN DU MARCHE VITI-VINICOLE MISES EN OEUVRE AU COURS DE LA CAMPAGNE 1979/1980 N ' ONT PAS ENTIEREMENT DONNE LES RESULTATS ESPERES ; QUE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80 DE LA COMMISSION , DU 4 SEPTEMBRE 1980 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME DES VINS DE TABLE POUR LA CAMPAGNE 1979/1980 ( 3 ), PREVOIT QUE LA PERIODE DE TROIS SEMAINES CONSECUTIVES VISEE A L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DOIT ETRE COMPRISE ENTRE LE 1ER AOUT ET LE 30 NOVEMBRE ; QUE , DEPUIS LE 1ER AOUT , LES PRIX REPRESENTATIFS DES VINS DE TABLE DES TYPES A I , R I ET R II SONT DEMEURES INFERIEURS AU PRIX DE DECLENCHEMENT PENDANT CINQ SEMAINES CONSECUTIVES ; QUE LES CONDITIONS REQUISES PAR L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 SONT DONC REMPLIES ; QU ' IL S ' AVERE DES LORS NECESSAIRE D ' ADOPTER LES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80 PREVOIT LA DETERMINATION DU POURCENTAGE DE LA QUANTITE DE VINS SOUS CONTRAT QUI PEUT FAIRE L ' OBJET D ' UNE DISTILLATION ET LA DETERMINATION DE LA DUREE DES CONTRATS DE STOCKAGE QUI PEUVENT ETRE CONCLUS ; QUE , COMPTE TENU DE LA SITUATION DU MARCHE QUE LES PREVISIONS DE RECOLTE ET DU NIVEAU DES STOCKS DE FIN DE CAMPAGNE LAISSENT ENVISAGER , IL CONVIENT DE FIXER LEDIT POURCENTAGE A 50 POUR LES VINS DE TABLE DU TYPE A I ET A 50 POUR LES VINS DE TABLE DU TYPE R I ET R II , ET LADITE DUREE A QUATRE MOIS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME , POUR LES VINS DE TABLE DU TYPE A I ET POUR LES VINS SE TROUVANT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CELUI-CI , PEUVENT , SELON LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80 :

A ) POUR UNE QUANTITE DE VIN JUSQU ' A 50 % DE LA QUANTITE SOUS CONTRAT , PROCEDER A LA DISTILLATION ;

B ) POUR L ' ENSEMBLE OU UNE PARTIE DE LA QUANTITE NE FAISANT PAS L ' OBJET DE LA MESURE PREVUE SOUS A ), CONCLURE UN CONTRAT DE STOCKAGE POUR UNE PERIODE DE QUATRE MOIS .

2 . LES DETENTEURS DES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME , POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES R I ET R II ET POUR LES VINS SE TROUVANT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CEUX-CI PEUVENT , SELON LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2325/80 :

A ) POUR UNE QUANTITE DE VIN JUSQU ' A 50 % DE LA QUANTITE SOUS CONTRAT , PROCEDER A LA DISTILLATION ;

B ) POUR L ' ENSEMBLE OU UNE PARTIE DE LA QUANTITE NE FAISANT PAS L ' OBJET DE LA MESURE PREVUE SOUS A ), CONCLURE UN CONTRAT DE STOCKAGE POUR UNE PERIODE DE QUATRE MOIS .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1980 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 16 SEPTEMBRE 1980 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

VICE-PRESIDENT